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13/12/2022 | FRANCE | N°19/12419

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 décembre 2022, 19/12419


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 19/12419 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWCN

Ordonnance n° 2022/ M 157





SAS MIDI NAUTISME

Représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante



SASU FG YACHTING CONSEIL

Représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS



Intimée





ORDO

NNANCE D'INCIDENT



DU 13 DECEMBRE 2022





Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffière,

...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 19/12419 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWCN

Ordonnance n° 2022/ M 157

SAS MIDI NAUTISME

Représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

SASU FG YACHTING CONSEIL

Représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 13 DECEMBRE 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffière,

Après débats à l'audience du 08 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Décembre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société MIDI NAUTISME a relevé appel d'un jugement rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, dans une instance l'opposant à la société FG YACHTING CONSEIL, par déclaration du 29 juillet 2019.

Par soit-transmis du 4 mars 2022, le magistrat de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur l'absence d'événement manifestant la volonté de l'une des parties de continuer l'instance depuis plus de deux ans.

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2022, puis par conclusions du 4 novembre 2022, la société MIDI NAUTISME demande au conseiller de la mise en état de déclarer la péremption non acquise, d'ordonner la clôture et de fixer l'audience des plaidoiries.

Elle fait valoir qu'elle a conclu le 9 novembre 2019 dans les délais imposés par les textes, a saisi le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, lequel a statué par ordonnance du 15 novembre 2019, a procédé au règlement des sommes dues en vertu de l'exécution provisoire, la société FG YACHTING ayant conclu en sa qualité d'intimé le 6 janvier 2020 dans les délais impartis par les textes, et respecté l'ensemble des diligences procédurales. Elle soutient qu'aucune diligence n'était ensuite requise, que le calendrier de l'affaire qui relève du pouvoir du juge de la mise en état, échappe aux prérogatives des parties, que le conseiller de la mise en état ne semble pas avoir effectué un examen du dossier permettant de fixer un calendrier ou de fixer l'affaire à une date de plaidoirie. Elle fait valoir que le prononcé de la péremption serait en totale contradiction avec la notion de procès équitable contrôlée par la Cour Européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, la société FG YACHTING CONSEIL demande au conseiller de la mise en état de débouter la société MIDI NAUTISME de ses demandes et de prononcer la péremption de l'instance. Elle fait état notamment de ce que le conseiller de la mise en état a fait usage du pouvoir qui lui est conféré pour constater la péremption et a invité les parties à présenter leurs observations, que l'article 388 du code de procédure civile ne lui fait pas obligation de vérifier la volonté non-équivoque des parties de renoncer à l'instance, mais qu'il doit s'assurer qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli pendant le délai de deux ans. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de Cassation aux termes de laquelle les dispositions de l'article 912 du code de procédure civile ne peuvent être de nature à faire échapper la direction de la procédure aux parties.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 8 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.

Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du même code conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015, n° 14-10.548).

Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption ; elles peuvent solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la prescription.

La circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise (Civ. 2ème, 8 septembre 2022, n°843 F-D).

La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.

Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court.

En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ. 2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083 - Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012).

Au cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile. La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions de la société FG YACHTING CONSEIL le 6 janvier 2020, de sorte que la péremption est acquise depuis le 7 janvier 2022. Force de constater que la société MIDI NAUTISME n'a accompli aucune diligence de nature afin de faire avancer l'affaire ou n'a formulé aucune demande de fixation avant le 8 janvier 2022. Ce faisant, elle a laissé s'écouler le délai de péremption.

La péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable (Civ. 2ème, 16 décembre 2016, n°15-27.917- Civ 2ème 18 octobre 2018, n°17-22.757).

En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater qu'en l'espèce l'instance est périmée.

Les circonstances de la cause imposent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société FG YACHTING CONSEIL sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate la péremption de l'instance pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE sous le n° 19/12419,

Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MIDI NAUTISME aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 13 Décembre 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/12419
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;19.12419 ?
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