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08/12/2022 | FRANCE | N°22/10783

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 décembre 2022, 22/10783


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 358













N° RG 22/10783 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2FO







Société HEINEKEN ENTREPRISE





C/



[D] [X] épouse [T]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe HAGE



Me Yves HADDAD






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Requête en retranchement :



Arrêt de la Chambre 3 - 1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/17232.





DEMANDEUR A LA REQUÊTE



Société HEINEKEN ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Philippe HAGE, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 358

N° RG 22/10783 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2FO

Société HEINEKEN ENTREPRISE

C/

[D] [X] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe HAGE

Me Yves HADDAD

Requête en retranchement :

Arrêt de la Chambre 3 - 1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/17232.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Société HEINEKEN ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nour BOUSTANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

Madame [D] [X] épouse [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Marie PARANQUE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La cour, saisie d'un appel interjeté par madame [D] [T] née [X], d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Toulon le 24 novembre 2021, a rendu un arrêt le 23 juin 2022, dont le dispositif est le suivant :

«'DECLARE irrecevable et mal fondée l'exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Toulon,

INFIRME l'ordonnance attaquée rendue le 24 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DIT que la demande de condamnation à titre provisionnel excède les pouvoirs du juge des référés, et la DECLARE en conséquence irrecevable,

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,

Y ajoutant,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

- CONDAMNE la société HEINEKEN ENTREPRISE aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile »

Par requête du 27 juillet 2020, reçue par le greffe par RPVA le même jour, la société HEINEKEN ENTREPRISE a saisi la cour d'une requête en retranchement, en visant l'article 464 du code de procédure civile. Elle sollicite un ajout au dispositif de la décision comme suit':

« [INFIRME l'ordonnance attaquée]'en ce qu'elle a condamné madame [D] [T] née [X] à régler à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE':

- la somme provisionnelle de 28.709,66 euros, majorée des intérêts au taux de 4,25 % depuis le 25 juin 2021, jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil et au contrat de prêt';

- la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens'».

L'affaire a été audiencée à l'audience du 24 octobre 2022.

A l'appui de sa requête, la société HEINEKEN ENTREPRISE soutient que la cour a accordé plus qu'il n'était demandé'; elle fait valoir que seule madame [D] [X] épouse [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 24 novembre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon, que dans ses conclusions cette dernière a sollicité l'infirmation du jugement «' en ce qu'il a condamné madame [X] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme provisionnelle de 28.709,66 euros, majorée des intérêts au taux de 4,25 % depuis le 25 juin 2021 et jusqu'au parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et en ce qu'il a condamné madame [X] aux entiers dépens'». Elle soutient que la cour d'appel qui dans l'arrêt ne précise pas en quoi elle infirme l'ordonnance de référé, de sorte qu'il faut en déduire qu'il s'agit de l'intégralité de l'ordonnance qui est infirmée, et qu'ainsi il a été accordé plus qu'il n'a été demandé par la seule appelante. Elle fait valoir enfin que le recours en retranchement a déjà été admis pour la condamnation des défendeurs in solidum alors qu'aucune demande n'était formulée en ce sens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2022, madame [D] [X] épouse [T] demande à la cour de déclarer la requête irrecevable, de confirmer l'arrêt du 23 juin 2022 rendu par la cour d'appel, et de débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes.

Madame [D] [X] épouse [T] soutient que c'est à bon droit que la cour a inclu monsieur [H] à sa décision. Elle invoque les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile en son alinéa 2 selon lesquelles «' la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'» et fait valoir qu'en première instance le juge a condamné solidairement monsieur [H] et madame [X], et que le juge d'appel ne pouvait ignorer la solidarité prévue dans l'acte de cautionnement et ordonnée dans l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 463 sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Si certains chefs du jugement n'ont pas été visés dans la déclaration d'appel, la connaissance de ces chefs est néanmoins dévolue à la cour, dès lors qu'ils sont liés d'une manière indivisible avec ceux sur lesquels l'appel porte expressément.

La notion de solidarité comprend les obligations in solidum.

Au cas présent, la requête en retranchement qui a été déposée dans l'année suivant le prononcé de l'arrêt est recevable.

Monsieur [O] [H] et madame [D] [X] épouse [T] ont fait l'objet d'une condamnation au principal prononcée in solidum, dans le cadre d'une demande formulée en référé, et dès lors à titre provisionnel, au bénéfice de la société HEINEKEN ENTREPRISE, en leur qualité de cautions solidaires en vertu d'un acte de cautionnement. Cette solidarité se déduit ainsi d'un acte préexistant, opposable à l'appelant.

Dès lors au regard de l'indivisibilité de l'objet du litige, la dévolution s'est opérée pour'le tout'; en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en retranchement qui sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE la requête en retranchement déposée par la société HEINEKEN ENTREPRISE le 22 juillet 2022 recevable,

LA REJETTE,

DIT que les dépens seront à la charge de la société HEINEKEN ENTREPRISE ,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/10783
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.10783 ?
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