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08/12/2022 | FRANCE | N°22/06038

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 décembre 2022, 22/06038


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT SUR DEFERE

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 356













N° RG 22/06038 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJG5







S.A.S. AK TRADE





C/



S.C.I. LE GRAU DU LAS





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Paul GUEDJ



Me Alexandra BADEA









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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 21/001586.





DEMANDEUR AU DEFERE



S.A.S. AK TRADE, dont le siège social est situé [Adresse 2]



représentée...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR DEFERE

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 356

N° RG 22/06038 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJG5

S.A.S. AK TRADE

C/

S.C.I. LE GRAU DU LAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul GUEDJ

Me Alexandra BADEA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 21/001586.

DEMANDEUR AU DEFERE

S.A.S. AK TRADE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE AU DEFERE

S.C.I. LE GRAU DU LAS, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BADEA de la SELARL BADEA HADDAD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Marie PARANQUE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 30 juillet 2019, la société civile immobilière LE GRAU DU LAS a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de TOULON le 20 juin 2019 dans un litige l'opposant à la société AK TRADE. L'affaire, enrôlée sous le numéro RG 19/12523, a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 6 septembre 2019 en raison de l'absence de diligence permettant de régulariser une irrégularité formelle entachant la déclaration.

La société civile immobilière LE GRAU DU LAS a déposé au greffe une seconde déclaration d'appel le 2 février 2021, la procédure étant enrôlée sous le numéro RG 21/1586.

La société AK TRADE a saisi le conseiller de la mise en état le 22 avril 2021 d'un incident tendant à faire déclarer irrecevable ce second appel.

Suivant ordonnance en date du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AK TRADE a déféré cette ordonnance devant la cour par requête enregistrée le 20 avril 2022.

A l'appui de son recours, la société AK TRADE rappelle que la première déclaration d'appel était affectée d'un vice de forme, n'ayant pas l'énonciation des chefs du jugement critiqués et se réfère à un avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 pour affirmer que l'appelant disposait du délai alloué pour déposer ses conclusions pour régulariser son appel. Dans l'hypothèse où l'appel interjeté le 2 février 2021 comme un appel régularisant le premier, la société AK TRADE soulève son irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, l'appel du 30 juillet 2019 étant toujours pendant. Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision, demandant à la cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif ou à défaut en raison de l'absence d'intérêt à agir, la société civile immobilière LE GRAU DU LAS étant condamnée à lui verser une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société civile immobilière LE GRAU DU LAS, suivant conclusions déposées par voie électronique le 6 octobre 2022, s'en remet à justice sur la radiation du premier appel et sur l'intérêt à agir du second et considère que le second appel a été interjeté dans le délai d'appel, sans qu'il ne soit jamais statué sur le premier, ce qui le rendrait recevable. Elle conclut à la confirmation de la décision déférée, demande à la cour à défaut de déclarer l'appel du 30 juillet 2019 recevable et de débouter la société AK TRADE de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la lecture de la décision déférée que la société civile immobilière LE GRAU DU LAS a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de TOULON une première fois le 30 juillet 2019 et que la procédure d'appel a été radiée le 6 septembre 2019 en raison de la carence de l'appelant n'ayant pas régularisé le vice de forme affectant la déclaration.

L'appel interjeté le 2 février 2021 vise le jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 20 juin 2019, tout comme l'appel interjeté le 30 juillet 2019 ; il ne peut avoir pour seul objet que de régulariser la première déclaration affectée d'une irrégularité formelle, une partie n'ayant aucun intérêt à former deux fois un recours contre la même décision ; il importe peu pour juger de la recevabilité de ce second appel de constater que l'irrecevabilité du premier n'a pas été judiciairement constatée, les dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile concernant les caducités d'un premier appel, et non son irrecevabilité ; en revanche, en application des articles 901-4 alinéa 1 et 954 du code de procédure civile, cette régularisation par voie de nouvelle déclaration doit intervenir dans le délai prescrit à l'appelant pour conclure (civ 2, 20 décembre 2017) ; en l'espèce, la déclaration du 2 février 2021 n'a pas été déposée dans le délai de trois mois prescrit à l'appelant pour conclure dans le cadre de la première déclaration déposée le 20 juin 2019 ; cette seconde déclaration apparaît en conséquence irrecevable et la décision du conseiller de la mise en état sera intégralement infirmée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 avril 2022 dans l'intégralité de ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- DÉCLARE irrecevable pour tardiveté l'appel interjeté par la société civile immobilière LE GRAU DU LAS le 2 février 2021.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de la société civile immobilière LE GRAU DU LAS.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/06038
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.06038 ?
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