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08/12/2022 | FRANCE | N°22/00178

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 08 décembre 2022, 22/00178


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/178







Rôle N° RG 22/00178 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNWQ







[B] [C]





C/



LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

LA PROCUREUR GENERALE

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] A [Localité 4]





































Copie adressée :

par courriel le :

08 Décembre 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Le Ministère Public















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Décembre 2022 enregistré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/178

Rôle N° RG 22/00178 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNWQ

[B] [C]

C/

LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

LA PROCUREUR GENERALE

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] A [Localité 4]

Copie adressée :

par courriel le :

08 Décembre 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Le Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°1000/2022.

APPELANTE

Madame [B] [C]

née le 24 Août 1972 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 6] et actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [7] à [Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Pauline CHASTAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] A [Localité 4]

[Adresse 2]

non comparant

INTIMES :

Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

avisé et non représenté

PATIES JOINTES :

Madame LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, conseiller et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Mme [B] [C] a fait l'objet le 21 novembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [7] à [Localité 4] dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, sur décision du maire de [Localité 3] en date du 21 novembre 2022, au vu d'un certificat médical du Dr [K], psychiatre au CHU de [Localité 4] et d'un rapport de police du même jour, cette décision ayant été confirmée par arrêté en date du 22 novembre 2022 du préfet des Alpes Maritimes.

Par ordonnance rendue le 1er décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée.

Par lettre reçue et enregistrée le 2 décembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [B] [C] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 6 décembre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 8 décembre 2022, Mme [B] [C] comparaît et déclare : ' j'accepte que l'affaire soit débattue en audience publique. J'ai été hospitalisée en Corse mais c'était une erreur. J'ai été enfermée 8 jours pour non présentation d'enfant il y a 3 ans. Une personne avait volé les clés de mon véhicule pour m'enfermer plus facilement. Je n'ai pas suivi les soins car ce n'était pas nécessaire. Je suis d'accord pour rester à [7] mais pas en Corse.

Je ne suis pas d'accord avec mon hospitalisation sous contrainte. J'ai fait un geste impardonnable. J'ai reconnu les faits. Je voulais juste déposer les cendres de ma mère avec celles de mon père. J'ai tout nettoyer. J'ai mis plus de deux heures. J'avais les bras en sang. Ça m'a mis la rage. J'ai mis le feu au sac de détritus. Je reconnais les faits. Je prends un médicament pour dormir et mon traitement pour mon ALD.

Je reconnais que je n'aurais pas du commettre cet acte. Je ne regrette pas d'avoir jeté des détritus dans le restaurant mais je regrette d'avoir mis le feu. Je n'ai fait prendre aucun risque à des innocents ou à des gens à côté. Ce ne sont que deux chaises en plastique et de l'herbe qui ont brûlé.

Son avocat a été entendu et n'a pas fait d'observations sur la procédure. Il a en revanche indiqué que pour Mme [C], la mesure d'hospitalisation sous contrainte était disproportionnée. Il a donc sollicité sa mainlevée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel, interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Mme [B] [C] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi :

Le certificat médical initial établi le 21 novembre 2021 par le Dr [K] constate chez Mme [B] [C], placée en garde à vue pour incendie volontaire, un discours décousu, incohérent , très accéléré, avec perte d'association logique et de continuité, un mécanisme interprétatif pathologique avec des idées délirantes à thématique de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif centré sur les détritus qui seraient, selon elle, la faute du restaurateur, pour nuire à ses parents décédés, une absence de critique et une adhésion totale aux propos ainsi qu' une labilité émotionnelle et conclut à la nécessité de soins psychiatriques au CHS [7], en application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique.

Le certificat médical de 24 heures rédigé le 22 novembre 2022 par le Dr [M] note que Mme [C] ne regrette pas d'avoir mis le feu, qu'elle n'avait pas de suivi psychiatrique ou de traitement au moment des faits, qu'il s'agit d'un comportement incendiaire volontaire dans un contexte de comportement d'allure paranoïaque et que l'état de santé de l'intéressée nécessite une surveillance continue pour éviter toute atteinte à son intégrité physique, avec un risque immédiat de trouble à l'ordre public.

Le certificat médical de 72 heures rédigé le 24 novembre 2022 par le Dr [I] mentionne la sortie, le jour de l'examen, de Mme [C] de chambre d'isolement nécessitée par une période d'agitation avec agressivité, une absence de critique des troubles présentés, un vécu de persécution vis à vis du restaurateur, une adhésion aux soins limitée et indique que le traitement se trouve en cours d'ajustement.

L'avis médical motivé établi le 28 novembre 2022 par le Dr [M] pour transmission au juge des libertés et de la détention fait état d'une hospitalisation précédente en Corse à la clinique [8], relève l'absence de toute critique par la patiente de ses idées interprétatives paranoïaques qui altèrent légèrement son discernement et le contrôle de ses actes et indique que l'hospitalisation sous contrainte reste justifiée.

L'avis médical de situation délivré le 7 décembre 2022 par le Dr [O] mentionne que la patiente admet que son geste de tentative d'incendie volontaire a pu être disproportionné, que le contact est préservé, que la thymie est labile en entretien avec des pleurs, qu'il existe une certaine impulsivité et une irritabilité, que la patiente a été hospitalisée à deux reprises en clinique psychiatrique en Corse, qu'elle n'a pas poursuivi les soins prescrits à sa sortie, que la compliance au traitement n'est pas certaine, que la réévaluation du traitement de fond, de l'éducation thérapeutique et les entretiens psychologiques doivent se poursuivre en intra hospitalier et qu'un transfert vers un établissement psychiatrique en Corse se trouve en cours. Il conclut que les soins sous contrainte doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

En premier lieu, il résulte du contenu du l'avis médical du docteur [K] annexé aux arrêtés du maire et du préfet, que l'hospitalisation sous contrainte de Mme [C] décidée le même jour a été rendue nécessaire à la suite des graves troubles du comportement qu'elle a présentés l'ayant conduite à mettre le feu volontairement et de la décision d'hospitalisation prise le 22 novembre par le préfet des Alpes Maritimes qu'il existe un risque de récidive pouvant occasionner un trouble à l'ordre public.

En second lieu, la teneur circonstanciée des documents médicaux susvisés, concordants entre eux, permet de constater que les conditions fixées par l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par Mme [C] nécessitent encore des soins afin de travailler notamment l'acceptation de ces derniers par la patiente et éviter ainsi un risque de réitération de ses actes et qu'il compromettaient, si elle venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l'ordre public.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [B] [C].

Confirmons la décision déférée rendue le 01 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00178
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.00178 ?
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