COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 08 DECEMBRE 2022
lv
N° 2022/
N° RG 19/14012 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2UX
SCI BIASIER
C/
SAS PHIGESIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06197.
APPELANTE
SCI BIASIER dont le siège social est 'Chez Madame [Adresse 4])', pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SAS PHIGESIM prise en sa qualité de Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 10 juillet 2019 ayant notamment:
- rejeté les demandes de la SCI BIASIER,
- condamné la SCI BIASIER aux dépens de l'instance,
- condamné la SCI BIASIER à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS PHIGESIM, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 2 septembre 2019 par la SCI BIASIER intimant la SAS PHIGESIM;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 février 2022 par la SCI BIASIER aux fins de:
- constater le désistement d'instance et d'action de la SCI BIASIER,
- juger que le désistement d'instance et d'action de la SCI BIASIER a mis fin à l'instance,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens;
Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2019 par la SAS PHIGESIM, prise en sa qualité de syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux fins de:
- confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI BIASIER,
- condamner la SCI BIASIER à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2022;
MOTIFS
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la SCI BIASIER de la procédure qu'elle a introduite devant le tribunal de grande instance de Draguignan et objet du présent appel.
En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient , à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, il a été constaté, en dépit d'un rappel adressé en ce sens par le greffe lors de l'avis de fixation à l'audience des plaidoiries et d'un message de rappel par RPVA, que la SAS PHIGESIM ne s'était pas acquittée de l'acquittement du droit prévu à l'article susvisé.
Sa défense est donc irrecevable et le désistement d'instance et d'action de la SAS PHIGESIM n'a donc pas à être accepté.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
La SCI BIASIER conservera en conséquence la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la SCI BIASIER de son désistement d'instance et d'action,
Dit que ce désistement n'a pas à être accepté par la partie intimée,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens de la procédure à la charge de la SCI BIASIER.
Le Greffier Pour le Président empêché