La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°19/12124

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 décembre 2022, 19/12124


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 352













N° RG 19/12124 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVGY







[G] [V] [H] [W]

SARL DELOS





C/



[X] [B] [W]

S.C.P. BR ASSOCIES

SCI ASARINA

SCI KERKIRA

SARL LA PAILLERE

S.A.S. SARIC

S.A. SYREC







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eric PASSETr>


Me Paul GUEDJ











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/14367.



APPELANTS



Monsieur [G] [V] [H] [W], demeurant [Adresse 7]



représenté par Me E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 352

N° RG 19/12124 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVGY

[G] [V] [H] [W]

SARL DELOS

C/

[X] [B] [W]

S.C.P. BR ASSOCIES

SCI ASARINA

SCI KERKIRA

SARL LA PAILLERE

S.A.S. SARIC

S.A. SYREC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric PASSET

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/14367.

APPELANTS

Monsieur [G] [V] [H] [W], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL DELOS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [X] [B] [W], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI ASARINA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI KERKIRA, dont le siège social est sis Chez Mme [X] [W], [Adresse 1]

représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL LA PAILLERE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. SARIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. SYREC, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

S.C.P. BR ASSOCIES, Mandataires Judiciaires, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de Me [Y] [F] ou Me [U] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DELOS

représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTERVENANT VOLONTAIRE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président de chambre

Madame Valérie GERARD, Présidente

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre de mission datée du 27 juillet 2006, la société SARL DELOS, dont le gérant est monsieur [W], a confié à la société d'expertise comptable SARIC une mission d'expertise comptable.

Par lettre recommandée en date du 12 novembre 2014, monsieur [W] a indiqué à la société SARIC qu'il entendait mettre fin à sa mission en raison de la qualité contestée des prestations fournies. La société SARIC a pris acte de cette résiliation par courrier daté du 8 décembre 2014.

Par acte en date du 12 octobre 2015, la société SARIC a fait assigner la société civile immobilière ASARINA, la société civile immobilière KERKIRA, la société LA PAILLERE et la société DELOS devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en paiement des honoraires dus au titre de la mission d'expertise comptable. Par acte du 18 août 2016, la société SARIC a attrait à la cause monsieur [W] en qualité de gérant de la société civile immobilière ASARINA et associé de la société civile immobilière KERKIRA, et madame [W] en qualité d'associée de la société civile immobilière KERKIRA.

La société SYREC est intervenue volontairement à la cause en qualité de commissaire aux comptes de la société DELOS pour obtenir paiement de ses honoraires.

Suivant jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société SYREC, a débouté la société SARIC de sa demande en condamnation solidaire et en confusion de patrimoine des sociétés civile immobilière, a condamné la société DELOS à payer à la société SARIC la somme de 75 252 € 24 en paiement de ses honoraires et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Monsieur [W] et la société DELOS ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 24 juillet 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 26 septembre 2022 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 octobre 2022.

A l'appui de leur appel, suivant conclusions déposées par voie électronique le 21 septembre 2022, monsieur [W], la société DELOS et la société BR ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur de la société DELOS, relèvent que les factures dont le montant est réclamé n'ont été communiquées qu'en cause d'appel et rappellent qu'aucun avenant n'a été signé suite à la conclusions du contrat initial par lettre de mission du 27 juillet 2006 prévoyant une rémunération annuelle de 6 000 € TTC, contrat conclu avec la seule société DELOS. Ils rappellent que ce montant de 6 000 € était prévu forfaitairement et en concluent que les factures présentées ne sont pas causées, et ce d'autant plus que certaines ne comportent aucun détail relatif aux prestations offertes. Ils invoquent en outre l'exception d'inexécution, la société SARIC n'ayant pas rempli ses obligations en matière fiscale, ce qui aurait entraîné un redressement fiscal d'un montant de 635 621 €. Ils font observer que la société DELOS a à plusieurs reprises demandé à l'expert comptable d'effectuer l'envoi des documents fiscaux

nécessaires. Enfin, ils invoquent un manquement par l'expert comptable à son devoir de conseil. Ils concluent à la confirmation de la décision en ce qui concerne l'intervention volontaire de la société SYREC et n'ayant pas fait droit à la demande de condamnation solidaire, la notion de confusion de patrimoine étant une notion de procédure collective étrangère aux débats. Reconventionnellement, ils demandent la condamnation de la société SARIC à réparer les préjudices résultant de ses manquements en matière de diligences et de conseil en matière fiscale, préjudice estimé à 590 247 € pour la société BR ASSOCIES ès qualité, et 699 568 € pour monsieur [W] lui-même. Ils concluent en conséquence à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a condamné la société DELOS à verser à la société SARIC la somme de 75 252 € 24 et demandent à la cour de débouter la société SARIC de ce chef, en la condamnant à verser à la société BR ASSOCIES la somme de 590 247 € et à monsieur [W] la somme de 699 568 €, outre 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés SARIC et SYREC, suivant conclusions déposées par voie électronique le 12 septembre 2022, rappellent que le code civil n'impose aucun cas d'écrit pour contracter et rappellent que les sociétés appelantes n'ont jamais contesté les factures émises. Elles soutiennent que les dépassements de l'honoraire forfaitaire sont justifiés par le travail effectué tel que détaillé dans divers documents. Elles qualifient les demandes reconventionnelles de fantaisistes, affirmant avoir rempli leurs obligations de conseil et de diligence. Elles rappellent sur ce point notamment qu'il appartient au client de fournir les pièces permettant de remplir les obligations fiscales. Enfin, elles invoquent la théorie de la confusion des patrimoines pour demander que les sociétés soient condamnées solidairement. Elles concluent en conséquence à la confirmation de la décision en ce qui concerne la condamnation de la société DELOS au paiement de la somme de 75 524 € 24 et demande à la cour, par infirmation partielle, de condamner monsieur [W] et madame [W] à verser solidairement la somme de 33 578 € 50 à la société SYREC, cette somme étant inscrite au passif de la société DELOS, outre 25 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10 000 € et 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement des honoraires de la société SARIC

La lettre de mission datée du 27 juillet 2006 signée entre monsieur [W] et la société SARIC prévoit expressément la possibilité d'honoraires complémentaires dans l'hypothèse de travaux effectués par la société d'expertise comptable non compris dans la mission initiale ; si la lettre de mission précise que ces travaux devront faire l'objet d'un avenant, le dit avenant peut prendre la forme de factures dès lors que les dites factures mentionnent expressément l'objet des travaux et sont réceptionnées sans que le destinataire n'adresse dans un délai raisonnable de contestation.

Les 9 factures réclamées par la société SARIC entre décembre 2010 et décembre 2014 mentionnent l'objet des travaux complémentaires visés ; elles n'ont jamais fait l'objet à réception de contestation de la part de monsieur [W] représentant la société DELOS et la réalité des missions effectuées est établie par les pièces versées aux débats, échanges de courriels et documents émanant de l'administration fiscale relatifs au déroulement des opérations de contrôle ; c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont condamné la société DELOS au paiement de l'intégralité des factures, soit 75 524 € 24.

Sur l'intervention volontaire de la société SYREC

A bon droit, les premiers juges ont relevé qu'il n'existait pas de lien suffisant entre la demande en paiement formée par la société SARIC et celle formée par la société SYREC, et ce quand bien même les deux sociétés ont eu le même client, à savoir la société DELOS ; il convient en conséquence là encore de confirmer la décision entreprise.

Sur la demande en condamnation des sociétés LA PAILLERE, ASARINA, KERKIRA et madame [W]

La seule relation contractuelle établie par la société SARIC concerne la société DELOS représentée par monsieur [W] ; aucun document contractuel ne permet d'affirmer que la société SARIC a ensuite contracté avec les sociétés LA PAILLERE, ASARINA, KERKIRA et avec madame [W] ; la notion de confusion de patrimoine, propre au droit des procédures collectives, ne permet pas de passer outre cette absence de preuve d'une relation contractuelle ; le jugement ayant débouté la société SARIC de ces demandes dirigées contre ces parties sera en conséquence confirmé.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par la société SARIC 

Il n'est ni contesté, ni contestable que la société SARIC et monsieur [W] personnellement ont fait l'objet d'une amende fiscale, de rappels TVA et de redressements fiscaux ; ce seul constat ne permet pas d'en déduire que l'expert comptable chargé d'une mission fiscale a commis une faute ; il apparaît des pièces de l'administration fiscale versées aux débats que les sommes mises à la charge de la société SARIC et de monsieur [W] ont pour origine un défaut ou un retard de production de déclarations ou de pièces justificatives ; les quelques courriels adressés par monsieur [W] ne permettent pas d'imputer à l'expert comptable ces carences, rappel étant fait que celui ci ne peut se substituer à son client pour la production des pièces détenues par ce dernier ; aucune faute ne peut dès lors être reprochée à la société SARIC, celle ci ne pouvant se substituer à son client dans l'exécution de ses obligations de diligence et de production de pièces.

Sur les demandes accessoires

L'intention de nuire de monsieur [W] et de la société DELOS ne se déduisant pas des pièces et de la procédure elle-même, il ne sera pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées par les intimées.

Monsieur [W] et la société DELOS succombant à la procédure d'appel, ils verseront une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 25 juin 2019 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- FIXE la créance de la société SARIC au passif de la société DELOS à la somme de 75 252 € 24.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- CONDAMNE in solidum monsieur [W] et la société DELOS à verser à la société SARIC la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de la société DELOS et de monsieur [W], dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/12124
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.12124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award