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08/12/2022 | FRANCE | N°19/11830

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 08 décembre 2022, 19/11830


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 494













N° RG 19/11830 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUN2







[Z] [P]

[K] [L]





C/



[C] [X]

[W] [U] ÉPOUSE [X]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES



S

ELARL AUDREY BABIN

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 07 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01143.



APPELANTS



Monsieur [Z] [P]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (93), demeurant [Adresse 7]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 494

N° RG 19/11830 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUN2

[Z] [P]

[K] [L]

C/

[C] [X]

[W] [U] ÉPOUSE [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES

SELARL AUDREY BABIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 07 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01143.

APPELANTS

Monsieur [Z] [P]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (93), demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [U] ÉPOUSE [X]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [X] et Mme [W] [X] née [U] sont propriétaires d'une villa sise [Adresse 5] qu'ils ont acquise par acte notarié en date du 2 septembre 2010.

Cette maisons est mitoyenne de celle située au [Adresse 6] qui appartenait à M. [Z] [P] et Mme [N] [L], avant d'être vendue le 6 octobre 2017.

Se plaignant de désordres subis en 2013 à l'occasion des travaux de façade et du mur de séparation entrepris par leurs voisins, M. et Mme [X] ont fait assigner, par acte du 21 janvier 2014, M. [P] et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins, notamment, de:

- condamner les consorts [P]/[L] à procéder au remboursement de la facture portant sur l'élimination du béton en façade arrière selon devis de la société SPIB en date du 15 novembre 2013,

- donner acte aux concluants de ce qu'ils procéderont eux-mêmes à l'enlèvement des gravats ou chutes de mortier présents sur le toit en fibrociment de leur hangar à leurs frais avancés, qui seront remboursés par les requis,

- dire et juger si le mur séparatif leur appartient ou s'il s'agit d'un mur mitoyen,

- dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que le mur leur appartient, ordonner la démolition des ouvrages réalisés par les consorts [P]/[L] prenant appui sur ce mur sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- dans l'hypothèse où le mur serait qualifié de mitoyen, ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir la modification de la toiture en tuiles installée sans autorisation par les consorts [P]/[L] sur le mur séparatif et son abaissement de sorte qu'il en soit plus visible de la maison des concluants,

- ordonner la suppression de la cheminée apposée sur le toit de la construction réalisée contre le mur séparatif du fonds [P]/[L] sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- ordonner la reprise de la fissure sur le mur séparatif à la charge des consorts [P]/[L], sous astreinte de 100 € par jour de retard, étant précisé que cette reprise sera effectuée par une entreprise qui sera choisie par les époux [X],

- condamner les consorts [P]/[L] à leur verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts outre 3.000 e au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance en date du 21 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné une consultation et désigné M. [B] [E] pour y procéder avec pour mission de donner un avis technique sur la gravité des fissures affectant le mur séparatif et leur origine.

Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- condamné M. [Z] [P] et Mme [N] [L] à payer à M. [C] [X] et Mme [W] [X] née [U] les sommes suivantes:

* 856 € au titre de l'élimination du mortier sur la façade,

* 240 € pour l'enlèvement du mortier et gravats,

* 1.820,01 € au titre du traitement des fissures,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [C] [X] et Mme [W] [X] née [U],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la qualification du mur séparatif,

- condamné M. [Z] [P] et Mme [N] [L] à payer à M. [C] [X] et Mme [W] [X] née [U] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [Z] [P] et Mme [N] [L] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de consultation confiée à M. [E] mais qui ne comprendront pas les frais de constats d'huissier de justice.

Par déclaration en date du 19 juillet 2019, M. [Z] [P] et Mme [N] [L] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2019, M. [Z] [P] et Mme [N] [L] demandent à la cour de:

- recevoir M. [P] et Mme [L] en leur appel,

- le déclarer recevable,

- réformer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a condamné M. [P] et Mme [L] à verser aux époux [X] les sommes de 856 € au titre de l'élimination du mortier sur la façade, 240 € pour l'enlèvement du mortier et gravats, 1.820,01 € au titre du traitement des fissures et 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a condamné M. [P] et Mme [L] aux dépens de l'instance,

- condamner solidairement M. et Mme [X] à verser à M. [P] et Mme [L] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.

Ils formulent pour l'essentiel les observations suivantes:

- sur la condamnation au titre de l'élimination du mortier sur la façade:

* ils n'ont jamais contesté que le mortier apposé sur la façade de leur maison dépassait d'environ 20 cm sur une hauteur de 2 mètres sur la façade de la villa voisine mais ont entrepris d'y remédier en ôtant ce revêtement,

* les intimés ont estimé que lesdits travaux n'étaient pas satisfaisants et soutiennent avoir fait réaliser des travaux d'élimination du béton en façade arrière pour un montant de 856 €TTC par la société SPIB,

* aucun autre devis n'a été établi, ni coommuniqué, de sorte qu'il est impossible de déterminer si le montant de cette facture correspond au coût habituel des travaux,

- sur la condamnation au titre de l'enlèvement des chutes de mortier et des gravats:

* ils n'ont jamais contesté la présence de ces gravats et ont proposé de les enlever,

* ils n'ont jamais réussi à le faire compte tenu de l'opposition des époux [X] qui ont refusé leur intervention à trois dates différentes,

* l'absence d'enlèvement des gravats résulte uniquement de l'attitude d'obstruction de la partie adverse,

- sur la condamnation au titre du traitement des fissures:

* l'appréciation du premier juge est totalement erronée,

* il résulte du rapport de M. [E] que les fissures ne sont pas uniquement dues à la charge apportée par le toit en tuile des consorts [P]/ [L] , mais également à l'absence de fondation lors de la construction du mur à l'époque de son édification, bien avant l'acquisition par les concluants.

M. [C] [X] et Mme [W] [X] née [U], suivant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 janvier 2020, demandent à la cour de:

Vu les articles 653 et suivants, 1353 du code civil,

Vu les articles 651, 544 et 1382 du code civile,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 7 mai 2019 en ce qu'il a condamné M. [Z] [P] et Mme [N] [L] à payer à M. [C] [X] et Mme [W] [X] née [U] les sommes suivantes:

* 856 € au titre de l'élimination du mortier sur la façade,

* 240 € pour l'enlèvement du mortier et gravats,

* 1.820,01 € au titre du traitement des fissures,

* 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance y compris les frais de consultation confiée à M. [E],

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [C] [X] et Mme [W] [X] née [U],

Statuant à nouveau,

- condamner M. [Z] [P] et Mme [N] [L] à payer à M. [C] [X] et Mme [W] [X] née [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- débouter M. [Z] [P] et Mme [N] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Z] [P] et Mme [N] [L] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Ils exposent que les appelants ont entrepris des travaux sur la façade de leur maison ainsi que sur le mur séparant les deux fonds, qu'à cette occasion ils ont subi des troubles anormaux de voisinage ainsi qu'il en ressort du procès-verbal de constat du 27 février 2013.

Ils soutiennent que:

- sur le remboursement du coût de la suppression du mortier sur façade et la remise en état de leur façade côté jardin:

* nonobstant l'engagement des appelants, il ressort des procès-verbaux de constat des 27 février et 26 mars 2013 que l'enduit illégalement apposé sur leur façade, bien que partiellement retiré, est toujours présent,

* le juge des référés, dans son ordonnance du 16 août 2013 leur a proposé de faire procéder à son enlèvement et de solliciter ultérieurement le remboursement des frais induits par cette opération, étant précisé que les consorts [P]/ [L] n'ont pas interjeté appel de cette décision,

* dans ce contexte, ils ont obtenu un devis de reprise de la société SPIB pour un montant de 856 € et ont fait réaliser ces travaux en mars 2014 sous le contrôle d'un huissier, après une première tentative qui avait échoué en raison du comportement des appelants qui avaient agressé verbalement les ouvriers venus effectuer les travaux,

- sur l'enlèvement des gravats et chutes de mortier:

* ces gravats proviennent incontestablement du chantier des appelants,

* compte tenu des relations particulièrement dégradées entre les parties, ils ont fait réaliser à leurs frais avancés le nettoyage des gravats et chutes de mortier sur le toit de leur hangar,

- la reprise des fissures du mur mitoyen de leur hangar causé par les travaux des consorts [P]/ [L] :

* ces fissures sont contemporaines des travaux réalisés contre le mur par les appelants et leur existence est attestée par le procès-verbal de constat du 26 mars 2013,

* il ressort du rapport de consultation de M. [E] que les maisons des parties sont accolées et possèdent un mur porteur commun pour les parties principales et que les fissures situées sur ce mur ont été pu être constatées par ce dernier,

* ce mur sert de support à la toiture d'une partie de l'extension réalisée par les appelants et supporte la partie de l'extension accolée à la maison principale,

* les fissures ont notamment pour origine la charge apportée par la toiture en tuiles construite par leurs voisins,

* les travaux d'extension de la cuisine réalisés par ces derniers ont en outre nécessité la pose d'un linteau sans le mur mitoyen provoquant des vibrations ayant eu un impact sur le sol et le mur séparatif,

* ils justifient avoir mandaté la société EGTT qui a procédé au traitement des fissures dont le coût s'est élevé à la somme de 1.820,01 €.

Ils insistent sur leur préjudice compte tenu des agissements commis par les consorts [P]/ [L] qui ont engendré les troubles de jouissance et de voisinage ainsi qu'une atteinte à leur propriété. Ils soulignent que ces derniers ont toujours refusé de procéder à la réparation des troubles qu'ils ont occasionnés et ont tenté d'empêcher la réalisation des travaux aux fins de supprimer le mortier qu'ils avaient installé en toute illégalité.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 octobre 2022.

MOTIFS

Le droit d'un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibée par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne pas causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage.

Il est constant que les consorts [P]/ [L], alors qu'ils étaient encore propriétaires de leur villa sise [Adresse 6] à [Localité 10], ont entrepris des travaux sur la façade de leur maison ainsi que sur le mur séparant leur fonds de la propriété mitoyenne, appartenant aux époux [X].

Dans son procès-verbal établi le 27 février 2013 l'huissier a pu constater que:

- du mortier avait été apposé sur la façade de la villa [X] sur une largeur de 20 cm environ et sur une hauteur de 2 mètres,

- la présence de gravats et de chutes de mortier à proximité du mur sur les plaques de fibrociment qui recouvrent le hangar des intimés.

L'apparition de fissures sur le mur mitoyen à l'intérieur de leur hangar est également attestée par le procès-verbal de constat du 26 mars 2013.

Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, M. et Mme [X] rapportent donc la preuve qu'ils ont subi du fait de la construction édifiée par les consorts [P]/ [L], des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage et dont ils sont fondés à solliciter réparation.

Sur la demande de remboursement du coût de la suppression du mortier sur façade et la remise en état de la façade des époux [X] côté jardin

Il ressort du constat d'huissier du 27 février 2013 que du mortier avait été apposé par les appelants sur la façade de la villa [X] sur une largeur de 20 cm environ et sur une hauteur de 2 mètres, étant précisé que les consorts [P]/ [L] ne le contestent mais prétendent avoir tenter d'y remédier.

Il n'en demeure pas moins qu'aux termes des deux procès- verbaux dressés les 26 mars 2013 et 22 mai 2013, le mortier empiétant sur la façade des époux [X] subsistait encore partiellement.

Le juge des référés, dans son ordonnance du 16 août 2013, après relevé la persistance de ce mortier, a considéré, au regard du vif conflit existant entre les parties et dans la mesure où l'enlèvement du mortier implique l'accès au fonds [X], qu'il convenait de laisser aux intimés le soin de faire procéder à son enlèvement pour ensuite solliciter le remboursement des frais induits par cette opération.

Suite à cette ordonnance dont il n'a pas été interjeté appel, les époux [X] ont fait réaliser les travaux d'élimination du béton en façade arrière avec application d'un nouvel enduit pour un montant de 856 € TTC, sous le contrôle d'un huissier de justice, en mars 2014.

La nature et la réalisation de ces travaux, au regard de ce dernier procès-verbal de constat, ne souffrent d'aucune contestation.

Les appelants, responsables de l'empiètement disgracieux de mortier sur la façade de la propriété voisine, seront donc condamnés au paiement de la somme de 856 € correspondant aux frais de remise en état.

Sur les gravats et chutes de mortier

L'huissier de justice ,a constaté, concomitamment au chantier entrepris par les consorts [P]/ [L] la présence de gravats et de chutes de mortier à proximité du mur sur les plaques de fibrociment qui recouvrent le hangar des époux [X].

Les appelants, dans un courrier du 11 mars 2013, ont proposé de les enlever, reconnaissant ainsi qu'une telle situation leur est imputable.

M. et Mme [X] justifient avoir mandaté la société EGTT qui a procédé au nettoyage du chantier pour un coût de 240 € TTC.

Il ne peut être fait grief à ces derniers d'avoir fait le choix de faire réaliser ces travaux à leurs frais avancés et ne pas avoir accepté que leurs voisins le fassent, compte tenu des relations plus que conflictuelles qu'entretenaient les parties et de la nécessité d'accéder à la propriété des intimés pour réaliser un tel nettoyage.

Le jugement querellé en ce qu'il a condamné les consorts [P]/ [L] au paiement de cette somme sera confirmé.

Sur la reprises des fissures

Il résulte du procès-verbal du 26 mars 2013 que l'huissier de justice a noté que ' Nous constatons qu'une fissure est apparente à l'intérieur de l'abri de jardin des époux [X]. Nous constatons que cette fissure s'étend à l'intérieur de l'abri sur tout le long du mur mitoyen et qu'elle s'est transmise au mur adjacent côté Sud.'

M. [E], dans son rapport de consultation du 30 septembre 2016, précise que les maisons des parties sont accolées et possède un mur porteur commun pour les parties principales et confirme l'existence de fissures sur le mur séparatif entre les deux jardins. Il relate que, côté [P], le mur sert de support à la toiture d'une partie de l'extension réalisée et supporte également la partie de l'extension accolée à la maison principale.

Il indique que deux séries de fissures sont présentes:

- la première, verticale, est située à la jonction entre le mur séparatif et le bâti principal avec une largeur variable, d'une profondeur d'environ 2 cm en partie basse et plus de 20 cm en partie haute, ce type de fissure étant caractéristique d'une rotation du mur,

- les autres fissures résultent d'un faïencage de l'enduit du fait du déplacement du mur,

- d'autres fissures ont été relevées sur le sol et le dallage de l'appentis.

Il conclut que ces fissures ont pour origine une rotation du mur séparatif laquelle résulte d'un manque d'assise du mur en raison d'un manque de portance du sol et de l'absence probable de fondation mais également de la charge apportée par la toiture en tuiles construite par les consorts [P]/ [L] .

Ces derniers font grief au tribunal d'avoir mis à leur charge la totalité des réparations pour mettre fins à ces fissures aux motifs que ces dernières sont dues à un vice de construction de ce mur lors de son édification.

Or, il ressort des pièces produites que:

- d'une part, l'apparition des fissures est concomitante aux travaux entrepris par les consorts [P]/ [L],

- d'autre part, M. [E] a expressément relevé que côté [P], le mur sert de support à la toiture d'une partie de l'extension réalisée et supporte également la partie de l'extension accolée à la maison principale.

En conséquence l'apparition des fissures est bien en lien direct avec lesdits travaux, qui notamment consisté en la création d'une toiture en tuiles par les appelants qui a apporté une charge à l'origine de la rotation du mur séparatif.

C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné les appelants au paiement de la somme de 1.820,01 € afin de procéder au traitement des fissures conformément à la facture de la société EGTT du 2 juin 2017.

Sur les dommages et intérêts

Les désordres engendrés par le chantier [P]/[L] et ayant affecté la propriété des époux [X] leur ont occasionné des troubles de jouissance en ce qu'ils ont dû faire à un empiètement disgracieux de mortier sur leur façade, à la présence de gravats sur leur fonds et enfin à l'apparition de fissures sur le mur à l'intérieur de leur abri jardin.

En outre, les appelants ont empêché une première fois la réalisation des travaux en novembre 2013 aux fins de supprimer le mortier qu'ils avaient pourtant illégalement opposésur la façade de leur voisin, ainsi qu'il en résulte de l'attestation du représentant de la société SPIB du 13 janvier 2014 relatant que les consorts [P]/ [L] ont agressé verbalement les ouvriers venus effectuer les travaux, les ont filmés sans leur consentement et ont interdit tout appui sur la façade, obligeant les époux [X] à faire effectuer les travaux, sous le contrôle d'un huissier de justice, en mars 2014, prolongeant ainsi d'autant leur préjudice de jouissance.

Ces éléments justifient qu'il soit alloué aux intimés une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [X],

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne M. [Z] [P] et Mme [N] [L] à payer à M. [C] [X] et Mme [W] [X] née [U] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [P] et Mme [N] [L] à payer à M. [C] [X] et Mme [W] [X] née [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [P] et Mme [N] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/11830
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.11830 ?
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