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08/12/2022 | FRANCE | N°19/11752

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 08 décembre 2022, 19/11752


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 493













N° RG 19/11752 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUEE







[L] [G]





C/



[S] [F]

[D] [F]

[C] [N]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Guy JULLIEN,



SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL

GUEDJ























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03779.



APPELANTE



Madame [L] [G]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE





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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 493

N° RG 19/11752 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUEE

[L] [G]

C/

[S] [F]

[D] [F]

[C] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guy JULLIEN,

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03779.

APPELANTE

Madame [L] [G]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [S] [F]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Jean-marc BRINGUIER de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [F]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Jean-marc BRINGUIER de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [N] pris en sa qualité de représentant légal de l'Entreprise du Bâtiment SOMECO,

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 20.09.19 à étude

demeurant [Adresse 4]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [S] [F] et Mme [L] [G] sont propriétaires de parcelles bâties contiguës situées [Adresse 2]. En 2009, M. [S] [F] a fait aménager pour son fils [D] [F] un local en studio de musique ; en 2011, Mme [L] [G] a pour sa part aménagé en studio d'habitation un garage mitoyen en y installant notamment un bac à douche. Des infiltrations étant apparues concomitamment dans le local de M. [S] [F], son assureur a organisé une expertise amiable réalisée par le cabinet Elex concluant à une défaillance du bac à douche et préconisant la reprise du joint d'étanchéité.

Les démarches amiables n'ayant pas abouti, M. [S] et [D] [F] ont obtenu en référé le 16 juillet 2013 la désignation de l'expert [P] [Y] au contradictoire de M. [C] [N] à l'enseigne Someco ayant réalisé les travaux de plomberie ; l'expert a déposé son rapport le 20 juin 2014.

Sur nouvelle saisine du juge des référés, M. [C] [N] , appelé en garantie par Mme [L] [G] a été condamné le 25 novembre 2014 à procéder chez les consorts [F] aux travaux préconisés par l'expert judiciaire et à payer à Mme [L] [G] les sommes provisionnelles de 930 € et de 1588,40 €.

Par arrêt de cette cour en date du 10 septembre 2015, l'ordonnance a été confirmée dans ses dispositions indemnitaires et infirmée pour le surplus, la cour constatant que les travaux de réparation avaient été entrepris par Mme [L] [G] dans son local ; la cour a également condamné in solidum cette dernière avec M. [C] [N] au paiement d'une provision de 2860 € à valoir sur le préjudice des consorts [F].

Par acte d'huissier du 17 mars 2016, ces derniers ont fait assigner au fond Mme [L] [G] devant le tribunal de grande instance de Marseille en déclaration de responsabilité et liquidation de leurs préjudices respectifs ; Mme [L] [G] a appelé en garantie M. [C] [N] qui n'a pas comparu.

Retenant la responsabilité du propriétaire et gardien d'un bâtiment et l'exécution défectueuse des travaux réalisés par ce dernier, le tribunal par jugement contradictoire du 23 avril 2019 a :

'déclaré Mme [L] [G] responsable du préjudice subi par les consorts [F] ;

'condamné Mme [L] [G] à payer à M. [S] [F] la somme de 2860 € et à M. [D] [F] celle de 1705 € en réparation de leur préjudice matériel respectif ;

'dit que la provision allouée par arrêt de cette cour en date du 10 septembre 2015 viendra en déduction ;

'débouté M. [S] [F] de sa demande en réparation d'un préjudice de jouissance ;

'condamné Mme [L] [G] à payer à M. [D] [F] la somme de 1000 € pour préjudice de jouissance ;

'dit que M. [C] [N] exerçant sous l'enseigne Someco devra garantir Mme [L] [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

'condamné Mme [L] [G] à payer aux consorts [F] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné M. [C] [N] à payer à Mme [L] [G] la somme de 1500 € en application de ces mêmes dispositions ;

'condamné Mme [L] [G] aux dépens intégrant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

'condamné M. [C] [N] à tous les dépens distraits au profit de Me Guy Jullien avocat.

Mme [L] [G] a régulièrement relevé appel de cette décision le 18 juillet 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2019 de:

vu les articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil,

vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,

'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne M. [C] [N] exerçant sous l'enseigne Someco à garantir Mme [L] [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et le condamnant au paiement à son profit d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. [C] [N] aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de son appel, Mme [L] [G] fait valoir principalement qu'elle a effectué les travaux de réfection en octobre 2014, que l'expert judiciaire retient la seule responsabilité de M. [C] [N], qu'il met en exergue également le comportement intellectuellement malhonnête des consorts [F] en ce qu'ils revendiquent a la fois un préjudice de jouissance pour avoir été contraints de déplacer le matériel de musique au domicile et un préjudice au titre de sa réparation et de son nettoyage.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 7 novembre 2019, M. [S] et [D] [F] demandent à la cour de :

vu les articles 544, 1386 et 1382 du code civil,

'confirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare Mme [L] [G] responsable du préjudice subi par les consorts [F] ;

'infirmer la décision dans ses condamnations pécuniaires et statuant à nouveau ;

'condamner Mme [L] [G] à payer à M. [S] [F] les sommes de :

*3600 € au titre du préjudice matériel,

*4320 € au titre du préjudice de jouissance ;

'condamner Mme [L] [G] à payer à M. [D] [F] les sommes de :

*4704,49 € au titre du préjudice matériel,

*6100 € au titre du préjudice de jouissance ;

'condamner la même à payer aux consorts [F] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner Mme [L] [G] aux dépens intégrant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire avec bénéfice de recourement direct.

Les consorts [F] expliquent principalement qu'ils ont été contraints de recourir à justice pour obtenir l'exécution des travaux de réfection et l'indemnisation de leurs préjudices, que la responsabilité de l'appelante n'est pas sérieusement contestable au regard des conclusions de l'expert judiciaire, que les désordres sont apparus en 2011 et n'ont été réparés qu'en 2014 soit trois ans plus tard, que les préjudices ont été mal évalués par le premier juge, que le matériel musical a été entreposé pour partie au domicile de M. [S] [F] privé de l'usage d'une pièce de sa maison durant trois ans, que plusieurs instruments de musique ayant été endommagés par l'humidité, M. [D] [F] a subi à son tour un préjudice matériel et un préjudice de jouissance.

M. [C] [N] n'a pas comparu ; la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été notifiées par acte d'huissier du 20 septembre 2019 remis à l'étude ; cependant, il ressort du courrier qu'il a adressé à la cour le 14 octobre 2019, que M. [C] [N] a bien été destinataire à titre personnel de ces pièces de procédure ; en conséquence la cour statue par arrêt réputé contradictoire en application des articles 474 et 749 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 4 octobre 2022.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la responsabilité :

L'expert judiciaire [Y] explique en pages 15 et 20 de son rapport que la mise sous pression du réseau d'alimentation d'eau du studio de Mme [L] [G] a révélé un défaut d'étanchéité générant une fuite importante sur la vanne d'arrêt dissimulée derrière un doublage placo, que les jonctions entre les flexibles et les tuyaux d'alimentation PER sont également cachées, que l'installation n'est pas conforme aux règles de l'art et que la fuite a généré des infiltrations dans le local de musique adjacent et en contrebas du studio de Mme [L] [G].

Retenant sa qualité de gardienne et de propriétaire du bâtiment, le tribunal l'a déclarée responsable des dommages causés à l'immeuble voisin en lecture des articles 651 et 1242 nouveau du code civil en précisant que l'intervention de l'artisan [C] [N] à sa demande ne constituait pas un fait exonératoire ; l'appelante ne conteste en rien cette analyse, ses conclusions se limitant à critiquer le montant des dommages-intérêts alloués.

Le tribunal a aussi considéré à bon droit que la faute d'exécution de l'artisan, largement mise en exergue par l'expert judiciaire, engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [L] [G] et fondait sa demande de garantie à son encontre.

Le jugement est confirmé de ces chefs de décisions.

Sur les dommages :

Le remplacement du réseau d'alimentation en eau et la réfection des carrelages du studio de l'appelante ont été réalisés selon les préconisations de l'expert judiciaire en octobre 2014 ; le coût de la réfection des peintures et embellissements du studio de M. [S] [F] arrêté par l'expert à la somme de 2860 € TTC doit être reconduit au titre du préjudice matériel ; la cour confirme également le rejet d'une prétendue actualisation à 3600 € qui n'est justifiée par aucun élément circonstancié.

Pour le surplus, les préjudices annexes diffèrent selon que les instruments et matériel de musique sont demeurés dans un local humide ou qu'ils ont été entreposés au domicile de M. [S] [F] ; l'expert explique en page 10 de son rapport que les infiltrations sur les murs (humidité structurelle) ne peuvent être à l'origine d'une dégradation du matériel due à l'humidité de l'air ambiant (humidité relative) ; il précise en page 21 que « Mme [L] [G] ou la société Someco ne sont pas responsables d'absence d'un système de ventilation efficace au sein du studio de musique » ; il ajoute enfin n'avoir constaté la présence d'aucun matériel de musique au domicile de M. [S] [F] et que « le matériel incriminé et présenté fut celui entreposé dans le studio de musique ».

Les consorts [F] expliquent pour leur part que les instruments et matériel sont restés pour partie dans le local de musique jusqu'à la réfection des fuites d'eau et entreposés pour une autre partie au domicile de M. [S] [F] de 2013 à 2015 ; M. [D] [F] réclame le remboursement d'une somme de 4704,49 € (cf conclusions des intimés page 10) alors qu'il ne produit aucune facture de réparation et en outre des devis d'un montant moindre, soit 3410 € ; M. [D] [F] ne s'explique en rien dans ses conclusions d'appel sur cette contradiction pourtant déjà expressément relevée par le premier juge ; la cour ne disposant pas de meilleurs éléments d'appréciation confirme dès lors l'appréciation du tribunal quant à ce chef de préjudice.

En revanche, selon la chronologie des dépôts des instruments de musique évoquée ci-dessus , générée par la carence de l'appelante à entreprendre toutes investigations et travaux en temps utile, M. [S] [F] a subi l'encombrement de son habitation et M. [D] [F] n'a pu user de son local musical, circonstances caractérisant le trouble de jouissance de l'un et de l'autre qui doit être indemnisé à concurrence de 3000 € pour chacun d'eux.

***

Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] [G] qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il :

-déboute M. [S] [F] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance,

-condamne Mme [L] [G] au paiement de la somme de 1000 € à M. [D] [F] en réparation de son préjudice de jouissance ;

Réformant de ces seuls chefs et statuant à nouveau :

Condamne Mme [L] [G] à payer à M. [S] [F] et à M. [D] [F] la somme de 3000 € chacun en réparation de leur préjudice de jouissance respectif ;

Confirme le jugement dans le surplus de ses dispositions ;

Condamne Mme [L] [G] à payer ensemble aux consorts [F] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la même aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.

Le Greffier Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/11752
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.11752 ?
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