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08/12/2022 | FRANCE | N°19/11528

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 08 décembre 2022, 19/11528


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

LV

N° 2022/ 490













N° RG 19/11528 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETTL







[X] [J]

[S] [R] épouse [J]





C/



[O] [B]

[W] [B]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-Michel AUBREE



Me Lionel

CHARBONNEL





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01549.



APPELANTS



Monsieur [X] [J]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE



M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

LV

N° 2022/ 490

N° RG 19/11528 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETTL

[X] [J]

[S] [R] épouse [J]

C/

[O] [B]

[W] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Michel AUBREE

Me Lionel CHARBONNEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01549.

APPELANTS

Monsieur [X] [J]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE

Madame [S] [R] épouse [J]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [O] [B]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [B]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux [J]/[R] d'une part et les époux [B] d'autre part sont propriétaires de parcelles bâties séparées par un mur maçonné appartenant aux premiers et un chemin asphalté appartenant aux seconds et situées respectivement [Adresse 1] et [Adresse 2]. Le 2 mars 2015, les époux [J]/[R] faisaient constater par huissier l'effondrement du mur sur leur propriété, saisissaient leur assureur Juridica qui missionnait le cabinet d'expertise Ixi lequel s'est rendu sur les lieux au contradictoire de M. [B] et a rendu un rapport le 24 juin 2015.

L'assureur Macif des époux [B] a pour sa part réalisé une expertise unilatérale confiée au cabinet Forget qui a établi un compte rendu d'expertise le 23 juin 2015.

Le 23 février 2017, les époux [J]/[R] ont fait assigner les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Grasse en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts motifs pris d'une surélévation de leur parcelle et du stationnement de véhicules à proximité immédiate du mur ; les époux [B] se sont opposés à la demande en invoquant notamment le compte rendu de l'expert Forget.

Considérant qu'il ne pouvait se fonder exclusivement sur le rapport du cabinet Ixi, le tribunal de grande instance de Grasse, par jugement contradictoire du 16 mai 2019, a débouté les époux [J]/[R] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

Ils ont régulièrement relevé appel de cette décision le 16 juillet 2019 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2020 de:

vu les articles 1240 et suivants du code civil,

vu les articles 144, 563, 565 et 566 du code de procédure civile,

vu les pièces versées aux débats,

'réformer le jugement déféré ;

'« constater, dire et juger » que par leurs fautes les époux [B] ont causé aux époux [J]/[R] un préjudice direct qu'ils doivent indemniser intégralement ;

'en conséquence, condamner les époux [B] à payer aux époux [J]/[R] les sommes de :

*23'175,10 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1240 du code civil,

*3000 € pour préjudice moral,

*4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile dont 2000 € en première instance et 2000 € en appel ;

'subsidiairement, le cas échéant, avant dire droit désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière ;

' condamner les époux [B] aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de leur appel, les époux [J]/[R] font valoir principalement que le mur qui leur appartient sert en fait de point d'appui et de soutènement à la parcelle en surplomb des intimés, qu'ils stationnent depuis plusieurs années sur le chemin qui le longe leurs véhicules, ceux de leurs employés, clients et fournisseurs occasionnant un affaissement de la voirie, que la surélévation de la voirie a entraîné une poussée sur le mur aggravée par le stationnement des véhicules et la stagnation des eaux de ruissellement le mur n'ayant pas été prévu initialement pour assurer un tel soutènement, que ces circonstances ressortent du rapport contradictoire établi par le cabinet d'expertise Ixi, que sa reconstruction est évaluée à la somme de 15'995,10 € TTC à parfaire, qu'il a toujours été entretenu et rehaussé par un grillage posé sur un chaînage en béton armé protégeant la maçonnerie de toute pénétration d'eau, que le vent invoqué par les époux [B] au jour du sinistre n'a eu aucune influence étant observé en outre que le grillage est équipé d'un brise vue et non d'un brise vent et qu'ainsi le rapport unilatéral de l'expert Forget est sans emport.

Les appelants ajoutent que la chute du mur a détruit quatre bicyclettes et une brouette entreposés dans son voisinage immédiat et qu'ils ont été privés de la jouissance d'une partie du jardin.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 10 janvier 2020, les époux [B] demandent à la cour de :

vu les articles 1382 et 1383 du code civil,

'confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'déclarer irrecevable la demande d'expertise des époux [J]/[R] formulée pour la première fois en appel ;

'rejeter toutes leurs demandes ;

'les condamner à payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'les condamner aux dépens.

Les époux [B] soutiennent principalement que le mur est ancien, a été surélevé par une rangée d'agglos et la pose d'une clôture grillagée sans comfortement de son assise, que la présence de M. [B] ne confère pas à l'expertise Ixi un caractère contradictoire et n'a pas plus de force probante que le compte rendu Forget aux conclusions contraires, que la réhausse du chemin est contredite par le témoignage produit, que son affaissement l'est tout autant et qu'en réalité le sinistre trouve son origine dans l'absence de système de gestion des flux d'eau dans le mur d'origine et une prise au vent et que le cabinet Ixi n'a jamais réfuté l'analyse de l'expert amiable Forget.

Les intimés ajoutent à titre subsidiaire que le préjudice matériel résultant de la destruction de bicyclettes et d'une brouette n'est étayé par aucune pièce, que 11 mètres s'étant effondrés il n'y a pas lieu d'en reprendre 16 soit toute la longueur du mur et que le sinistre n'a compromis en rien l'usage du jardin et de la piscine des appelants située à l'opposé.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 4 octobre 2022.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la forme :

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour ainsi que l'a rappelé fort à propos le premier juge au paragraphe « remarque préliminaire » de sa décision.

S'agissant de la critique formelle du rapport d'expertise Ixi par les époux [B] pour lui dénier tout caractère contradictoire, il faut rappeler que M. [B] a été invité aux opérations d'expertise et y a participé, qu'il a pu faire valoir ses observations et/ou explications quand bien même l'intégralité de leur teneur ne serait pas reprise dans le rapport, qu'il est un professionnel du bâtiment et de l'immobilier de telle sorte que les développements des intimés sur le caractère unilatéral du rapport Ixi ou encore son caractère « parfaitement partial » (cf conclusions pages 6 et 7) sont dépourvus de pertinence, voire de sérieux et ce d'autant qu'ils revendiquent eux-mêmes un avis technique établi cette fois hors de tout contradictoire ; pour leur faire reste de droit, la cour rappelle que le constat d'huissier précité du 2 mars 2015 a également été réalisé en la présence de M. [B].

En définitive, la cour est en mesure de statuer utilement au regard des deux avis techniques et témoignages soumis à la discussion des parties.

Au fond :

La surélévation du chemin asphalté mise en exergue par l'expert Ixi est contredite par le témoignage circonstancié de Mme [Y] [H] dans une lettre du 19 août 2015 et une attestation postérieure du 2 décembre 2018 expliquant notamment que si ce chemin avait été rehaussé, elle n'aurait pu ultérieurement fermer son portail sur lequel il ouvre ; cette déclaration est corroborée par une photographie de Google Maps de septembre 2012 et une photographie plus ancienne de 1983 fournie par Mme [H] ; l'expert Ixi n'a pour sa part procédé à aucune constatation technique sur cette surélévation ne faisant que rapporter les dires des époux [J]/[R].

Le compactage du remblai en pied de mur, l'accumulation d'eau due à un affaissement consécutif au stationnement de véhicules et l'absence d'entretien sont tout autant contredits par le témoin [H] utilisateur quotidien du chemin en ce qu'il donne accès à son habitation, par les photographies annexées tant au rapport Forget qu'au constat d'huissier et par l'ensemble des photographies produites par les parties attestant d'un entretien parfait de la voirie exempte de toutes herbes, racines et autres végétaux.

La surélévation du mur en 2004 par les appelants est acquise mais contrairement à leurs dires elle n'a pas été réalisée en béton armé, est intervenue sur un ouvrage ancien en pierres bâties au mortier de chaux sans confortement de son assise ; les deux experts officieux s'accordent aussi sur l'absence de système de gestion des flux d'eau dans le mur d'origine comme cause participant au sinistre à telle enseigne que le cabinet Ixi préconise la construction d'un mur de soutènement avec des barbacanes et la canalisation des eaux de ruissellement par un caniveau.

L'expert Forget retient enfin l'action du vent sur le brise vue posé sur la clôture grillagée en 2012 par effet de voile sur laquelle le cabinet Ixi n'a apporté aucune réplique alors que le constat précité et les plans des lieux montrent que le mur est exposé au vent nord-sud sur toute sa surface.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune faute des appelants qui seraient à l'origine de l'effondrement n'est démontrée.

En matière de faits, la preuve est libre et le code de procédure n'établit pas de hiérarchie des preuves ; par ailleurs il est de principe constant que le juge apprécie souverainement l'opportunité de recourir à une expertise judiciaire ; or en l'espèce les époux [J]/[R], qui ont la charge de la preuve en leur qualité de demandeurs au procès, ont considéré que l'avis technique de leur expert suffisait à fonder leur action nonobstant les contradictions apportées par le propre expert des époux [B] puisqu'ils n'ont jamais réclamé l'organisation d'une expertise judiciaire soit préalablement à la saisine du juge du fond, soit devant le juge de la mise en état de première instance ou encore devant le conseiller de la mise en état ayant en charge l'instruction de l'affaire et non pas la cour qui de surcroît n'a pas à parfaire le dossier probatoire d'une partie après plus de cinq ans de procédure.

La demande subsidiaire est rejetée.

***

Dans un souci d'apaisement d'un litige de voisinage, chaque partie conservera la charge de ses frais non taxables.

En revanche, les époux [J]/[R] qui succombent dans leur recours doivent être condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré et y ajoutant :

Déboute les époux [J]/[R] de leur demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne les époux [J]/[R] aux dépens d'appel.

Le Greffier Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/11528
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.11528 ?
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