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06/12/2022 | FRANCE | N°21/11310

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 06 décembre 2022, 21/11310


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 06 DECEMBRE 2022



N°2022/ 102















Rôle N° RG 21/11310 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH35R





[G] [D]





C/



[T] [F]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Maître [T] [F]









Copie certifiée conforme

le :

à : Madame [G] [D]

Me Jane AMOURIC





Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [T] [F] rendue le 16 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDERESSE



Madame [G] [D]

(bénéficie d'une aide jur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 06 DECEMBRE 2022

N°2022/ 102

Rôle N° RG 21/11310 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH35R

[G] [D]

C/

[T] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Maître [T] [F]

Copie certifiée conforme

le :

à : Madame [G] [D]

Me Jane AMOURIC

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [T] [F] rendue le 16 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

Madame [G] [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022021012782 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [T] [F], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE, saisi par Mme [G] [D] a rejeté les demandes de fixation d'honoraires de Mme [G] [D] ainsi que celles de Me [T] [F].

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 juillet 2021 et reçue le 13 juillet 2021, Mme [G] [D] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

A l'audience du 10 novembre 2022, Mme [G] [D] demande infirmation partielle de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande de restitution de la somme de 23 684 euros représentant la totalité des honoraires versés à Me [F] et confirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de fixation de Me [F]. Elle demande par conséquent restitution de la somme de 20 784 euros et condamnation de Me [F] au paiement de la somme de 3 000 euros et aux dépens. Elle s'en rapporte à ses écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens.

Me [T] [F] demande qu'il soit fait droit à ses demandes de fixations d'honoraires telles que présentées devant le bâtonnier, que soient réintégrées les remises exceptionnelles accordées à Mme [G] [D], qu'il lui soit accordé l'honoraire de résultat demandé. Elle fait valoir ses diligences, l'existence de dix conventions d'honoraires et indique que Mme [G] [D] a fait une fraude à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 16 juin 2021 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 juillet 2021.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Par ailleurs, il n'appartient par ailleurs pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

A titre préliminaire, il importe d'indiquer également que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour apprécier une fraude à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance telle que dénoncée par Me [F] à l'audience.

Mme [G] [D] a confié à Me [F] la défense de ses intérêts dans dix dossiers. Cette dernière produit aux débats dix conventions d'honoraires en date du 6 juillet 2018 et du 3 août 2018 et faisant état d'un taux horaire du cabinet d'un montant de 260 euros HT et d'une première provision de 2 600 euros. Un honoraire de résultat hors taxe est fixé à un montant de 25% des sommes recueillies définitivement ou économisées définitivement si les premières font défaut. Ces conventions, dont l'existence est contestée par Mme [G] [D], sont pourtant signées par cette dernière et ont été régulièrement soumises au débat contradictoire.

Sur la note d'honoraires '[L]'

La note d'honoraires en date du 8 février 2019 porte sur un montant de 3 124 euros TTC et fait état d'une provision de 1 500 euros versée. Mme [G] [D] fait état de deux paiements supplémentaires par chèques en date du 6 juillet 2018 pour des montants respectifs de 624 et 638 euros dont elle justifie. Mme [G] [D] demande restitution de la provision versée.

La note d'honoraires fait état d'une consultation le 6 juillet d'une heure, d'analyse et de recherche d'une durée de 6h45, d'une consultation le 13 août d'une durée d'1h05, d'un traitement informatique d'1 heure, de photocopies pour un forfait de 48 euros, d'entretiens téléphoniques d'une durée de 40 minutes, de l'assistance pour la rédaction de 6 plaintes pour une durée de 3 heures 10. Mme [G] [D] indique ne jamais avoir eu connaissance des six plaintes et conteste le volume horaire de l'analyse du dossier et des recherches entreprises. Me [F] produit dans ce dossier deux courriers reçus de la part d'autres parties , des photographies, pièces de fond attestant de l'état des lieux, un e-mail de conseil adressé à sa cliente pour le dépôt de plainte, les récépissés des plaintes déposées.

Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le travail fourni pour ce dossier peut être estimé à 9 heures soit 2 340 euros HT et 2 808 euros TTC. Au vu des provisions versées, Mme [G] [D] se trouve redevable de la somme de 46 euros.

Sur la note d'honoraires 'LOMA'

La note d'honoraires en date du 6 décembre 2019 porte sur un montant de 1 037,20 euros TTC. Devant le bâtonnier, Me [F] a indiqué devoir à Mme [G] [D] la somme de 3 700 euros en raison d'une provision reçue sans contrepartie dans ce dossier.

Sur la note d'honoraires 'MIFSUD'

La note d'honoraires en date du 5 décembre 2019 porte sur un montant de 6 496 euros TTC. Il n'est pas contesté qu'une facture provisionnelle d'un montant de 3 700 euros a été acquittée par chèque en date du 13 août 2018. Mme [G] [D] justifie par ailleurs d'un paiement d'une somme de 624 euros par chèque en date du 6 septembre 2018. La note d'honoraires fait état de trois consultations le 9 août 2018, le 13 août 2018 et le 5 septembre 2018 d'une durée totale de 2 heures 10, d'analyse du dossier d'une durée de 11h10, d'un traitement informatique de 55 minutes, de photocopies pour un forfait de 48 euros, d'entretiens téléphoniques d'une durée de 2h55 minutes. Me [F] produit deux pièces de fond relatives à ce dossier mais ne justifie pas de ses diligences. Mme [G] [D] indique ne pas avoir reçu d'écrit dans ce dossier et conteste le volume horaire consacré à l'analyse du dossier.

Au vu de ces contestations sur le volume relatif à l'analyse du dossier et de l'absence de pièces produites par Me [F], il convient de réduire le volume horaire consacré à ce dossier à 11 heures, soit 2 860 euros HT et 3 432 euros TTC. Au vu des provisions versées d'un montant total de 4 324 euros, Me [F] se trouve redevable de la somme de 892 euros.

Sur la note d'honoraires 'mairie de PEYPIN'

La note d'honoraires en date du 5 décembre 2019 porte sur un montant de 11 791 euros TTC. Il n'est pas contesté qu'une facture provisionnelle d'un montant de 2 600 euros a été acquittée. Me [F] avait par ailleurs accordé une remise exceptionnelle d'un montant de 4 000 euros à sa cliente dont elle demande réintégration. Mme [G] [D] ne conteste pas l'existence de la procédure engagée devant le tribunal administratif de MARSEILLE qui a donné lieu à un jugement en date du 21 novembre 2019 faisant droit à sa requête, annulant un arrêté municipal et lui accordant la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle ne peut utilement contester le travail accompli par son conseil en faisant valoir que son préjudice perdure.

Dès lors, cette note d'honoraires sera validée et Mme [G] [D] demeure redevable de la somme de 9 198,97 euros de ce chef, Me [F] ne précisant pas les raisons pour lesquelles la remise exceptionnelle portée sur la note d'honoraires devrait être réintégrée.

Sur la note d'honoraires '[N]'

La note d'honoraires en date du 29 novembre 2019 porte sur un montant de 4 303 euros TTC. Il n'est pas contesté qu'une facture provisionnelle d'un montant de 2 400 euros a été acquittée.

Mme [G] [D] produit un courrier de son assureur la GMF lui indiquant n'avoir eu aucune nouvelle de Me [F] pour la période du 2 septembre 2018 au 10 février 2019 concernant l'accident subi par Mme [G] [D] le 11 août 2016 et malgré la demande envoyée directement à Me [F] par courrier en date du 25 novembre 2019. Me [F] produit la procédure de gendarmerie dressée à l'occasion de cet accident mais ne justifie d'aucune diligence dans ce dossier.

Mme [G] [D] conteste le volume horaire retenu pour ce dossier s'agissant de l'analyse du dossier estimée à 9h20.

Au vu de ces éléments, il sera retenu un volume horaire de 4 heures pour ce dossier, soit 1h45 de consultation qui n'est pas contesté et le surplus de temps d'analyse du dossier. La somme de 1 040 euros HT soit 1248 TTC est par conséquent due au titre de dossier. La provision de 2 400 euros ayant été versée, Me [F] est redevable de la somme de 1 152 euros de ce chef.

Sur la note d'honoraires ' [P]'

La note d'honoraires en date du 13 juin 2019 porte sur un montant de 3 992 euros TTC. Il n'est pas contesté qu'une facture provisionnelle d'un montant de 2 900 euros a été acquittée. Mme [G] [D] reconnaît devoir la somme de 2 900 euros payée à titre provisionnel mais pas le surplus. Me [F] produit aux débats le jugement du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 5 juin 2019 aux termes duquel il apparaît qu'elle assistait M. [P] dans le cadre d'une procédure pénal pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La note d'honoraires fait état de deux consultations les 13 août et 27 novembre 2018 d'une durée totale de 1 heure 35, d'analyse du dossier d'une durée de 8h20, d'une consultation du dossier au tribunal d'une durée de 4h05, d'un traitement informatique de 30 minutes, de photocopies pour un forfait de 25 euros, d'entretiens téléphoniques d'une durée de 45 minutes., de deux audiences pour une durée totale de 4 heures et d'une durée d'une heure pour le 'dossier plaidoirie'.

La lecture du jugement permet effectivement de constater que le dossier a été renvoyé lors de la première audience. La durée de 13h25 pour consulter le dossier du tribunal, analyser le dossier, rédigé un acte qui n'est pas produit aux débats, apparaît particulièrement apparaît particulièrement longue et il convient par conséquent de taxer les honoraires dus à la provision déjà versée de 2 900 euros.

Sur la note d'honoraires 'AHMETI'

La note d'honoraires en date du 12 février 2019 porte sur un montant de 1 819,60 euros TTC. Il n'est pas contesté qu'une facture provisionnelle d'un montant de 1 500 euros a été acquittée. Mme [G] [D] conteste le fait qu'une plainte ait été rédigée et demande restitution de la provision versée. Me [F] produit la plainte qui consiste en une page manuscrite contenant les éléments essentiels.

La note d'honoraires fait état d'une consultation le 13 août 2018 d'une durée totale de 45 minutes, d'analyse du dossier d'une durée de 1h50, d'une consultation du dossier au tribunal d'une durée de 4h05, d'un traitement informatique de 30 minutes, de photocopies pour un forfait de 36 euros, d'entretiens téléphoniques d'une durée de 38 minutes, et de l'assistance à la rédaction de la plainte et dépôt au tribunal pour une durée d'1 heure.

Au vu des éléments produits et du caractère sommaire de la plainte ne visant aucune qualification pénale et juste des faits d'abandon de chantier, il convient de réduire le volume horaire retenu par l'avocat pour ce dossier à 3 heures soit 780 euros HT soit 936 euros TTC. Compte tenu de la provision versée, Me [F] est redevable de la somme de 564 euros.

Sur la note d'honoraires 'FRANQUEVILLE'

La note d'honoraires en date du 11 février 2019 porte sur un montant de 1 128 euros TTC. Il n'est pas contesté qu'une facture provisionnelle d'un montant de 1 000 euros a été acquittée. La note d'honoraires fait état d'une consultation les 13 août 2018 d'une durée totale de 30 minutes, d'analyse du dossier d'une durée de 50 minutes, d'un traitement informatique de 30 minutes, de photocopies pour un forfait de 36 euros, d'entretiens téléphoniques d'une durée de 40 minutes.

Mme [G] [D] demande restitution de la provision versée. Me [F] ne produit que des photocopies couleur du mur d'une maison et le courrier d'un confrère relatif à ce dossier. Aucune diligence n'est justifiée.

Au vu de ces éléments, Me [F] sera tenue à restitution de la provision de 1 000 euros déjà payée.

Sur la note d'honoraires ' MEIGNE SARBONI'

La note d'honoraires en date du 8 février 2019 porte sur un montant de 2 177,70 euros TTC. Il n'est pas contesté qu'une facture provisionnelle d'un montant de 1 248 euros a été acquittée. Mme [G] [D] demande restitution de la provision versée et indique que ce dossier devait donner lieu à la rédaction d'un commandement de payer et d'une assignation.

La note d'honoraires fait état d'une consultation le 13 août 2018 d'une durée totale de 45 minutes, d'analyse du dossier d'une durée de 3 heures, d'un traitement informatique de 50 minutes, de photocopies pour un forfait de 36 euros, d'entretiens téléphoniques d'une durée de 35 minutes, de deux courriers pour une durée d'1 heure, de frais postaux pour 5,70 euros.

Me [F] produit les deux courriers en date du 17 août 2018 et 30 novembre 2018, d'un demi-page chacun et adressés à des locataires de sa cliente. Elle produit également un mel que lui a adressé sa cliente avec 19 pièces jointes. Aucune autre diligence n'est justifiée. La somme de 2 177,70 euros apparaît largement surévaluée pour une étude de dossier ayant donné lieu à l'envoi de deux courriers simples et ne contenant pas d'analyse juridique et un volume horaire de deux heures sera retenu pour ce dossier, soit 520 euros HT et 624 euros TTC.

Compte tenu de la provision versée, Me [F] est redevable de la somme de 624 euros.

Sur la note d'honoraires 'promoteur immobilier'

La note d'honoraires en date du 8 février 2019 porte sur un montant de 2 734 euros TTC. Il n'est pas contesté qu'une facture provisionnelle d'un montant de 1 250 euros a été acquittée. Mme [G] [D] demande restitution de la provision versée.

La note d'honoraires fait état d'une consultation le 13 août 2018 d'une durée totale de 30 minutes, d'analyse du dossier d'une durée de 3 heures 50, d'un traitement informatique de 40 minutes, de photocopies pour un forfait de 36 euros, d'entretiens téléphoniques d'une durée de 1h40, de frais de photocopies et de fax pour 30 euros, de diligences auprès de divers agents immobiliers pour une durée d'1 heure.

Me [F] produit une proposition d'achat en date du 22 juin 2018 pour un bien situé à [Localité 3] dont la vente aurait été finalisée en septembre 2018. Les quelques pièces incomplètes qu'elle produit ne permettent pas de comprendre les diligences qu'elle a réalisées dans cette vente, étant précisé que la proposition d'achat a été signée avant la convention d'honoraires signée avec la cliente.

Au vu de ces éléments, Me [F] sera tenue à restitution de la provision de 1 250 euros déjà payée.

Me [F], qui a sollicité oralement à l'audience paiement d'honoraires de résultat, n' a formé aucune demande chiffrée à ce titre et se déboutée de cette demande.

Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il n'y a pas lieu à application de cet article et Mme [G] [D]

sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par

moitié par les parties.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, en matière de contestation d'avocats, par décision contradictoire,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [G] [D] à l'encontre de la décision en date du 16 juin 2021 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE

INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 16 juin 2021.

FIXONS à la somme de 23 739 euros les honoraires de Me [F].

CONSTATONS que Mme [G] [D] a payé la somme de 23 684 euros à Me [F].

DISONS que Mme [G] [D] est redevable de la somme de 55 euros à Me [F] au titre de ses honoraires.

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNONS les parties à supporter par moitié les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/11310
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.11310 ?
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