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06/12/2022 | FRANCE | N°21/05911

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 06 décembre 2022, 21/05911


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 06 DECEMBRE 2022



N°2022/ 101















Rôle N° RG 21/05911 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKA6





[N] [U]





C/



[T] [O]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maurice FAGOT






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Copie certifiée conforme

le :

à : Monsieur [N] [U]



Maître [T] [O]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [T] [O] rendue le 08 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 06 DECEMBRE 2022

N°2022/ 101

Rôle N° RG 21/05911 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKA6

[N] [U]

C/

[T] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maurice FAGOT

Copie certifiée conforme

le :

à : Monsieur [N] [U]

Maître [T] [O]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [T] [O] rendue le 08 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant

DEFENDEUR

Maître [T] [O], demeurant [Adresse 4]. [Adresse 2], plaidant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 8 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE, saisi par M. [N] [U] a fixé à la somme totale de 6 000 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [N] [U] à Maître [T] [O].

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 avril 2021, M. [N] [U] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

A l'audience du 10 novembre 2022, M. [N] [U] demande de dire irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle d'honoraires complémentaires de Maître [O] sur le fondement de l'article 218-1 du code de la consommation. A défaut, il demande de réformer la décision du bâtonnier, de fixer à 888 euros TTC les honoraires de Maître [O], d'ordonner le remboursement de la somme de 5 112 euros, de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les dernières diligences ayant donné lieu à la demande de supplément d'honoraires faite à titre reconventionnel par Me [O] datent des 17 et 18 juillet 2018, que le bâtonnier en a été saisi le 4 janvier 2021 et que cette demande est par conséquent prescrite. Il conteste par ailleurs l'existence d'une convention d'honoraires datée et signée ainsi que la notion de service rendu allégué par Me [O] soulignant que les factures litigieuses sont des factures de provisions complémentaires. Il fait enfin valoir le montant disproportionné des honoraires par rapport aux diligences accomplies.

Maître [T] [O] demande confirmation de la décision déférée, condamnation de M. [N] [U] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les diligences accomplies. Il indique qu'une convention a été signée par M. [U] dont il ne possède pas un exemplaire signé qui demeure entre les mains de ses anciens associés avec lesquels il est en conflit. Il conteste toute prescription et fait valoir que les factures correspondaient à des diligences effectuées et non des diligences à venir. Il s'en remet à la décision du bâtonnier et renonce à toute demande d'honoraires complémentaires.

Les parties s'en rapportent à leurs écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 8 avril 2021 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 avril 2021.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la prescription de la demande de supplément d'honoraires formée à titre reconventionnel

Il résulte des prétentions formées par Me [O] qu'il ne forme plus devant la cour cette demande qui avait été formée devant le bâtonnier pour un montant de 1 296 euros et il n'y pas lieu par conséquent à statuer sur la prescription qui y est opposée.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Il n'appartient par ailleurs pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

M. [U] a chargé Me [O] de ses intérêts dans plusieurs procédures dont deux l'opposant aux communes de [Localité 3] et [E] courant 2018. A compter du 1er septembre 2018, Me [O] ayant changé de cabinet et de barreau, les dossiers ont été repris par un autre conseil.

En l'espèce, la convention d'honoraires produite par Me [O] n'est pas datée et n'est signée que par lui-même. Dans ces conditions, quelques soient les circonstances invoquées par Me [O] pour expliquer l'absence de production d'un document daté et signé par le client, il importe de constater que ce document ne peut engager M. [U].

Il convient d'examiner dans ces conditions les diligences accomplies.

Me [O] produit deux factures en date du 27 mars 2018 et 24 juin 2018. Ces deux factures ont été payés par M. [U] et portaient sur des 'provisions complémentaires sur honoraires conformément à la convention d'honoraires'. Le paiement par M. [U] de ces factures provisionnelles ne peut valoir acceptation des honoraires après service rendu comme allégué par Me [O].

Sur les factures en date du 27 mars 2018 n°218-087 et du 24 juin 2018 n°218-236

La première facture porte sur un montant de 2 400 euros TTC. Elle a trait à une 'étude dossier, rédaction demande préalable avant contentieux'.

A titre de diligences, Me [O] fait valoir et produit un courrier en date du 27 mars 2018 intitulé 'demande préalable avant contentieux' adressé à la commune de [Localité 3]. Il s'agit d'un courrier faisant état de la situation et exposant les demandes de M. [U]. Il n'est pas accompagné de pièces. Ce courrier atteste d'une étude préalable du dossier. Me [O] indique par ailleurs qu' 'il y a eu autant de rendez-vous que nécessaires au cabinet' sans pouvoir en justifier puisqu'il indique ne plus être en possession de son agenda du fait du litige l'opposant à ses anciens associés.

La seconde facture porte sur un montant de 3 600 euros TTC et a trait à la préparation du recours plein contentieux contre la commune de [E] pour un montant de 1 500 euros et à la préparation du recours plein contentieux contre la commune de [Localité 3] pour un montant de 1 500 euros. Le premier recours a été déposé le 18 juillet 2018 et comporte 5 pages. Le second recours a été déposé le 17 juillet 2018 et comporte 5 pages également. Seules les demandes préalables ont été jointes à ces recours. Il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier l'opportunité et la qualité de ces recours.

Me [O] ne produit pas de détails de ces diligences faisant apparaître le temps de travail utile à chaque tâche. Le seul tarif horaire résultant du dossier est celui apparaîssant dans la convention et attestant d'un taux horaire de 120 euros HT.

Au vu de ces éléments, il convient d'estimer à 18 heures le temps de travail utile aux diligences visées ci-dessus et de taxer par conséquent à la somme de 2 592 euros TTC les honoraires dus par M. [U] et de dire que Maître [O] lui est par conséquent redevable de la somme de 3 408 euros.

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il n'y pas lieu de faire application de cet article.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Me [O], partie perdante.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, en matière de constatestation d'avocats, par décision contradictoire,

DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [N] [U] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 8 avril 2021.

INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 8 avril 2021.

FIXONS à la somme de 2 592 euros TTC les honoraires dus par M. [N] [U] à Maître [T] [O] au titre des factures en date du 27 mars 2018 n°218-087 et du 24 juin 2018 n°218-236.

DISONS par conséquent que Maître [T] [O] devra restituer la somme de 3 408 euros à M. [N] [U].

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNONS Maître [T] [O] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/05911
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.05911 ?
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