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06/12/2022 | FRANCE | N°21/02692

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 06 décembre 2022, 21/02692


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 06 DECEMBRE 2022



N°2022/ 100















Rôle N° RG 21/02692 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7UT





[B] [N]





C/



[M] [H]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Olivier QUESNEAU









Copie certifiée conforme

le :

à :

Monsieur [B] [N]

Maître [M] [H]

Me Amandine WEBER



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [M] [H] rendue le 04 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.





DEMANDEUR



Monsieur [B] [N...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 06 DECEMBRE 2022

N°2022/ 100

Rôle N° RG 21/02692 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7UT

[B] [N]

C/

[M] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Olivier QUESNEAU

Copie certifiée conforme

le :

à :

Monsieur [B] [N]

Maître [M] [H]

Me Amandine WEBER

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [M] [H] rendue le 04 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hugo CAPPADORO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Maître [M] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 4 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de TOULON a fixé le montant des honoraires dus par M. [B] [N] à Me [M] [H] à la somme de 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC, a dit que M. [B] [N] restait devoir une somme de 7 200 euros TTC.

Par lettre recommandée reçue le 12 février 2021, M. [B] [N] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l' audience du 8 décembre 2021. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 mars 2022, 14 septembre 2022 et 10 novembre 2022 à laquelle elle a été plaidée.

A l'audience du 10 novembre 2022, M. [B] [N] demande d'infirmer la décision du bâtonnier et de débouter M. [H] de toutes ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Me [H] n'a effectué que des prestations

pour la société KTKS dont il est dirigeant et non pour lui à titre personnel. Il ajoute que Me [H] ne démontre pas la réalisation de ses prestations.

Maître [H] demande de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner M. [N] tant en son personnel qu'en sa qualité de gérant de la S.C.I. KTKS dont il est solidairement responsable à payer à Me [H] un honoraire de 7 200 euros TTC.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir être intervenue dans la défense des intérêts tant de M. [N] à titre personnel, que pour sa société dont il est gérant, être en possession d'un mandat écrit de représentation signé par M. [N], indique ne pas avoir fait signer de convention d'honoraires, avoir pris la suite de Me [G] et justifie de ses diligences.

Il sera référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 4 février 2021 et que le recours a été réceptionné le 12 février 2021 par M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Il résulte des pièces produites par Me [H] qu'elle a été mandatée par M. [N], en qualité de gérant de la S.C.I. KTKS, par mandat manuscrit en date du 1er juin 2017 et par mandat dactylographié en date du 21 juin 2017, pour qu'elle le représente dans toutes les procédures liées à la société KTKS.

Elle a émis une facture n°150670 en date du 6 novembre 2018 d'un montant de 7 200 euros TTC au titre de la procédure de recouvrement du solde du prêt pour les diligences suivantes :

- négociation avec la BPMED

- RDV chez Me JB DURAND

- audience de désistement -vente aux enchères

- discussion enchères avec FKIB et restaurant le Krystal

- discussion et échanges de courrier avec [I]

- discussion et échange de pièces avec Me [O]

- communication des pièces de la procédure

- discussion et échanges de courrier avec M. [X], expert comptable

- discussion et échanges avec Me [J]

- déplacement sur place S.C.I. KTKS

- rendez-vous divers

- consultations diverses

Me [H] s'est constituée dans le dossier d'adjudication pour la S.C.I. KTKS et contre la SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR en juin 2017 ainsi qu'il en résulte des mails produit aux débats et du courrier de Me [G] qui lui a adressé l'entier dossier et qu'elle a remplacé. Elle a signifié sa constitution par RPVA le 22 juin 2017 et elle apparaît dans le jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 22 juin 2017 qui a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière suite à la discussion avec la banque dont il est justifié au dossier.

Le rendez-vous avec Me DURAND, avocat de la banque populaire méditerranée, est attesté par un e-mail en date du 6 juin 2017 émanant de Me [H].

La discussion de Me [H] avec le conseil des époux [I], signataires d'un compromis de vente avec la société KTKS, est confirmée par les échanges de mails et courriers produits aux débats. Il résulte notamment de deux e-mails émanant de Me [H] et adressés à M. [N] en date du 2 février 2018 et du 23 mai 2018 et d'un e-mail en date du 24 janvier 2018 adressé à Me [H] par M. [N] que ce dernier était parfaitement informé des échanges en cours contrairement à ce qu'il affirme.

Me [H] justifie également des échanges avec Me [O] du barreau de PARIS par la production de courriers et d'e-mails. M. [N] était informé de ces échanges ainsi qu'il en résulte notamment de deux e-mail échangés avec Me [H] le 25 avril 2018 et le 3 mai 2018

Il en est également ainsi des échanges avec le comptable M. [X], ainsi qu'il résulte notamment des e-mails adressés à M. [N] par son conseil les 11 avril, 25 avril et 31 mai 2018.

S'agissant des échanges avec Me [J], notaire, il apparaît également que M. [N] en était parfaitement informé, ainsi qu'il en résulte notamment d'un e-mail en date du 24 janvier 2018 qu'il a lui-même adressé au notaire en mettant en copie Me [H].

Il en est de même s'agissant de la cession du restaurant le Krystal ainsi qu'il en résulte notamment d'un e-mail en date du 27 février 2018 émanant de M. [N].

Me [H] justifie de son travail par la production des e-mails, de copies d'écran attestant de l'échange de nombreux mails dans les dossiers concernant M. [N] ou sa S.C.I. à compter du mois d'octobre 2017. Il résulte de ces nombreux échanges que M. [N] était parfaitement impliqué dans la gestion de ses dossiers par Me [H] et en était parfaitement informé. Si M. [N] soutient n'avoir été concerné par aucune procédure à titre personnel et dont Me [H] aurait en outre été chargée, il convient de relever qu'il apparaît à titre personnel dans la procédure en appel du jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 17 septembre 2015 contre la SA Banque Populaire Méditerranée et dans laquelle Me [H] est intervenue en procédure d'appel.

L'ensemble des diligences effectuées par Me [H] justifie par conséquent la somme demandée au titre de la facture sus-visée qui apparaît tout à fait raisonnable au vu du travail fourni, de la technicité des contentieux et de son expérience depuis 28 années au barreau de TOULON.

Il est exact que la facture est libellée au nom de M. [N], et non au nom de la S.C.I. KTKS et au nom de M. [N] en qualité de gérant de la S.C.I., alors que la quasi-totalité des prestations l'ont été pour cette dernière et que la société est, par définition, une personne morale autonome quand bien même, en matière de S.C.I., les associés sont responsables personnellement des dettes de la société. Il est exact également que la procédure de redressement judiciaire de la S.C.I. KTKS dont fait état Me [H] ne lui enlevait pas sa personnalité juridique et ne justifiait pas ce libellé de facture. Il convient toutefois de relever que la facture mentionne la S.C.I. KTKS dans son en-tête et à titre de référence. Il importe d'ajouter qu'il résulte des éléments de la décision que M. [N] a eu connaissance de l'ensemble des diligences effectuées par son conseil, qu'il n'a jamais contesté le libellé de cette facturation jusqu'à présent et qu'il fait preuve d'une réelle mauvaise foi dans la contestation du libellé de la facture et des diligences réalisées ainsi que souligné par Me [H].

Il convient de confirmer la décision déféré en y ajoutant que M. [N] sera condamné à titre personnel et à titre de gérant de la S.C.I. KTKS.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par moitié par les parties en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [B] [N] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de TOULON en date du 4 février 2021.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de de TOULON en date du 4 février 2021.

Y ajoutant,

DISONS que les honoraires restant dus par M. [B] [N] à Me [H], soit la somme de 7 200 euros TTC, le sont à titre personnel et en sa qualité de gérant de la S.C.I. TKTS.

DISONS que les parties supporteront les dépens par moitié.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/02692
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.02692 ?
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