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06/12/2022 | FRANCE | N°21/01796

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 06 décembre 2022, 21/01796


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 06 DECEMBRE 2022



N°2022/ 99















Rôle N° RG 21/01796 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5BN





[V] [Z]-[Y]





C/



S.C.P. BERARD & [R]



































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M

e Amélie BENISTY







Copie certifiée conforme

le :

à :

Monsieur [V] [Z]-[Y]

Me Cécile ALBISSER

S.C.P. BERARD & NICOLAS



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me S.C.P. BERARD & NICOLAS rendue le 22 Janvier 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 06 DECEMBRE 2022

N°2022/ 99

Rôle N° RG 21/01796 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5BN

[V] [Z]-[Y]

C/

S.C.P. BERARD & [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Amélie BENISTY

Copie certifiée conforme

le :

à :

Monsieur [V] [Z]-[Y]

Me Cécile ALBISSER

S.C.P. BERARD & NICOLAS

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me S.C.P. BERARD & NICOLAS rendue le 22 Janvier 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z]-[Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

DEFENDERESSE

S.C.P. BERARD & [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 22 janvier 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE, saisi par M. [V] [Z]-[Y] et reconventionnellement par Me [R], a fixé à la somme totale de 4 258,20 euros TTC le solde des honoraires dus par M. [V] [Z]-[Y] et a dit que M. [V] [Z]-[Y] devrait verser cette somme à la SCP BERARD ET [R] représentée par Me [R].

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 janvier 2021, M. [V] [Z]-[Y] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

A l'audience du 10 novembre 2022, M. [V] [Z]-[Y] demande, à titre principal, que l'action en taxation d'honoraires soit jugée prescrite et qu'il soit dit qu'il n'est redevable d'aucune somme à la SCP BERARD ET NICOLAS. A titre subsidiaire, il demande de débouter la SCP BERARD [R] de ses demandes, faute de convention d'honoraires et en l'état des sommes encaissées via Allianz selon un barème accepté par Me [R], en tout état de cause de débouter les demandes formées et de condamner la SCP BERARD ET [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il soutient la recevabilité de son recours indiquant que les articles 542 et 954 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer en l'espèce, que l'action de Me [R] est prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, la demande en paiement n'ayant été faite que le 4 juin 2020. Il ajoute qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, que Me [R] a accepté de se conformer au barème de sa protection juridique et qu'il n'a jamais été informé de l'existence de ces factures avant qu'il ne saisisse le bâtonnier d'une autre difficulté.

La SCP BERARD ET NICOLAS demande confirmation de la décision déférée;

Au soutien de sa prétention, il fait valoir l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, conteste la prescription de son action. Il indique ne pas contester l'absence de convention d'honoraires et fait valoir ses diligences justifiant les factures émises.

Les parties s'en rapportent à leurs écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 22 janvier 2021 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2021.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Par ailleurs, la procédure devant la présente juridiction relève du décret du 27 novembre 1991 et est orale. Le conseil de M. [V] [Z]-[Y] ayant demandé lors de l'audience que la décision du bâtonnier soit réformée, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur les moyens soulevés quant à l'irrecevabilité de l'appel qu'il convient d'accueillir.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

Sur la prescription de l'action en paiement d'honoraires formée par l'avocat

Il est constant qu'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, désormais L. 218-2 du même code, la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture.

Il résulte de la procédure que Me [R] a saisi le bâtonnier de Nice par courrier en date du 2 juin 2020, arrivé le 4 juin 2020, pour la taxation des honoraires au titre des trois factures mentionnées ci-dessous.

S'agissant du dossier n° 4364 ayant donné lieu à une facture en date du 21 mars 2013 d'un montant de 538,20 euros pour une 'provision d'honoraires et frais de procédure pour un référé devant le tribunal de grande instance et le suivi d'expertise', il résulte d'un courrier en date du 21 février 2018 émanant de la SCP BERARD ET [R] qu'elle a remis à son client son entier dossier conformément à ses instructions confirmant ainsi la fin de son mandat dans ce dossier. Il convient de relever qu'à cette occasion et dans ce courrier, la SCP BERARD ET [R] sollicitait paiement d'une facture en date du 8 décembre 2017 pour un montant de 840 euros, facture qui sera acquitté le 23 mai 2018, et que le paiement de la facture sus-visée en date du 21 mars 2013 relevant du même dossier n'était pas demandée. Par ailleurs, la demande formée dans ce courrier par Me [R] de 'percevoir les fonds de la part du syndicat ce que j'ai demandé à trois reprises' n'a pas interrompu ni suspendu la prescription et la SCP BERARD ET [R] ne produit pas d'autre acte interruptif ou suspensif de prescription.

Il convient dès lors de constater que cette action en paiement est prescrite.

S'agissant du dossier n° 3467 ayant donné lieu à une facture en date du 20 février 2018 d'un montant de 1 800 euros pour un 'solde d'honoraires et des frais de procédure sur intérêts civils, saisine du fonds de garantie et liquidation du préjudice corporel', il résulte d'un courrier en date du 21 février 2018 émanant de la SCP BERARD ET [R] qu'elle a remis à son client son entier dossier confirmant ainsi la fin de son mandat dans ce dossier. Il convient de relever qu'à cette occasion et dans ce courrier, la SCP BERARD ET [R] sollicitait paiement d'une facture en date du 14 décembre 2010 pour un montant de 1 921,97 euros, facture sur laquelle avait été perçue la somme de 1 000 et que le paiement de la facture sus-visée en date du 20 février 2018 relevant du même dossier n'était pas demandée. Le mouvement de fonds sur le compte Carpa dans ce dossier, opéré à la demande de la SCP BERARD ET [R], à une date qui n'est pas lisible, n'a pas interrompu ni suspendu la prescription et la SCP BERARD ET [R] ne produit pas d'autre acte interruptif ou suspensif de prescription.

Il convient dès lors de constater que cette action en paiement est prescrite.

S'agissant du dossier n° 3468 dit '[Y] / [O] [M]' ayant donné lieu à une facture en date du 20 février 2018 d'un montant de 1 920 euros pour un 'solde d'honoraires et des frais de procédure cour d'appel, conclusions d'appelant, demande d'expertise judiciaire, plaidoirie et déplacement', il résulte d'un acte de constitution que Me [J] a succédé à Me [R] et s'est constitué le 25 avril 2018 dans ce dossier pour M. [Y], confirmant ainsi le dessaisissement de Me [R] dans ce dossier.

Le mouvement de fonds sur le compte Carpa dans ce dossier, opéré à la demande de la SCP BERARD ET [R], à une date qui n'est pas lisible, n'a pas interrompu ni suspendu la prescription et la SCP BERARD ET [R] ne produit pas d'autre acte interruptif ou suspensif de prescription.

Il convient dès lors de constater que cette action en paiement est prescrite.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevables en ce que prescrites les actions en fixation d'honoraires formées par la SCP BERARD ET NICOLAS.

Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la SCP BERARD ET NICOLAS sera tenue au paiement de la somme de 2 000 euros de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la SCP BERARD ET NICOLAS.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, en matière de contestation d'honoraires d'avocats, par décision contradictoire,

DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [V] [Z]-[Y] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 22 janvier 2021.

INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 22 janvier 2021.

CONSTATONS que les actions en fixation d'honoraires engagées par la SCP BERARD ET [R] sont prescrites.

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNONS la SCP BERARD ET NICOLAS à payer la somme de 2 000 euros à M. [V] [Z]-[Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la SCP BERARD ET NICOLAS aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/01796
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.01796 ?
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