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06/12/2022 | FRANCE | N°21/01728

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 06 décembre 2022, 21/01728


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 06 DECEMBRE 2022



N°2022/ 98















Rôle N° RG 21/01728 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4XQ





[L] [V]





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S.A.R.L. FATINE (TEMPORIS)































Copie exécutoire délivrée

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à : Me Nicolas SCHNEIDER<

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Copie certifiée conforme

le :

à : Maître Florent LADOUCE

S.A.R.L. FATINE



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Maître Florent LADOUCE rendue le 07 Janvier 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.





DEMANDEUR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 06 DECEMBRE 2022

N°2022/ 98

Rôle N° RG 21/01728 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4XQ

[L] [V]

C/

S.A.R.L. FATINE (TEMPORIS)

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Nicolas SCHNEIDER

Copie certifiée conforme

le :

à : Maître Florent LADOUCE

S.A.R.L. FATINE

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Maître Florent LADOUCE rendue le 07 Janvier 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.

DEMANDEUR

Maître [L] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FATINE (TEMPORIS), demeurant [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 7 janvier 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan a rejeté la demande de Me [L] [V] en fixation de ses honoraires à l'égard de la S.A.R.L. FATINE (TEMPORIS) à la somme de 17929 € TTC, soit, compte tenu de la provision versée de 9000€, un solde restant dû de 9600 € TTC correspondant à un honoraire de résultat.

Par courrier recommandé adressé le 29 janvier 2021 et reçu au greffe le 1er février 2021, Me [L] [V] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue par défaut en date du 11 janvier 2022, le premier président a ordonné la réouverture des débats et a invité Me [V] à justifier des modalités de calcul du résultat 185 750 euros ayant servi de base au calcul de l'honoraire de résultat ainsi que du caractère définitif de ce résultat.

L'ordonnance de réouverture des débats n'a pu être régulièrement notifiée à la S.A.R.L. FATINE.

A l'audience du 9 mars 2022, il a été demandé à Me [V] de faire signifier par huissier l'ordonnance de réouverture des débats et la date de renvoi fixée au 14 septembre 2022.

A l'audience du 14 septembre 2022, Me [V], représenté par son conseil, a déposé ses écritures et son dossier. Il a produit un procès-verbal d'huissier de recherches infructueuses en date du 8 mars 2022 aux termes duquel sont signifiées ses nouvelles écritures et ses nouvelles pièces.

Cependant, il ait résulté de ce procès-verbal d'huissier en date du 8 mars 2022 que l'ordonnance de réouverture de la cour d'appel et la date d'audience du 14 septembre 2022 n'ont pas été signifiées à la S.A.R.L. FATINE qui n'était pas informée de la date d'audience.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, la réouverture des débats a, à nouveau, été ordonnée afin que Me [V] signifie l'ordonnance de réouverture en date du 11 janvier 2022 et la date d'audience du 10 novembre 2022.

Par acte d'huissier dressé en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, cette ordonnance a été signifiée à la S.A.R.L. FATINE ainsi que la date d'audience du 10 novembre 2022.

La S.A.R.L. FATINE était ni présente ni représentée à l'audience.

Me [V] demande infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et condamnation de la S.A.R.L. FATINE au paiement de la facture en date du 19 août 2020 de 9 600 euros TTC. Il fait valoir que l'économie réalisée s'élève à la somme de 185 750 euros suite au jugement définitif en date du 15 novembre 2017 et qu'il a consenti à la cliente une remise de 8 717 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 7 janvier 2021 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2021.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Il n'appartient par ailleurs pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

Les parties ont conclu le 7 mars 2017 une convention d'honoraires aux termes de laquelle il était prévu un honoraire de résultat de 9% HT en fonction des gains obtenus ou de l'économie réalisée, 'l'économie réalisée étant constituée par la différence entre le montant le plus élevé raisonnablement envisageable auquel l'avocat et le client évaluent d'un commun accord le risque encouru dans le cadre de la présente procédure, l'honoraire de résultat sur l'économie réalisée étant fixé à 9% de la différence entre cette somme et celle attribuée de façon définitive qui seront réglés lorsque la décision sera devenue définitive ou à la date à laquelle l'économie réalisée est définitivement acquise'.

Il résulte des dernières conclusions de M. [S], telle que visées dans le jugement définitif en date du 15 novembre 2017 du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, que ce dernier avait sollicité la condamnation au paiement de la somme de 185 750 euros par la S.A.R.L. FATINE et la compagnie ALLIANZ. Si le jugement a condamné solidairement la S.A.R.L. FATINE et la SA ALLIANZ à payer la somme de 49 476,28 euros à M. [S], il a retenu le préjudice de la S.A.R.L. FATINE au titre de la perte de chance et a condamné la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 59 108,65 euros. L'économie réalisée s'est donc élevée à la somme de 185 750 euros.

Au vu de ces éléments, il apparaît que la somme sollicitée par Me [V] au titre des honoraires de résultat et au vu de la facture en date du 19 août 2020, soit 9% X 185 750 diminuée d'une remise exceptionnelle de 8 717 euros, soit un total de 9 600 euros TTC, est dûe par la S.A.R.L. FATINE et il convient d'infirmer la décision du bâtonnier et de condamner la S.A.R.L. FATINE au paiement de cette somme.

La S.A.R.L. FATINE, partie perdante, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par défaut, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Me [L] [V] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN en date du 7 janvier 2021.

INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN en date du 7 janvier 2021.

CONDAMNONS la S.A.R.L. FATINE à payer la somme de 9 600 euros TTC à Maître [L] [V].

CONDAMNONS la S.A.R.L. FATINE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/01728
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.01728 ?
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