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06/12/2022 | FRANCE | N°20/11463

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 06 décembre 2022, 20/11463


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 06 DECEMBRE 2022



N°2022/ 97















Rôle N° RG 20/11463 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRQX





[B] [T]





C/



[J] [D]

[Z] [G]

S.A.R.L. COUTOT-ROEHRIG



S.A. COUTOT-ROEHRIG



















copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Laur

ence PARENT-MUSARRA









Copie certifiée conforme

le :

à :

Maître [B] [T]

Me Brigitte MINDEGUIA

Monsieur [J] [D]

Me [Z] [G]

Me Gaston CARRASCO



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [J] [D] rendue le

09 Novembre 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 06 DECEMBRE 2022

N°2022/ 97

Rôle N° RG 20/11463 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRQX

[B] [T]

C/

[J] [D]

[Z] [G]

S.A.R.L. COUTOT-ROEHRIG

S.A. COUTOT-ROEHRIG

copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Laurence PARENT-MUSARRA

Copie certifiée conforme

le :

à :

Maître [B] [T]

Me Brigitte MINDEGUIA

Monsieur [J] [D]

Me [Z] [G]

Me Gaston CARRASCO

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [J] [D] rendue le

09 Novembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDEUR

Maître [B] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 6]

non comparant

Maître [Z] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant

représenté par Me Gaston CARRASCO, avocat au barreau de NICE, non comparant

S.A.R.L. COUTOT-ROEHRIG, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

S.A. COUTOT-ROEHRIG, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 9 novembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE a dit ne pouvoir procéder à la taxation des honoraires de Me [B] [T] à l'égard de la succession de Mme [S] [L] représentée par M. [J] [D] et Me [Z] [G] à hauteur de la somme de 7388,30 euros selon facture en date du 12 mai 2020, en l'absence de précisions sollicitées par correspondance en date du 31 juillet 2021.

ar courrier expédié le 17 novembre 2020 et reçu au greffe le 24 novembre 2020, Me [B] [T] a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Par acte d'huissier en date du 19 février et 25 mars 2021, Me [B] [T] a appelé en intervention forcée la SA COUTOT-ROEHRIG.

Par ordonnance avant-dire droit en date du 12 octobre 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE a statué ainsi :

- DONNONS ACTE de l'appel en intervention forcée de la SA COUTOT-ROEHRIG ;

- METTONS hors de cause M. [J] [D] et Me [Z] [G] ;

- ORDONNONS la réouverture des débats ;

- INVITONS la S.A.R.L. COUTOT-ROEHRIG à indiquer l'identité des héritiers de Mme [S] [L] qu'elle représente et à préciser si elle a pouvoir pour les représenter dans le cadre de la présente instance en fixation d'honoraires;

- INVITONS Me [B] [T] à communiquer régulièrement aux SA COUTOT-ROEHRIG et S.A.R.L. COUTOT- ROEHRIG les pièces justifiant de ses diligences pour le compte de Mme feue [S] [L] et à produire un décompte précisant la nature des diligences réalisées et la durée de travail correspondante;

- SURSOYONS A STATUER sur les demandes ;

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2022, du 7 septembre 2022 et du 10 novembre 2022 à laquelle elle a été plaidée.

A l'audience du 10 novembre 2022, Me [T] demande infirmation de la décision déférée et condamnation in solidum de la S.A.R.L. COUTOT-ROEHRIG et de la SA COUTOT-ROEHRIG au paiement des frais et honoraires qui seront taxés à son profit pour 7 388,30 euros et avec intérêt moratoires à compter du 16 novembre 2020. Il demande également condamnation in solidum de la S.A.R.L. COUTOT-ROEHRIG et de la SA COUTOT-ROEHRIG à payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que se pose la question du débiteur de ses honoraires et qu'il ne rentre pas dans la compétence du juge taxateur de définir le débiteur de la taxe. Il fait valoir avoir été le conseil de Mme [S] [L] et de son administrateur judiciaire depuis décembre 2010 et demande taxation de ses honoraires, en l'absence de convention, au vu des critères de la loi du 31 décembre 1971.

La S.A.R.L. COUTOT-ROEHRIG et la SA COUTOT-ROEHRIG demandent que soit mise hors de cause la SA COUTOT-ROEHRIG, de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me PARENT MUSARRA.

Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent être deux entités juridiques différentes et que la

SA COUTOT-ROEHRIG, dont le siège social est à [Localité 5], n'a rien à voir avec le dossier de feue Mme [L]. Elles ajoutent tout ignorer de la procédure en taxation d'honoraires, l'ordonnance de taxe querellée ne leur étant même pas communiquée. Elles ajoutent n'avoir connaissance que d'une facture en date du 12 mai 2020 émise par Me [T] d'un montant de 7 388,30 euros à l'ordre de la succession [S] [L], que la qualité de créancier de Me [T] ne saurait être établie par une simple facture émise plus de deux années après le décès de la de cujus. La S.A.R.L. COUTOT-ROEHRIG précise en outre ne représenter que certains héritiers de feue [S] [L].

Les parties s'en rapportent à leurs écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens.

M. [J] [D] et Me [G], régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, étaient ni présentes ni représentées à l'audience.

Le conseil de Me [T] a produit en cours de délibéré une note et un dossier adressés à la présente juridiction et sans autorisation de cette dernière. Me PARENT-MUSSARA a répliqué par courrier reçu le 29 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Il n'appartient par ailleurs pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

Par ordonnance avant-dire-droit sus-visée en date du 12 octobre 2021, la présente juridiction, constatant que ni M. [J] [D], administrateur judiciaire de Mme [L] jusqu'à son décès, ni Me [G], notaire, avaient qualité pour représenter les héritiers de Mme [L], les a mis hors de cause.

Aucun élément du dossier ne permet d'établir que la SA COUTOT-ROEHRIG a une quelconque qualité pour représenter les héritiers de Mme [L] et il convient de la mettre hors de cause ainsi qu'elle le demande.

Dans un courrier en date du 2 décembre 2021 adressé à la juridiction et suite à l'ordonnance de réouverture des débats, la S.A.R.L. COUTOT-ROEHRIG a indiqué les héritiers qu'elle représentait tout en précisant n'en représenter que certains. Ainsi, il apparaît en premier lieu que la succession de Mme [L] qui serait débitrice à l'égard de Me [T] d'honoraires n'est pas entièrement représentée à la présente instance.

Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce régulièrement produite par Me [T] qu'il a été satisfait à la demande de communication de pièces à la partie adverse telle que demandée par la présente juridiction. Les assignations délivrées les 19 et 21 février 2021 visent un bordereau de pièces ne contenant qu'une 'lettre de COUTOT ROEHRIG du 3 septembre 2020 et une 'demande amiable par mail du 9 décembre 2020". Les écritures déposées le 10 novembre 2022 par le conseil de Me [T] ne contiennent aucun bordereau de pièces et ne visent aucune pièce numérotée.

Enfin, quand bien même la charge de la preuve de cette communication appartient à Me [T], il convient d'indiquer néanmoins qu'il résulte des écritures de la S.A.R.L. COUTOT-ROEHRIG et de la SA COUTOT-ROEHRIG qu'elles ont eu connaissance de la facture litigieuse en date du 12 mai 2020 pour un montant de 7 388,20 euros. Cette facture, visée par le bâtonnier dans l'ordonnance frappée d'appel, n'est pas produite aux débats. Il importe de rappeler que le bâtonnier avait indiqué ne pouvoir procéder à la taxation en l'absence de réponse de Me [T] à la demande de précisions et de pièces justificatives qui lui avait été adressée, le bâtonnier relevant que cette facture ne comprenait ni détail des diligences, ni taux horaire et que se posait la question de l'identité des débiteurs de cette facture, mentionnés comme étant le mandataire judiciaire et le notaire.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter Me [B] [T] de sa demande en taxation et condamnation.

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, Me [B] [T] sera tenu de payer la somme totale de 1 500 euros à la S.A.R.L. COUTOT-ROEHRIG et à la SA COUTOT-ROEHRIG de ce chef et sera débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Me [B] [T]. La demande de Me [R] tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, en matière de contestations d'honoraires d'avocats, par décision réputée contradictoire,

METTONS hors de cause la SA COUTOT-ROEHRIG.

DÉCLARONS recevable le recours formé par Me [B] [T] à l'encontre de la décision en date du 9 novembre 2020 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 9 novembre 2020.

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNONS Me [B] [T] à payer la somme de 1 500 euros à la S.A.R.L. COUTOT-ROEHRIG et à la SA COUTOT-ROEHRIG.

CONDAMNONS Me [B] [T] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 20/11463
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;20.11463 ?
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