COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2022
N° 2022/452
Rôle N° RG 20/10918 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP3T
[M] [F] [Y]
C/
[Z] [W] [O] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Louis BERNARDI
Me Annick BASSOT-BOYER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 06 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n°16/06962.
APPELANT
Monsieur [M] [F] [Y]
né le 09 Avril 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant Chez Mme [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [Z] [W] [O] épouse [Y]
née le 01 Septembre 1958 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Annick BASSOT-BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, à l'exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Monsieur [M] [Y] à verser à Madame [Z] [O] une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 euros),
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [Y] au paiement des dépens d'appel,
Condamne Monsieur [M] [Y] à verser à Madame [Z] [O] 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE