COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2022
N° 2022/451
Rôle N° RG 20/10824 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPSM
[D] [K] [L] [J] épouse [H]
C/
[B], [O], [V] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nadège DE CARLO
Me Cyrille LA BALME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 14 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02234.
APPELANTE
Madame [D] [K] [L] [J] épouse [H]
née le 30 Décembre 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000212 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [B], [O], [V] [H]
né le 16 Mai 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, contradictoirement, après débats hors la présence du public,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Dit que la demande subsidiaire de M. [H] relative au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal est irrecevable,
Confirme le jugement en toutes les dispositions qui sont soumises sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts sollicités par Mme [J] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [H] à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Condamne M. [H] à verser à Mme [J] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 70 000 euros,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE