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06/12/2022 | FRANCE | N°20/08746

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 06 décembre 2022, 20/08746


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 06 DECEMBRE 2022



N°2022/ 96















Rôle N° RG 20/08746 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGING





[N] [J]

[T] [J]





C/



[D] [S]































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rachel COURT-ME

NIGOZ

Me Olivier QUESNEAU





Copie certifiée conforme

le :

à :

Monsieur [N] [J]

Madame [T] [J]

Maître Alain-David POTHET



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Maître Alain-David POTHET rendue le

13 Août 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 06 DECEMBRE 2022

N°2022/ 96

Rôle N° RG 20/08746 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGING

[N] [J]

[T] [J]

C/

[D] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Me Olivier QUESNEAU

Copie certifiée conforme

le :

à :

Monsieur [N] [J]

Madame [T] [J]

Maître Alain-David POTHET

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Maître Alain-David POTHET rendue le

13 Août 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2].

DEMANDEURS

Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [D] [S], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 13 août 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN, saisi par Me [S], a fixé à la somme totale de 20 880 euros TTC le montant des honoraires dus et le solde restant dû de 4 760 euros par M. et Mme [J] à Me [S].

Par lettre envoyée le 10 septembre 2020 et reçue le 11 septembre 2020, M. et Mme [J] ont formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

A l'audience du 10 novembre 2022, M. [N] [J] et Mme [T] [J] demandent infirmation de la décision déférée et de débouter Me [S] de ses demandes.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir l'absence de convention d'honoraires, indiquent s'interroger sur l'utilité des procédures mises en oeuvre, et contestent l'existence et l'intérêt de diligences facturées.

Maître [S] demande confirmation de la décision déférée, condamnation de M. [N] [J] et Mme [T] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les diligences accomplies au soutien des factures dont il demande paiement.

Les parties s'en rapportent à leurs écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 13 août 2020 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 septembre 2020.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Les époux [J] ont confié la défense de leurs intérêts à Me [S] en leur qualité de copropriétaires au sein de la copropriété Les Hameaux du Green.

Des notes d'information et conditions de facturation des frais et honoraires signées par le client en date du 10 septembre et du 16 septembre 2015 sont produites aux débats.

Les époux [J], déboutés par le tribunal de DRAGUIGNAN par jugement en date du 13 février 2019, indiquent qu'il était permis de s'interroger sur les chances de succès de leur action. Cependant, il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard. Les époux [J] contestent avoir voulu faire appel de cette décision. Ils ont cependant adressé le timbre fiscal le 7 mars 2019 à leur conseil pour faire appel.

S'agissant de la facture en date du 21 mars 2019 n°8008/21032019, les époux [J] contestent devoir être redevables de la somme de 1 200 euros au titre des frais de postulation et des débours administratifs devant la cour d'appel du fait du dessaisissement de Me [S]. Cependant, il résulte des pièces du dossier que le dessaisissement est intervenu le 25 septembre 2019 et que les dossiers ont été transmis à Me [K], successeur de Me [S], le 7 octobre 2019 et que les frais sus-visés avaient déjà été engagés par Me [S].

Les époux [J] contestent la facture en date du 26 avril 2019 n°8008/26042019, établie pour la 'rédaction des conclusions de désistement en cause d'appel et conclusions d'appelant -frais et débours administratifs' pour un montant de 960 euros. Me POTHET avait, par courrier en date du 21 mars 2019, fait savoir à ses clients qu'il ne conclurait pas s'ils n'avaient pas soldé le montant de ses honoraires qui s'élevaient alors à 6 380 euros. Les clients ont payé la somme de 2 400 euros le 3 avril 2019. Ils n'ont pas réglé le solde et ont demandé par e-mail en date du 25 mars 2019 un rendez-vous avec leur conseil pour envisager une négociation avec l'autre partie. Me POTHET a cependant signifié par RPVA le 26 avril 2019 des écritures de 22 pages aux termes desquelles il demande que lui soit donné acte du désistement d'instance de ses clients mais demande également ensuite de réformer le jugement et d'annuler certains actes. Si l'on peut s'étonner de la longueur de ces écritures pour demander de constater un désistement, il apparaît cependant que la somme demandée pour ces conclusions est raisonnable au vu du travail effectué et des tarifs pratiqués par l'avocat, à savoir 300 euros HT par heure, et dont les clients étaient informés.

S'agissant de la facture en date du 3 octobre 2018 n°030256/03102018 pour un montant de 1 200 euros, il convient de constater qu'il s'agit de provision sur honoraires pour 'déplacement et plaidoirie devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 22 novembre 2018 à 9 h' et il est exact que ce dossier n'a pas été plaidé le 22 novembre 2018. Dans ses écritures, Me [S] indique d'ailleurs que ce dossier devait être plaidé le 7 novembre 2019, il en était donc dessaisi à ce moment. Par ailleurs, les frais de plaidoirie concernant le premier dossier et ayant donné lieu à une audience le 13 décembre 2018 et au jugement en date du 13 février 2019 ont donné lieu à une autre facturation en date du 23 octobre 2018 et qui ne peut être confondue avec celle-ci. Cette somme n'est par conséquent pas justifiée.

S'agissant des autres diligences qui ne donnent pas lieu à des discussions ou contestations précises de la part des époux [J], il convient de constater que Me [S] justifie avoir rédigé 6 assignations, 15 jeux de conclusions, s'être déplacé à deux assemblées générales de copropriétaires, avoir plaidé à trois audiences, avoir procédé à l'étude de trois dossiers différents, avoir eu plusieurs entretiens téléphoniques et 9 rendez-vous avec ses clients, rendez-vous qui ne sont pas contestés.

M. et Mme [J] ne font pas valoir de difficultés financières particulières.

Au vu de l'ensemble des éléments, il convient d'infirmer la décision du bâtonnier et de dire que le solde restant dû par M. et Mme [J] s'élève à la somme de 3 560 euros.

Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il n'y a pas lieu à application de cet article et Maître [D] [S] sera débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par moitié par chaque partie.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat, par décision contradictoire,

DÉCLARONS recevable le recours formé par M. et Mme [J] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN en date du 13 août 2020.

INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN en date du 13 août 2020.

FIXONS à la somme de 19 680 euros TTC le montant des honoraires de Maître [D] [S].

DISONS par conséquent que le solde restant dû par M. [N] [J] et Mme [T] [J] à Maître [D] [S] s'élève à la somme de 3 560 euros TTC compte tenu de la provision déjà versée.

DÉBOUTONS Maître Alain-David POTHET du surplus de ses demandes.

DISONS que chaque partie sera tenue par moitié aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 20/08746
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;20.08746 ?
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