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01/12/2022 | FRANCE | N°22/05117

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 01 décembre 2022, 22/05117


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 01 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 351













N° RG 22/05117 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF7I







S.A.R.L. MEDICAL POWER





C/



S.A.S. GLSN





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ





Me Sarah HABERT













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00012.





APPELANTE



S.A.R.L. MEDICAL POWER, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 351

N° RG 22/05117 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF7I

S.A.R.L. MEDICAL POWER

C/

S.A.S. GLSN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Sarah HABERT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00012.

APPELANTE

S.A.R.L. MEDICAL POWER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. GLSN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Marie PARANQUE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société MEDICAL POWER, qui a une activité de distribution de produits pharmaceutiques, a passé commande, auprès de la société GLSN, de 9990 masques chirurgicaux, « masques bleus ERGUM », selon devis du 15 novembre 2021, pour un montant de 12.420,37 euros, et a réglé cette somme par deux virements sur le compte bancaire de la société GLSN le 16 novembre 2021.

La société MEDICAL POWER a mis en demeure la société GLSM de procéder au remboursement de la somme par mail du 16 novembre 2021, au motif selon elle que la société GSLM lui avait fait savoir qu'elle ne lui livrerait pas la marchandise en raison d'un litige préexistant avec l'un de ses associés.

Par acte du 10 janvier 2022, la société MEDICAL POWER a fait assigner la société GLSN devant le tribunal de commerce de Marseille afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 12 420,37 euros, et la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Marseille a dit n'y avoir lieu à référé, et a condamné la société MEDICAL POWER à payer à la société GLSN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MEDICAL POWER a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 6 avril 2022.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 19 septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 octobre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société MEDICAL POWER demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,

Réformer l'Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 février 2022, en ce qu'elle a retenu la responsabilité financière de la société MEDICAL POWER et rejeté ses demandes indemnitaires.

Constater que le montant du principal a été parfaitement réglé mais quelques jours seulement avant la date d'audience fixée par-devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE.

Constater que la société MEDICAL POWER entend maintenir ses demandes au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Constater l'établissement de la relation contractuelle sollicitée par la société MEDICAL POWER,

Constater que nonobstant le règlement intervenu de la somme de 12.420,37 €, la société GLSN n'a jamais souhaité procéder à quelque livraison que ce soit,

Constater que nonobstant le mail adressé par la société MEDICAL POWER à la société GLSN en date du 16 novembre 2021, valant mise en demeure, la société GLSN ne s'est jamais exécutée, n'a jamais souhaité répondre de sa responsabilité, ni n'a jamais restitué les fonds, ni n'a jamais procédé à la livraison.

Constater que les motifs avancés par la société GLSN sont irrecevables quant à la réalité de son manquement contractuel.

Constater le grave manquement de la société GLSN à ses obligations contractuelles.

En conséquence,

Condamner la société GLSN à payer à la société MEDICAL POWER la somme de 10.000 € à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.

Condamner la société GLSN à payer à la société MEDICAL POWER la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi qu'aux entiers dépens d'appel de la procédure, ces derniers distraits au profit de la SCPCOHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

La société MEDICAL POWER soutient que :

- la société GLSM n'avait aucune intention de procéder à la livraison, que l'un de ses associés, monsieur [T] entendait se faire justice à lui-même invoquant une dette de monsieur [I] [O], gérant de la société MEDICAL POWER, à son égard,

- la somme n'a été remboursée que quelques jours après la délivrance de l'assignation,

- que le comportement fautif de la société GSLN lui a causé un préjudice non sérieusement contestable.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société GLSN demande à la cour de :

- CONFIRMER l'ordonnance entreprise,

- DEBOUTER la société MEDICAL POWER de ses demandes,

- La CONDAMNER à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme avoir informé la société MEDICAL POWER de ce qu'elle rencontrait des difficultés auprès de son fournisseur et a annoncé un retard dans la livraison des produits commandés ; elle conteste tout comportement fautif de sa part et affirme qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ,« dire et juger », « rappeler », « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais constituent uniquement des moyens et arguments soutenus par les parties.

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en mon montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Au cas présent, il est constant que la société GLSN a réglé la somme réclamée, par un ordre de virement à hauteur de 12 420,37 euros au bénéfice de la société MEDICAL POWER avec exécution au 17 janvier 2022, la société MEDICAL POWER reconnaissant avoir perçu cette somme,

La société MEDICAL POWER qui sollicite en outre des dommages et intérêts, invoque à l'appui de cette demande, une faute contractuelle de la société GSLM.

C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages et intérêts, même à titre provisionnel, une telle demande requérant un examen au fond de la faute, du préjudice engendré et du lien de causalité.

En conséquence, l'ordonnance à la motivation de laquelle il convient de se référer pour le surplus est confirmée en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société MEDICAL POWER étant rejetées.

Sur les demandes accessoires

La société MEDICAL POWER, partie perdante est condamnée à payer à la société GLSN une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

-CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille le 10 février 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société MEDICAL POWER à payer à la société GLSN une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE  la société MEDICAL POWER aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/05117
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.05117 ?
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