COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/0176
Rôle N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNF5
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
C/
[F] [S]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
[M] [Y]
Copie délivrée :
par courriel
le : 01 Décembre 2022
- au Ministère Public
- jld ho-Grasse
- PR Grasse
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le curateur
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 30 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/457.
APPELANTE
Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
non comparante, représentée par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général
INTIMES
Monsieur [F] [S] (personne faisant l'objet de soins)
né le 20 Octobre 1986 à M SAKEN, demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 3]
comparante en personne, assisté de Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
[Adresse 1]
non comparant
CURATEUR
Madame [M] [Y],
Association APOGEE - [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
SANS DÉBATS
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
Vu la décision n° 2022/0175 du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel en date du 1er décembre 2022,
vu l'article 462 du code de procédure civile,
vu notre saisine d'office,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de rectifier ainsi et de lire dans la motivation de la décision sus-visée 'par ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE ' au lieu et place et 'par ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE'.
Par ailleurs, il convient de rectifier ainsi et de lire dans le dispositif de la décision sus-visée 'Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE' au lieu et place de 'Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE-ARS PACA'.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Rectifions ainsi la décision n° 2022/0175 du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel en date du 1er décembre 2022,
Disons qu'il convient de lire dans la motivation de la décision sus-visée : 'par ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE ' au lieu et place de : 'par ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE'.
Disons qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision sus-visée : 'Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE' au lieu et place de : 'Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE-ARS PACA'.
Disons que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée et qu'elle sera notifiée comme celle-ci.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président