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01/12/2022 | FRANCE | N°22/00175

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 01 décembre 2022, 22/00175


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 01 DECEMBRE 2022



N° 2022/0175







Rôle N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM7C







LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE GRASSE





C/



[Z] [E]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

[S] [N]

















Copie délivrée :

par courriel

le : 01 Décembr

e 2022

- au Ministère Public

- jld ho-Grasse

- PR Grasse

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 30 novembre 2022 e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/0175

Rôle N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM7C

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE GRASSE

C/

[Z] [E]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

[S] [N]

Copie délivrée :

par courriel

le : 01 Décembre 2022

- au Ministère Public

- jld ho-Grasse

- PR Grasse

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 30 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/457.

APPELANTE

Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

non comparante, représentée par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général

INTIMES

Monsieur [Z] [E] (personne faisant l'objet de soins)

né le 20 Octobre 1986 à M SAKEN, demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 3]

comparante en personne, assisté de Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

[Adresse 1]

non comparant

CURATEUR

Madame [S] [N],

Association APOGEE - [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 01 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.

Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le 21 avril 2021, Monsieur [Z] [E] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier d'[Localité 3] dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande d'un tiers Madame [S] [N], sa curatrice.

Par ordonnance rendue le 30 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a considéré la requête du préfet comme tardive et a constaté la mainlevée de la mesure de soins.

Par déclaration reçue le 30 novembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, le procureur de la république de Grasse a interjeté appel de la décision précitée.

Par ordonnance du 30 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné la suspension des effets de l'appel formé par le ministère public.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 30 novembre 2022 et s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

A l'audience du 1er décembre 2022, Monsieur [Z] [E] a comparu.

Son avocat, entendu, conclut : la requête est tardive, ce n'est pas contesté par le préfet, je vous demande confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

Conformément aux articles 641, 642 du code de procédure civile et aux dérogations apportées par l'article R 3211-25 du code de la santé publique, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte est comptabilisé dans la computation des délais et le délai expirant un dimanche n'est pas prorogé.

En l'espèce, il résulte du dossier que la mesure d'hospitalisation de Monsieur [Z] [E] a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention de Grasse en date du 10 juin 2022 et la période de six mois expirait par conséquent le 26 novembre 2022.

Il apparaît que la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'hôpital n'est intervenue que le 29 novembre 2022.

Au vu de ces éléments, il convient de constater, à l'instar du premier juge, que la requête du préfet qui devait intervenir dans le délai de sus-visée et le 26 novembre 2022 au plus tard, était tardive.

Le ministère public ne justifie pas par ailleurs de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive qui auraient justifié que la requête soit recevable.

Dans ces conditions, il convient, conformément au texte sus-visé, de constater que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise.

S'agissant d'une irrecevabilité de la requête, cette mainlevée est acquise sans débat, ainsi que rappelé par l'article L. 3211-12 du code de la santé publique sus-visé, et sans qu'il y ait lieu, au fond, de discuter l'existence d'expertises psychiatriques ainsi que le fait valoir l'appelant.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE - ARS PACA.

Confirmons la décision déférée rendue le 30 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00175
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.00175 ?
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