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01/12/2022 | FRANCE | N°22/00173

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 01 décembre 2022, 22/00173


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 01 DECEMBRE 2022



N° 2022/0173







Rôle N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMTB







[D] [U]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE























Copie délivrée :

contre émargement

le : 01 Décembre 2022

-

au Ministère Public

- Jld ho-Grasse

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 21 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sou...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/0173

Rôle N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMTB

[D] [U]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 01 Décembre 2022

- au Ministère Public

- Jld ho-Grasse

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 21 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00449.

APPELANTE

Madame [D] [U] (personne faisant l'objet de soins)

née le 03 Février 1974 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [6] -

comparante en personne, assistée de Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant

CURATRICE

Mme [F] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant Cour d'appel - [Adresse 7]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Madame [D] [U] a fait l'objet le 10 novembre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [6] à la demande d'un tiers, sa curatrice, Madame [F] [K], dans le cadre de l' article L.3212-1-II 1 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 21 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 28 novembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [D] [U] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 29 novembre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 12 octobre 2022, Madame [D] [U] comparaît et déclare : 'Je suis hospitalisée à cause de ma curatrice, j'ai tout mon équilibre mental, il y avait mon compagnon qui a ouvert la porte de la maison et j'ai été embarquée menottée par la police. Vous trouvez cela normal ' Je ne prends aucun médicament depuis de nombreuses années. Mon élocution n'est pas bonne mal à cause des médicaments. Je veux savoir comment Madame [K] va être sanctionnée.

Son avocat, entendu, conclut : La procédure est régulière. Madame [U] indique ne pas prendre de traitement depuis des années. Elle indique refuser les médicaments. Je demande la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

En l'espèce, Madame [D] [U] a été hospitalisée le 10 novembre 2022 sur la base d'un certificat médical initial du même jour, dans lequel le Docteur [T] indique que la patiente est délirante et en rupture de traitement depuis très longtemps, qu'elle est calme mais nécessitant des soins en urgence pour rétablir une observance et de pouvoir entamer un travail sur sa situation sociale. Il est précisé qu'elle n'a pas conscience de son état et refuse les soins proposés. Il est conclu que Madame [D] [U] ne peut consentir à son hospitalisation en raison de ses troubles actuels et que, compte tenu du constat de l'urgence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité, son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.

Sur la bas e de ce certificat médical, et compte tenu de la demande de soins de Madame [F] [K], alors curatrice de Madame [D] [U], une décision d'admission en soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation complète a été prise par le directeur du centre hospitalier de [6] le 10 novembre 2022.

Par certificat médical de 24 heures en date du 11 novembre 2022, le docteur [L] [V] indique que la patiente présente un discours stéréotypé avec écholalies. Il précise qu'il existe des éléments de persécution et un trouble de l'humeur, que le discours est désorganisé, avec une tachypsychie et une lororrhée rendant les échanges difficiles. Il relève qu'il existe une souffrance psychique importante, que la patiente est opposée à son hospitalisation et à tout soin, étant dans le déni des troubles. Il conclut à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète pour permettre une évaluation diagnostique, une adaptation thérapeutique et ainsi protéger la patiente de tout risque imminent de mise en danger d'elle-même.

Par certificat médical de 72 heures en date du 13 novembre 2022, le docteur [S] [I] indique que la patiente présente une désorganisation psychique persistante avec des discordances, une excitabilité avec tendance à la logorrhée, une certaine familiarité, une humeur labile à dominante euphorique, des troubles du jugeme,t et du raisonnement et une absence de critique des troubles à l'origine de son admission. Il conclut à la nécessité, compte tenu de son état, du maintien des soins psychiatriques à la demande d'un tiers en hospitalisation complète afin de poursuivre la prise en charge pour permettre la stabilisation de son état.

Dans un avis médical motivé en date du 16 novembre 2022, le docteur [S] [B] fait état d'une instabilité de l'humeur encore présente, de la persistance d'une désorganisation psychique et quelques discordances, tout en notant tout de même une amélioration. Il indique que la patiente reste dans le déni de ses troubles et dans l'opposition à l'hospitalisation. Il explique que le maintien de l'hospitalisation reste nécessaire.

Enfin, le docteur [S] [B] a fait parvenir à la juridiction un certificat médical daté du 30 novembre 2022 qui mentionne que si la patiente est en voie de stabilisation, son état psychique reste fluctuant et fragile, Madame [U] restant dans le déni de ses troubles et dans le refus passif des traitements. Il indique qu'une poursuite de l'hospitalisation est nécessaire.

Il résulte des documents médicaux susvisés que Madame [U], présente toujours malgré une évolution récente, des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut adhérer, étant dans le déni des troubles et le refus des traitements.

Les certificats médicaux sus-visés permettent donc de constater que les conditions fixées par l'article L . 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie, de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [D] [U].

Confirmons la décision déférée rendue le 21 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00173
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.00173 ?
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