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01/12/2022 | FRANCE | N°22/00172

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 01 décembre 2022, 22/00172


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 01 DECEMBRE 2022



N° 2022/0172







Rôle N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMSS







LE PREFET DES ALPES MARITIMES





C/



[D] [H]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9] DE NICE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE





















Copie délivrée :

par courriel

le :

01 Décembre 2022

- au Ministère Public

- jld ho-nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Novembre 2022 enregistrée au répe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/0172

Rôle N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMSS

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

C/

[D] [H]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9] DE NICE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 01 Décembre 2022

- au Ministère Public

- jld ho-nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/02356.

APPELANT

Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES - AGENCE REGIONALE DE SANTE PACA

préfecture des Alpes Maritimes

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante en personne

INTIME

Madame [D] [H]

née le 07 Janvier 1985 à [Localité 6] ([Localité 1]),

[Adresse 4]

[Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [9]

non comparante représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , commis d'office

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9] DE NICE

comparant en personne

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 5]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022

Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Madame [D] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au Centre hospitalier Sainte Marie de Nice le 4 novembre 2022, au titre des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale, par une décision du même jour rendue par le tribunal correctionnel de Nice.

Le 17 novembre 2022, elle a déposé une requête aux fins de main levée de cette mesure d'hospitalisation complète auprès du juge des libertés et de la détention de Nice.

Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nice a ordonné la main levée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [H], disant que cette mainlevée prendra effet au plus tard dans les 24 heures de la notification, afin de permettre à l'équipe soignante la mise en place d'un programme de soins.

Le 25 novembre 2022 à 19h23, le Préfet des Alpes Maritimes a formé appel de cette décision, dont il sollicite l'infirmation.

Par avis écrit reçu au greffe de la chambre de l'urgence le 29 novembre 2022, le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision attaquée et au rejet de la demande de main levée au vu des pièces médicales produites.

A l'audience du 1er décembre 2022, le prefet des Alpes Maritimes n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Madame [D] [H] n'a pas comparu.

Son avocat a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il demande la confirmation de la décision attaquée considérant que le délai applicable est bien celui de 12 jours.

MOTIFS

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Aux termes de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.

En l'espèce, il apparait que Madame [D] [H] a été admise au centre hospitalier Sainte Marie de Nice le 4 novembre 2022 suite à une décision rendue le même jour par le tribunal correctionnel de Nice, qui a ordonné son admission en soins psychiatriques, conformément aux dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Si le premier contrôle obligatoire du juge des libertés et de la détention s'exerce communément à l'issue d'une période de 12 jours après la décision d'admission ou de réadmission, le juge des libertés et de la détention devant être saisi dans les 8 jours à compter de ladite décision, ce contrôle à 12 jours ne concerne pas les décisions d'admission prononcées par une juridiction pénale, conformément aux dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

En effet, et conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L2311-12-1 du code de la santé publique, applicable dans l'hypothèse d'un premier contrôle obligatoire d'une admission ordonnée par une juridiction pénale selon les dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ce contrôle doit intervenir dans les six premiers mois suivant la décision ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous contrainte et non les 12 jours prévus dans le cadre des autres admissions (décision directeur d'établissement ou représentant de l'Etat).

Ainsi, en ordonnant la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont faisait l'objet Madame [D] [H] au motif que le préfet n'aurait pas présenté de requête aux fins de maintien de la mesure dans le délai de 8 jours pour permettre le contrôle du juge des libertés et de la détention dans le délai de 12 jours, il apparaît que le juge des libertés et de la détention a prononcé à tort la main levée de ladite mesure, le contrôle du juge des libertés et de la détention devant s'exercer dans le cas d'espèce non pas dans un délai de 12 jours mais dans un délai de 6 mois, sa saisine devant intervenir dans les 15 derniers jours de cette période de 6 mois.

Par ailleurs, par avis en date du 21 novembre 2022, le collège de médecins ayant entendu Madame [D] [H] indique que la patiente est de contact méfiant, qu'elle exprime dans un discours globalement organisé avec un relâchement des associations d'idées pouvant masquer des idées délirantes de persécution mal systématisées, qu'elle présente une impulsivité manifeste, avec un intolérance à la frustration pouvant conduire à des moments d'agitation psychomotrice dans le service. Il est également indiqué qu'elle n'a aucune conscience des troubles et que l'alliance téhrapeutique est inexistante. Il est précisé que, compte tenu des antécédents neurologiques de la patiente, un bilan étiologique et pré-thérapeutique est en cours de réalisation avant de pouvoir introduire un traitement thymorégulateur et de pouvoir travailler une alliance thérapeutique et addictologique. Il conclut à la nécessité de poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement.

La teneur très circonstanciée de cet avis collégial permet de constater que les conditions fixées par l'article L 3214-3 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par Madame [D] [H] nécessitent des soins et, si elle venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, constitueraient un danger pour lui-même ou autrui. Dès lors, la sortie de l'intéressée apparaît prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

En conséquence, la décision du premier juge qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète doit être infirmée, la demande de main levée étant donc rejetée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable et fondé l'appel formé par LE PREFET DES ALPES MARITIMES - AGENCE REGIONALE DE SANTE PACA;

Infirmons la décision déférée rendue le 24 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE, et statuant à nouveau,

Rejetons la demande de main levée de la mesure de soins sous forme d'hospitalisation complète concernant Madame [D] [H], cette mesure devant donc se poursuivre,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00172
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;22.00172 ?
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