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01/12/2022 | FRANCE | N°19/15460

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 01 décembre 2022, 19/15460


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

hg

N°2022/487













Rôle N° RG 19/15460 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7IV







[D] [J]

SCP [N]





C/



SCI S.C.I. BLUE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]





































Copie exécutoire délivrée le :

à

:



SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES



Me Renaud ESSNER



Me Pierre CHAMI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le N° RG : 16/04063.





APPELANTS



Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1], exploitant in...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

hg

N°2022/487

Rôle N° RG 19/15460 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7IV

[D] [J]

SCP [N]

C/

SCI S.C.I. BLUE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES

Me Renaud ESSNER

Me Pierre CHAMI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le N° RG : 16/04063.

APPELANTS

Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1], exploitant individuel d'un établissement à [Adresse 4]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

SCP [N] représenté par Me [T] [N], mandataire judiciaire , demeurant [Adresse 2], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [J] [D] suivant Jugement rendu le 27 Février 2013 par le Tribunal de Commerce de NICE

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

S.C.I. BLUE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet VICTORIA AGENCY, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son présentant légal en exercice, lui-même domicilié en cette qualité au dit siège.

représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller faisant fonction de Président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[J] [D] exploitait un fonds de commerce de débit de boissons à l'enseigne « Le Blue ,» établissement de nuit, dans des locaux commerciaux appartenant à la SCI Blue, situés [Adresse 4] depuis le 27 janvier 2009.

Son activité était assurée depuis le 27 mai 2011 auprès de la compagnie Lemma Assurance, transféré le 25 septembre 2012 auprès de la compagnie Millenium Insurance Company.

Par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [J] [D] et après deux prorogations de délais de la période d'observation, l'a convertie par jugement du 27 février 2013, en liquidation judiciaire.

Par ordonnance de référé du 20 décembre 2011 dans une instance initiée par la SCI Blue à l'encontre de [J] [D], il a été constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies suite au commandement de payer délivré le 27 mai 2011; cette clause a néanmoins été suspendue et [J] [D] a été condamné à payer 17 378,97 € à titre provisionnel, avec possibilité de s'en libérer en 24 mensualités, outre 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arguant de dégâts des eaux non indemnisés par son assureur, ce qui l'aurait conduit à la fermeture de son établissement, [J] [D] a assigné d'heure à heure le 31 janvier 2013 la compagnie Millenium Insurance Company, la SCI Blue, le syndicat des copropriétaires et son assureur ainsi que Maitre [N] mandataire judiciaire à son redressement, devant le juge des référés, lequel, par ordonnance du 13 février 2013 l'a débouté de sa demande d'expertise des désordres et de condamnation de son assureur au paiement d'une provision, au motif qu'aucune pièce n'était produite pour établir l'existence et la déclaration du sinistre.

Par actes d'huissier des 12 et 15 juillet 2016, la SCP [N] liquidateur judiciaire de [J] [D] et [J] [D] ont attrait la SCI Blue et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nice en sollicitant, par leurs dernières conclusions, de :

- constater que la SCI Blue et le syndicat des copropriétaires ont commis une faute à l'égard de monsieur [D] en ne procédant pas aux formalités nécessaires à une remise en état des désordres subis,

- constater que monsieur [D] a subi un préjudice financier et moral consécutif aux fautes commises par la SCI Blue et le syndicat des copropriétaires Par conséquent

-condamner in solidum la SCI Blue et le syndicat des copropriétaires au règlement de la somme de 283 419,25 € entre les mains de la SCP [N] es qualité au titre de la réparation du préjudice subi par monsieur [D]

-condamner in solidum la SCI Blue et le syndicat des copropriétaires au règlement de la somme de 5 000 € entre les mains de la SCP [N] es qualité au titre de l 'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Me Éric Agnetti -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement contradictoire du 18 mars 2019, le tribunal judiciaire de Nice a:

«Débouté la SCP [N] liquidateur judiciaire de [J] [D] et [J] [D] de l'intégralité de leurs demandes ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de sa demande de condamnation de la SCP [N] liquidateur judiciaire de [J] [D] et [J] [D] à des dommages et intérêts pour abus d'ester en justice ;

Condamné in solidum la SCP [N] liquidateur judiciaire de [J] [D] et [J] [D] à payer à la SCI Blue et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 2 000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires;

Condamné in solidum la SCP [N] liquidateur judiciaire de [J] [D] et [J] [D] aux entiers dépens.»

Le tribunal a retenu que:

-la preuve n'était pas rapportée des dégâts causés aux locaux à la suite des sinistres évoqués.

Par déclaration du 7 octobre 2019, la SCP [N] liquidateur judiciaire de [J] [D] et [J] [D] ont fait appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SCP [N], en qualité de liquidateur judiciaire de [J] [D] et [J] [D] entendent voir, au visa des articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1641 et suivants, 1719 et 1720 du code civil:

-infirmer le jugement dont appel,

-constater que la SCI Blue et le syndicat des copropriétaires ont commis une faute à l'égard de monsieur [D] en ne procédant pas aux formalités nécessaires à une remise en état des désordres subis,

-constater que monsieur [D] a subi un préjudice financier et moral consécutif aux fautes commises par la SCI Blue et le syndicat des copropriétaires,

Par conséquent

-condamner in solidum la SCI Blue et le syndicat des copropriétaires au règlement de la somme de 283 419,25 € entre les mains de la SCP [N] es qualité au titre de la réparation du préjudice subi par monsieur [D],

-débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions

-condamner in solidum la SCI Blue et le syndicat des copropriétaires au règlement de la somme de 5 000 € entre les mains de la SCP [N] es qualité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Me Éric Agnetti.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet Victoria Agency, entend voir, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil:

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'abus d'ester en justice,

-débouter la SCP [N] liquidateur judiciaire de [J] [D] et [J] [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, aucune défaut d'entretien des parties communes de l'immeuble n'étant caractérisé.

-le recevoir en son appel incident et l'en déclarer bien fondé.

et statuant à nouveau,

-condamner la SCP [N] liquidateur judiciaire de [J] [D] et [J] [D] à lui payer la somme de 3 000 € pour abus d'ester en justice.

en tout état de cause,

-condamner la SCP [N] liquidateur judiciaire de [J] [D] et [J] [D] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure, distraits au profit de Maître Pierre Chami, sous sa due affirmation.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SCI Blue entend voir:

Vu l'appel

le dire recevable mais non fondé,

Vu le contrat de bail liant les parties,

Vu l'article 1103 du code civil (anciennement article 1134 alinéa 1er du code civil),

-confirmer la décision entreprise :

-constater qu'elle n'a pas commis de faute,

-constater que la SCP [N] et [J] [D] ne justifient pas du principe et du quantum du préjudice qu'ils allèguent.

en conséquence,

-débouter la SCP [N] et [J] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

-condamner la SCP [N] et [J] [D] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

y ajoutant :

-condamner solidairement la SCP [N] et [J] [D] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'étendue de la saisine de la cour:

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Il résulte de l'examen des dispositifs des conclusions des appelants qu'ils comportent des demandes exprimées sous la forme de « constater », qui constituent des rappels de moyens et non des prétentions.

Ainsi en est-il des demandes tendant à voir:

-constater que la SCI Blue et le syndicat des copropriétaires ont commis une faute à l'égard de [J] [D] en ne procédant pas aux formalités nécessaires à une remise en état des désordres subis,

-constater que [J] [D] a subi un préjudice financier et moral consécutif aux fautes commises par la SCI Blue et le syndicat des copropriétaires.

La cour n'est pas saisie de prétentions de ces chefs.

Sur les responsabilités de la SCI Blue et du syndicat des copropriétaires:

[J] [D] et la SCP [N] es qualité sollicitent la condamnation in solidum de la SCI Blue et du syndicat des copropriétaires au règlement de la somme de 283 419,25 € en réparation du préjudice subi par [J] [D].

Il leur appartient d'établir le préjudice allégué et le lien causal entre celui-ci et une faute du bailleur ou du syndicat des copropriétaires.

Ils prétendent à cet égard que [J] [D] a dû cesser son activité le 30 septembre 2012 à raison de l'état de l'immeuble, et plus particulièrement des locaux loués, le bailleur n'ayant pas procédé aux grosses réparations dont il ne pouvait s'exonérer, ni procédé aux réparations nécessitées par le sinistre subi, et le syndicat des copropriétaires n'ayant pas entretenu puis réparé les parties communes et éléments d'équipements, en l'occurrence les canalisations traversant les locaux loués, et ce, malgré deux dégâts des eaux successifs, ces carences lui ayant fait perdre une chance de poursuivre son activité.

Pour justifier des dégradations affectant les locaux loués, ils se limitent à produire, comme en première instance:

-un compte rendu des pompiers indiquant qu'ils sont intervenus entre 4 h 30 et 6 h30 le dimanche 30 septembre 2012 à la discothèque le Blue [Adresse 4], à la demande de [J] [D] pour «une évacuation sur le toit bouchée occasionnant une retenue importante d'eau s'écoulant lentement dans les locaux causant des dégâts divers »;

-la copie d'une lettre simple datée du 12 octobre 2012 que [J] [D] aurait adressée à son assureur pour lui signaler que dans la nuit du 11 au 12, une canalisation des égouts se trouvant au niveau -1 de la discothèque avait lâché refoulant un jet d'eau sur 1 mètre;

-un rapport d'expertise daté du 21 février 2012 ayant déterminé le prix du loyer au 30 septembre 2007 entre 20 930 € et 21 900 € par an, sans mentionner de désordres flagrants.

Aucun constat des désordres allégués n'est donc produit, pas plus qu'il n'est justifié de demandes d'interventions auprès du syndicat des copropriétaires ou de la SCI Blue à partir des prétendus dégâts, ou des suites données par l'assureur à l'éventuelle déclaration de sinistre du 12 octobre 2012.

La preuve n'est aucunement rapportée de l'existence de désordres ayant empêché ou rendu problématique la poursuite de l'activité dans les locaux loués, et c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté purement et simplement la demande indemnitaire des appelants qui est sans rapport avec une éventuelle responsabilité du syndicat des copropriétaires ou du bailleur.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:

Le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.

En l'espèce, bien que [J] [D] et la SCP [N] es qualité succombent à l'instance, une telle intention malveillante à l'encontre du syndicat des copropriétaires n'est pas caractérisée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le syndicat des copropriétaires et la SCI Blue sollicitent la condamnation in solidum de la SCP [N] liquidateur judiciaire de [J] [D] et de [J] [D] aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui leur a été accordée en première instance.

L'article L. 641-9 du code de commerce prévoit que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. qui s'applique, qui indique que le débiteur est dessaisi de ses droits patrimoniaux mais pas de ses droits propres et n'a donc pas qualité à agir en justice ni à défendre en justice, seul le liquidateur pouvant le faire. »

En vertu de ces dispositions, seul le liquidateur judiciaire es qualité peut être condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCP [N] liquidateur judiciaire de [J] [D], à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 3 000 € à la SCI Blue,

- 3 000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4],

Condamne la SCP [N] liquidateur judiciaire de [J] [D] aux dépens, avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/15460
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.15460 ?
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