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01/12/2022 | FRANCE | N°19/14633

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 01 décembre 2022, 19/14633


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 01 DECEMBRE 2022

hg

N°2022/ 485













Rôle N° RG 19/14633 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4U6







SCI [Adresse 10]





C/



[P] [S]





























Copie exécutoire délivrée le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



SCP DESPLATS MUZZIN










Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 31 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05185.





APPELANTE



SCI [Adresse 10] prise en la personne de son gérant Monsieur [M] [F] et sa co-gérante Madame [U] domicilié en cette q...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 01 DECEMBRE 2022

hg

N°2022/ 485

Rôle N° RG 19/14633 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4U6

SCI [Adresse 10]

C/

[P] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP DESPLATS MUZZIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 31 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05185.

APPELANTE

SCI [Adresse 10] prise en la personne de son gérant Monsieur [M] [F] et sa co-gérante Madame [U] domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller faisant fonction de Président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 mai 1991, la SCI [Adresse 10] a acquis une propriété bâtie sise aux [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 4].

[P] [S] et son épouse ont acquis le 28 septembre 2012 les parcelles contiguës cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Lors de la cession antérieure des 19 et 24 mai 1982 par leurs auteurs communs, les époux [X], une servitude de passage a été consentie par ces derniers sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 3] depuis le chemin public dit « chemin des contes » jusqu'à la parcelle [Cadastre 12].

Une servitude de passage a également été créée sur la parcelle [Cadastre 13] au profit de la parcelle [Cadastre 11].

Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2015, la SCI [Adresse 10] a fait assigner [P] [S] devant le tribunal d'instance de Draguignan aux fins d'obtenir le bornage à frais commun et la pose d'une borne au contradictoire de [P] [S] ainsi que sa condamnation à réaliser des travaux nécessaires pour permettre l'usage complet du chemin de servitude.

Le 28 février 2017 le tribunal saisi s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Draguignan et a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction.

Par jugement contradictoire du 31 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué en ces termes:

«Rejette les demandes de la SCI [Adresse 10] en paiement d'une partie des frais de bornage et pose de borne ;

Rejette les demandes de la SCI [Adresse 10] d'élagage d'arbres et de déplacement du rocher sous astreinte ;

Rejette la demande de la SCI [Adresse 10] à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la SCI [Adresse 10] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la SCI [Adresse 10] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de trois mille euros (3000 euros) u rt de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Rejette la demande de la SCI [Adresse 10] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SCI [Adresse 10] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ;

Rejette la demande d'exécution provisoire de la décision. »

Le premier juge a considéré que :

-il n'était pas justifié de l'existence d'un bornage contradictoire antérieur, ni du déplacement d'une borne par [P] [S], en sorte qu'il a rejeté les demandes de la SCI [Adresse 10] en paiement d'une partie des frais de bornage et de pose de borne ;

-la preuve n'était pas rapportée de la réduction de l'assiette de la servitude de passage par des agissements de [P] [S].

La SCI [Adresse 10] a fait appel de ce jugement par déclaration du 17 septembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 octobre 2022, la SCI [Adresse 10] entend voir, au visa des articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile:

-Prendre acte de l'accord intervenu entre les parties à la présente instance,

-donner acte à la SCI [Adresse 10] de son désistement d'action et d'instance,

-Donner acte à Monsieur [S] de son acquiescement au désistement d'action et

d'instance,

En conséquence,

-Constater l'extinction de la présente instance,

-Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles

et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 octobre 2022, [P] [S] demande à la cour, au visa des articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile :

-Prendre acte de l'accord intervenu entre les parties à la présente instance,

-donner acte à la SCI [Adresse 10] de son désistement d'action et d'instance,

-Donner acte à Monsieur [S] de son acquiescement au désistement d'action et

d'instance,

En conséquence,

-Constater l'extinction de la présente instance,

-Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles

et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur le désistement :

En application de l'article 384 du code de procédure civile, « l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet ...du désistement d'action

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement... »

En l'espèce, la SCI [Adresse 10] s'est désistée de l'instance et de son action par conclusions du 10 octobre 2022 et [P] [S] a accepté purement et simplement ce désistement.

Le désistement d'instance et d'action de la SCI [Adresse 10] est donc parfait et emporte dessaisissement de cette cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la SCI [Adresse 10],

Constate l'acceptation de ce désistement par [P] [S],

Constate en conséquence le dessaisissement de cette cour,

Dit que chacune des parties devra supporter ses propres frais irrépétibles et dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/14633
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.14633 ?
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