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01/12/2022 | FRANCE | N°19/12871

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 01 décembre 2022, 19/12871


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

LV

N°2022/ 484







Rôle N° RG 19/12871 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXMN





SCI SAINTE-DOMINIQUE



C/



[D] [Y]

[B] [Y]

COMMUNE DE [Localité 8]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]



[Localité 8] MEDITERRANEE METROPOLE











Copie exécutoire délivrée le :

à :



SCP LATIL PENARROYA-LATIL

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SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ



SCP BUTIGNOT FLORENCE



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE









Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 575 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 20 juin 2019, enregistré sous le numéro de p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

LV

N°2022/ 484

Rôle N° RG 19/12871 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXMN

SCI SAINTE-DOMINIQUE

C/

[D] [Y]

[B] [Y]

COMMUNE DE [Localité 8]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]

[Localité 8] MEDITERRANEE METROPOLE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

SCP BUTIGNOT FLORENCE

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 575 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 20 juin 2019, enregistré sous le numéro de pourvoi W 18-14.995 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la 1ère Chambre C de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, enregistré au répertoire général sous le n°15/05329, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 21 mais 2015 , enregistré au répertoire général sous le n° 13/1075.

DEMANDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

SCI SAINTE-DOMINIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [D] [Y]

né le 18 Août 1970 à MONTPELLIER, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

Monsieur [B] [Y]

né le 07 Décembre 1972 à MONTPELLIER, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

COMMUNE DE [Localité 8]

prise en la personne de son Maire en exercice, sise Hôtel de Ville - [Adresse 2]

représentée par Me Florence BUTIGNOT de la SCP BUTIGNOT FLORENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean philippe MENEAU, avocat au barreau de [Localité 8] substitué par Me Marie BERTRAND, avocat au barreau de [Localité 8] , plaidant

Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] dont le siège social est [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL ARTEMIO, lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent SALLELES de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de [Localité 8]

PARTIE INTERVENANTE

[Localité 8] MEDITERRANEE METROPOLE

intervenante volontaire par conclusions du 10.09.2021

dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité ausit siège

représenté par Me Florence BUTIGNOT de la SCP BUTIGNOT FLORENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean Philippe MENEAU, avocat au barreau de [Localité 8] substitué par Me Marie BERTRAND, avocat au barreau de [Localité 8], plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller faisant fonction de Président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Le 15 septembre 2010, M. [D] [Y] et M. [B] [Y] ont acquis à [Localité 8] (34'000), au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] [Adresse 9] et soumis au statut de la copropriété, les 5 lots numérotés de 18 à 22 désignés comme des garages et situés dans une cour intérieure.

Le titre des consorts [Y] mentionne que leur fond bénéficie d'une servitude de passage créée par un acte du 8 septembre 1968, grevant le fond de la SCI Saint-Dominique situé 2 [Adresse 5], ainsi libellée :

'- les vendeurs auront le droit de jouissance commune avec l'acquéreur, de la cour comprise dans la partie présentement vendue, les vendeurs auront également le droit à l'usage des parkings prévus au plan de permis de construire, dont un exemplaire restera annexé aux présentes après mention.

- l'acquéreur aura un droit de passage sur la partie d'immeuble restant aux vendeurs. Ce droit de passage s'exercera sur une largeur de deux mètres quatre vingt centimètres et partira de la rue [U] [N] pour aboutir à la cour de l'immeuble vendu. Cette servitude est d'ailleurs figurée sur le plan dressé par Mr [L] annexé aux présentes.

- l'immeuble à édifier sur la partie restant aux vendeurs aura une servitude de vue et d'accès sur la cour présentement vendue.'

Ladite servitude est également mentionnée dans le règlement de la copropriété établi le 9 novembre 1970 pour l'ensemble immobilier de la [Adresse 10].

***

Se plaignant de ce que l'accès à leurs garages à travers le fond de la SCI Saint-Dominique est devenu inaccessible en raison d'aménagements réalisés par celle-ci, les consorts [Y] ont obtenu, par ordonnance en date 11 août 2011, une mesure d'expertise confiée à M. [C] [F].

Celui a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2011, dont il ressort les éléments suivants:

- l'accès des garages se fait à pied ou en vélo en passant par les parties communes de la copropriété de la résidence [Adresse 3], tandis que le passage automobile se fait côté rue Jacques Draparnaud,

- cet accès par la [Adresse 5] se fait au travers de la propriété de la SCI Saint Dominique en vertu de la servitude conventionnelle établie lors de la construction de l'immeuble en 1970 et rappelée dans l'acte d'achat des consorts [Y].

-les garages des consorts [Y] sont enclavés et ne peuvent être désenclavés que par le passage litigieux.

L'expert précise que des obstacles existent à l'exercice de la servitude, à savoir,

- l'accès par le [Adresse 3] se fait par un couloir traversant l'immeuble, et ne peut donc s'effectuer qu'à pied car il y a des escaliers,

- l'accès carrossable par le 2 [Adresse 5] n'est actuellement pas possible en l'état d'un trottoir, d'un escalier, une porte vitrée et au fond, un portail fermé à clé et enfin, une marche pour arriver dans la cour.

L'expert conclut ses investigations en expliquant que:

- le passage en voiture n'est pas possible en raison de deux écueils, le premier lié à la largeur actuelle de la [Adresse 5] qui ne permet pas de rentrer perpendiculairement dans l'immeuble car une porte en bordure de voie freine l'entrée, et le second lié au fait que le trottoir, qui n'a pas de 'bateau', présente une hauteur inaccessible en voiture, puis au-delà de la porte, une escalier de plus de 20 centimètres de hauteur.

- l'accès est également gêné par des voitures stationnées près de cette entrée.

- toutefois, la largeur du passage intérieur serait suffisante pour des véhicules.

- les travaux envisagés pour rendre possible le passage carrossable par la [Adresse 5] se chiffrent à 8702 € et n'incluent pas le remplacement de la porte à plusieurs vantaux. l'autorisation de la Ville est nécessaire pour créer une sortie [Adresse 5].

- s'agissant des préjudices invoqués par les consorts [Y] , la perte locative des garages pourrait se chiffrer sur la base de 80 à 90 € par mois mais la location se heurte à l'impossibilité d'accéder en voiture.

***

Par actes du 18 et 19 février 2013, les consorts [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et la SCI Saint-Dominique devant le tribunal de grande instance de [Localité 8], aux fins de faire rétablir, sous astreinte, la servitude de passage leur permettant d'accéder à leurs garages .

Par jugement contradictoire du 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de [Localité 8] a:

- condamné la SCI Saint-Dominique à assurer l'accès par véhicule, aux garages de MM. [D] et [B] [Y] en effectuant dans un délai de trois mois suivant le jugement et au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard, les travaux préconisés par l'expert [F] à savoir :

* création d'un bateau d'accès sur le trottoir et d'une rampe d'accès de 9 m² environ depuis la [Adresse 5] à travers le hall carrelé d'entrée après suppression de la porte vitrée et remise d'un système d'ouverture du portail de la cour,

* suppression du gros arbre situé au milieu de la cour et des trottoirs le bordant ;

- dit que passé le délai de trois mois et faute de justification d'une exécution conforme des travaux attestée par l'expert [F] aux frais de la SCI Saint-Dominique, l'astreinte commencera

à courir ;

- fait défense au syndicat des copropriétaires de s'opposer aux travaux ;

- condamné la SCI Saint-Dominique à payer à M. [D] et M. [B] [Y] ensemble la somme de 27'000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la même aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé expertise ;

- rejeté toute autre demande.

Le premier juge a écarté les moyens de non-usage et de vil prix d'acquisition des garages, invoqués par les défendeurs, puis a retenu l'état d'enclave des lots 18 à 22.

La cour d'appel de [Localité 8], par arrêt contradictoire du 30 janvier 2018, a:

- infirmé le jugement du 21 mai 2015;

- déclaré éteinte par non usage trentenaire, la servitude conventionnelle de passage revendiquée par M. [D] et [B] [Y] instaurée par l'acte de vente authentique des 24 janvier et 8 septembre

1968 ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [D] et [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel

et de l'ordonnance de référé expertise.

Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions avec renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

En son arrêt du 20 juin 2019, la Cour de cassation a statué comme suit:

'Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 8], 30 janvier 2018), que MM. [B] et [D] [Y] (les consorts [Y]), propriétaires dans la copropriété [Adresse 10] de cinq garages situés dans une cour intérieure, ont assigné la SCI Saint-Dominique, ainsi que leur syndicat des copropriétaires, en rétablissement d'une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds voisin de la SCI ;
Attendu que, pour déclarer cette servitude éteinte par prescription, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun usage du passage n'était établi depuis la création de la servitude en 1968, retient que l'immeuble de la SCI n'était alors pas construit, de sorte que la servitude conventionnelle ne résultait pas d'une situation d'enclave préexistante, et qu'aucune protestation n'avait été élevée avant 1998 pour dénoncer la création d'un état d'enclave ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que le fonds dominant avait une issue suffisante sur la voie publique et n'était pas enclavé lors de la constitution de la servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;...'

***

Le 14 août 2019, la SCI Saint-Dominique a procédé à la déclaration de saisine qu'elle a signifiée à M. [D] et [B] [Y] et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] par acte d'huissier des 6 et 9 septembre 2019.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2019, la SCI Saint Dominique demande à la cour, de :

A titre principal, vu le procès-verbal d'assemblée générale de copropriété du 15 mars 1978, l'article 706 du code civil et le rapport [F] et ses annexes,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- constater que la qualité intrinsèque de garage est perdue depuis 1978, que l'accès aux box se fait exclusivement depuis la copropriété [Adresse 9] qui permet un accès à la voie publique ;

- dire qu'il n'y a pas lieu d'apprécier l'imprescriptibilité d'une servitude conventionnelle lorsqu'elle permet le désenclavement qui n'est pas constitué pour ces cinq box ;

- débouter M. [D] et M. [B] [Y] de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre subsidiaire, vu le procès-verbal de constat du 30 octobre 2017,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis des obligations d'abattage d'arbres à la charge de la SCI Saint-Dominique sur une parcelle ne lui appartenant pas ;

- en conséquence, renvoyer M. [D] et M. [B] [Y] à mieux se pourvoir ;

- constater que depuis le rachat, M.[D] et M. [B] [Y] n'ont aucunement cherché à louer leurs biens à usage de débarras ou box ;

- infirmer le jugement quant à l'indemnisation qu'ils revendiquent et fixer celle-ci éventuellement à l'euro symbolique ;

- vu l'article 1382 ancien du code civil, condamner M. [D] et M. [B] [Y] à payer la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ;

- condamner solidairement les mêmes aux dépens et au paiement d'une indemnité de 9000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SCI Saint-Dominique expose principalement que M. [D] et M. [B] [Y] ont acquis cinq lots qui étaient désignés comme des 'garages' mais qui, en réalité, étaient des box de stockage désaffectés et non clos, à un prix dérisoire, et qu'ils ont souhaité profiter d'une servitude de passage à pied au sein de l'immeuble voisin appartenant à la SCI Saint-Dominique pour y substituer une servitude de passage en voiture, espérant en faire 5 garages de rendement locatif au mépris de la consistance leur achat.

Elle considère que la cassation obtenue ne valide pas leur analyse, que le tribunal est parti du postulat qu'il s'agissait de garages qui en tant que tels se trouvaient enclavés et qu'un non usage trentenaire

était indifférent en cette circonstance, alors que depuis 1978, ces biens n'ont plus la qualification de garages ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété [Adresse 9] en date du 15 mars 1978, que notamment la résolution n° 3 adoptée à l'unanimité et donc par les auteurs de M. [D] et M. [B] [Y], a décidé que « les garages faisant un corps de bâtiment à part de l'immeuble sont en dehors de la copropriété et de ce fait les millièmes de la copropriété seront décomptés en retranchant les millièmes affectés aux garages soit 97'480 » et qu'ainsi depuis cette date les biens sont de simples box isolés.

Elle estime que lors de leur acquisition en 2010 M. [D] et M. [B] [Y] les ont nécessairement visités via le hall de l'immeuble de la copropriété et non celui de la SCI Saint-Dominique, qu'ils sont demeurés à l'état d'abandon le plus absolu, servant au mieux de squatt , que le hall d'immeuble n'a en rien les caractéristiques d'un passage pour automobiles, que l'absence d'un tel usage depuis 1978 est attestée par les témoignages produits, que son acceptation par elle de donner une clef de son portail à M. [D] et M. [B] [Y] pour leur permettre un accès piéton ne vaut en rien accord de passage automobile dans son hall d'immeuble, et qu'en outre un véritable garage en centre-ville de [Localité 8] se négocie entre 15 et 25 000 € et non 4000€ ainsi qu'il ressort du prix d'acquisition.

En tout état de cause, elle relève que le tribunal ne pouvait la condamner à faire abattre des arbres sur la propriété d'autrui, que leur taille atteste en outre qu'il n'a jamais pu être imaginé de faire passer des véhicules à l'endroit revendiqué, qu'elle n'a pas plus la maîtrise de l'accès sur la voie publique telle que réalisée par la commune de [Localité 8] et que M. [D] et M. [B] [Y] qui ont acquis 5 ruines ne justifient d'aucun préjudice et agissent de mauvaise foi.

M. [D] et M. [B] [Y], suivant leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 avril 2020, demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable et en tous cas, mal fondé l'appel de la SCI Saint Dominique,

- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SCI Saint-Dominique à assurer sous astreinte l'accès par véhicules aux garages selon les modalités préconisées par l'expert judiciaire [F], fait défense au syndicat des copropriétaires de s'opposer aux travaux et statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

- l'infirmer pour le surplus et statuant sur appel incident ;

- condamner in solidum le syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 9] et la SCI Saint-Dominique à :

* supprimer l'arbre situé au centre de la cour au droit des garages ainsi que la bordure l'entourant,

* supprimer le gros pin situé à l'entrée du passage restreignant son ouverture,

* aplatir et remblayer le terrain pour permettre le libre accès des véhicules automobiles selon les délai et astreinte prévus au jugement ;

- condamner en sus la SCI Saint-Dominique à rétablir la servitude de passage et son assiette en élargissant l'ouverture côté cour afin d'obtenir une largeur de 2,80 mètres ;

- condamner la SCI Saint-Dominique à veiller au libre accès permanent du passage en supprimant tout obstacle pouvant l'obstruer, notamment poubelles, poussettes, vélos, etc... et en maintenant le libre accès ;

- condamner in solidum la SCI Saint-Dominique et la copropriété [Adresse 9] à payer ensemble la somme mensuelle de 750 € à titre de préjudice locatif à compter du 15 septembre 2010 jusqu'au rétablissement du passage et du libre accès aux garages pour les voitures ;

- condamner in solidum les mêmes à payer à M. [D] et M. [B] [Y] chacun la somme mensuelle de 25 € au titre du préjudice de jouissance depuis l'acquisition des locaux et jusqu'au libre rétablissement du passage ;

- condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts

pour résistance abusive ;

- condamner in solidum la SCI Saint-Dominique et la copropriété au paiement d'une indemnité de 12'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux dépens avec bénéfice de l'article 699 du même code ;

- débouter la SCI Saint-Dominique et le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes.

M. [D] et [B] [Y] expliquent principalement que la copropriété et l'immeuble de la SCI Saint-Dominique ont été construits sur une même unité foncière appartenant à l'indivision [W], que les deux immeubles ont fait l'objet d'un même permis de construire, que la vente des 24 juillet et 1er septembre 1968 contenant détachement d'une parcelle de terrain a prévu un droit de jouissance commune avec l'acquéreur de la cour et des parkings compris dans la partie vendue avec le droit de passage pour l'acquéreur sur la partie d'immeuble restant aux vendeurs s'exerçant sur une largeur de 2,80 mètres partant de la [Adresse 5] et aboutissant à la cour de l'immeuble vendu, qu'un plan annexé à cet acte matérialise le passage, que la servitude est rappelée dans l'acte d'achat des consorts [Y] du 15 septembre 2010 et dans le règlement de copropriété de la [Adresse 9] établi le 9 novembre 1970, qu'il en résulte qu'acquéreur et vendeurs ont entendu organiser et aménager les servitudes légales résultant de l'opération immobilière, que d'ailleurs la SCI Saint-Dominique n'a pas contesté le droit de passage au travers des lettres échangées entre les parties avant la procédure, que c'est à tort qu'elle soutient désormais qu'il ne s'agirait que d'une servitude de passage à pied en produisant des plans autres que ceux annexés aux actes de vente, qu'elle interprète avec une parfaite mauvaise foi la délibération de l'assemblée générale du 15 mars 1978 de la copropriété [Adresse 9] pour en déduire que les lots de copropriétés ne seraient plus des garages alors qu'il s'agit seulement de dispenser leurs propriétaires de participer aux charges de copropriété sans remettre en cause ni leur existence ni leur affectation et que les arbres situés dans la cour appartenant à la copropriété empêchent de man'uvrer correctement pour permettre l'accès des véhicules aux garages ainsi que l'ont constaté à la fois l'huissier [V] dans son procès-verbal du 8 octobre 2010 et l'expert judiciaire [F] dans son rapport du 13 septembre 2012.

Ils font valoir que l'entrave résulte du fait de la copropriété [Adresse 9] et de la SCI Saint-Dominique qui n'ont procédé à aucun entretien de la cour et qui pour cette dernière a fermé le passage par la réalisation d'une marche et d'une baie vitrée, aménagements postérieurs à la construction de son immeuble, que la servitude conventionnelle établie dans les actes notariés a pour fondement l'état légal d'enclave qui ne s'éteint que par la cessation de cette enclave et non par le non usage, que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné le rétablissement de son assiette, que la copropriété [Adresse 9] qui a la jouissance indivise de la cour doit par contre être condamnée à supprimer les obstacles gênant le passage, que l'aménagement de la voie publique est hors débat puisque la ville de [Localité 8] a supprimé les trottoirs permettant un passage piétons et voitures, que les consorts [Y] n'ont jamais pu jouir de leurs garages alors qu'ils règlent les taxes foncières et autres charges, que leur préjudice locatif s'élevait au 31 novembre 2017 à la somme de 64'500 € sur la base d'un loyer mensuel de 150 € par garage et que leur préjudice de jouissance est augmenté par la difficulté à y accéder ne serait-ce qu'à pied alors que les occupants ayant accès à la cour les utilisent comme débarras.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARL ARTEMIO, demande enfin à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 8] le 21 mai 2015 ;

- y ajoutant, donner acte au syndicat de ce qu'il s'engage à procéder à la suppression de la bordure de trottoir entourant l'arbre situé au milieu de la cour commune dès que l'accès à cette cour aura été rendu possible par la SCI Saint-Dominique et la commune de [Localité 8] ;

- condamner in solidum la SCI Saint-Dominique et M. [D] et M. [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

Le syndicat des copropriétaires explique que la servitude conventionnelle de passage n'est pas contestable en ce qu'elle ressort des divers actes notariés produits aux débats, qu'il appartient à la SCI Saint-Dominique propriétaire du fonds servant, de procéder aux aménagements nécessaires pour en rétablir l'assiette, que la copropriété n'est pas concernée par le débat sur l'extinction éventuelle de la servitude par non usage trentenaire, qu'il ressort de la délibération du 15 mars 1978 que les consorts [Y] ont acquis des lots de garages ne faisant plus partie de la copropriété [Adresse 9], qu'ils n'ont pas contesté avoir acquis ces lots d'une copropriété n'ayant ni syndic ni président nommé, qu'aucun questionnaire préalable à la vente n'a ainsi été adressé à la copropriété par le notaire instrumentaire, que l'expert judiciaire [F] ne préconise pas l'abattage du pin planté dans la cour commune mais seulement la suppression des bordures qui l'entourent, que l'aplanissement du sol n'a pas plus été envisagé et qu'en outre la copropriété n'a pas modifié son niveau naturel et qu'ainsi elle n'est pas à l'origine des préjudices allégués par les consorts [Y].

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 5 mai 2020.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt mixte du 18 mars 2021, a:

Vu l'appel de la SCI Saint Dominique,

Vu l'arrêt par la Cour de cassation le 20 juin 2019,

- débouté la SCI Saint Dominique des causes de son appel,

Vu l'article 682 du Code civil,

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Saint Dominique à rétablir la servitude de passage et son assiette en élargissant l'ouverture côté cour, pour parvenir une largeur de 2,80 mètres,

Statuant avant dire droit sur le surplus des demandes, fins et moyens,

- invité la SCI Saint Dominique à appeler en cause la Ville de [Localité 8], avant le 31 mai 2021,

- dit que le renvoi à la mise en état est nécessaire, compte tenu de l'appel en cause d'une nouvelle partie,

- réservé l'ensemble des demandes des parties.

La cour de céans a considéré qu'il y avait lieu de rétablir la servitude selon son assiette conventionnelle mais qu'il convenait d'appeler en la cause la Ville de [Localité 8] en ce qu'il ressort du rapport [F] que les aménagements du passage de cette servitude requièrent l'accord voire la participation des services municipaux compte tenu des aménagements à réaliser.

Par assignation délivrée le 23 avril 2021, la SCI Saint Dominique a appelé en intervention forcée la Ville de [Localité 8].

La Ville de [Localité 8] a conclu à sa propre incompétence en matière de voirie, au bénéfice de [Localité 8] Méditerranée Métropole. Celle-ci est donc intervenue volontairement à la cause, aux fins d'apporter les précisions souhaitées par la cour, par des conclusion communes avec la Ville de [Localité 8].

M. [D] [Y] et M. [B] [Y], suivant leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2022, demandent à la cour de:

Vu la mise en cause de la Commune de [Localité 8] et l'intervention volontaire de [Localité 8]

Méditerranée Métropole tenant l'arrêt mixte du 18 mars 2021,

Vu l'absence d'indisponibilité technique et juridique dans l'exécution de la décision à intervenir,

- débouter la Commune de [Localité 8] et [Localité 8] Méditerranée Métropole dans toutes leurs demandes contraires,

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de [Localité 8] le 21 mai 2015,

Vu l'arrêt mixte du 18 mars 2021 condamnant à titre définitif la SCI Saint-Dominique à rétablir la servitude de passage et son assiette en élargissant l'ouverture côté cour pour parvenir à une largeur de 2.80 mètres,

Vu l'article 682, 684 du code civil,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné la SCI Saint-Dominique à assurer l'accès libre par véhicules aux 5 garages des consorts [Y] en effectuant dans un délai de 3 mois suivant le présent jugement, et au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard les travaux suivants :

' création d'une rampe d'accès de 9 m2 environ depuis la [Adresse 5] à travers le hall carrelé d'entrée,

' après suppression de la porte vitrée et remise d'un système ou dispositif d'ouverture du portail de la cour

' suppression de l'arbre situé au milieu de la cour et des trottoirs le bordant

* dit que passé le délai de trois mois et faute de justification d'une exécution conforme des travaux, attesté par l'expert [F] ou autre expert désigné par la cour d'appel, aux frais de la SCI, l'astreinte commencera à courir,

* fait défense au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de s'opposer aux travaux

* condamné la SCI Saint-Dominique à payer à M. [B] [Y] et M. [D] [Y] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé expertise.

Tenant l'appel incident,

Infirmant pour le surplus, ou rajoutant,

- condamner la SCI Saint-Dominique à créer une rampe d'accès depuis le passage côté cour,

-condamner la SCI Saint-Dominique à veiller au libre accès permanent du passage en supprimant tout obstacle pouvant l'obstruer, notamment poubelles, poussettes, vélos, etc.., et en maintenant le libre accès.

Vu l'acte authentique des 24 juillet et 8 septembre 1968 et les actes subséquents ,

Vu le droit de jouissance divise conféré par ces actes au fonds servant, actuellement propriété de la SCI Saint-Dominique sur la cour intérieure, propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], et l'obligation d'entretien y afférent,

- condamner in solidum le syndicat de la copropriété du [Adresse 9] et la SCI Saint-Dominique:

' à supprimer l'arbre situé au centre de la cour au droit des garages, ainsi que la bordure

l'entourant,

' à supprimer le gros pin situé à l'entrée du passage côté cour restreignant l'ouverture du

passage,

' d'aplatir et remblayer le terrain de la cour au droit des 5 garages pour permettre le libre accès des véhicules automobiles,

Le tout dans un délai de 3 mois suivant le présent arrêt, et au-delà sous astreinte complémentaire à celle fixée pour les autres travaux, de 50 € par jour de retard,

Tenant les préjudices subis par messieurs [B] et [D] [Y], qui n'ont pu jouir des garages ainsi acquis, et ce depuis le 15 septembre 2010, du fait des entraves illicites susvisées commises par les défendeurs et leur refusant tout accès quelque qu'il soit.

- condamner la SCI Saint-Dominique, à leur régler ensemble au titre du préjudice locatif subi depuis leur date d'acquisition soit 15 septembre 2010 jusqu'au 20 septembre 2021 la somme de 99.000 €, et à une somme de 750 € par mois (150 € x 5 garages) du 20 septembre 2021 jusqu'au rétablissement du passage et du libre accès aux 5 garages pour les voitures attesté par l'expert désigné.

- condamner in solidum la SCI Saint- Dominique et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à M. [B] [Y] et M. [D] [Y] une somme de 50€ par mois, soit 25 € par mois à chacun en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de pouvoir d'accéder à leurs locaux ne serait-ce qu'à pied en raison de fermetures des portes par clefs et cadenas, et du fait de l'occupation et usage illicite des 5 garages par les occupants des deux immeubles et ce, depuis leur acquisition jusqu'au libre rétablissement du passage et de l'évacuation de tous les objets et autres encombrants entreposés illicitement dans les 5 garages.

Vu l'article 1382 du code civil,

- condamner in solidum la SCI Saint-Dominique et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à régler M. [B] [Y] et M. [D] [Y] une somme à chacun de 3.000 € soit 6.000€ au total en réparation du préjudice moral subi du fait de leur résistance abusive.

- condamner in solidum les requis à régler aux consorts [Y] ensemble une somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- débouter purement et simplement la SCI Saint-Dominique et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], de l'intégralité de leurs demandes.

Sur les observations de [Localité 8] Méditerranée Métropole, ils soutiennent que, s'agissant de la voirie, d'un point de vue technique et juridique, rien n'empêche la restitution de la servitude d'origine:

- la [Adresse 5] est toujours ouverte à la circulation publique et aux véhicules,

- désormais, le sujet de la réalisation d'un ' bateau' est désormais hors débat puisque depuis le dépôt du rapport [F] en septembre 2012, la rue est devenue une voie dite ' partagée' entre véhicules et piétons, ce qui a conduit à la suppression des trottoirs et l'interdiction de stationnement de part et d'autres de la voie,

- [Localité 8] Méditerranée Métropole confirme d'ailleurs dans ses conclusions qu'il n'est plus nécessaire de créer un bateau et qu'aucun aménagement n'est nécessaire sur la voirie, à l'exception de la suppression d'un poteau qui sera réalisée, sous réserve d'une demande écrite,

- contrairement à ce qui est prétendu, la rue n'est pas d'une largeur de 5,50 mètres, l'expert judiciaire ayant retenu 6,62 mètres et l'huissier de justice dans son constat du 10 janvier 2022, 6,70 mètres,

- il convient de retenir cette largeur plus que confortable de 6,70 mètres puisque depuis le dépôt du rapport d'expertise, les trottoirs ont disparu, il est interdit de stationner de part et d'autre de la voie, ce qui évite les difficultés de manoeuvres,

- la servitude conventionnelle pour permettre l'accès aux garages est d'une largeur de 2,80 mètres et d'une hauteur de 2,60 mètres, de telle sorte que le type de véhicule pouvant emprunter ce passage est limité à des véhicules légers répondant à ces caractéristiques,

- tous véhicules légers pourront parfaitement accéder à l'entrée du passage au n° 2 de la voie, ce qui est d'ailleurs effectif depuis des années pour les véhicules accédant aux entrées de garages, similaires au cas d'espèce, et situées sur la [Adresse 5] et son prolongement rue Marioge, ainsi qu'il en ressort du constat d'huissier du 10 janvier 2022,

- il n'existe en conséquence aucune modification substantielle défavorable au niveau de la voirie depuis le dépôt du rapport d'expertise.

Ils considèrent qu'au regard des règles d'urbanisme, aucune autorisation n'est requise, tout en faisant grief à [Localité 8] Méditerranée Métropole de s'être emparée d'une question qui n'était pas posée par la cour et par ailleurs d'invoquer uniquement des règles qui seraient relatives qu'à des construction nouvelles ou des travaux liés à des constructions existantes alors que:

- la nouvelle réglementation d'urbanisme adoptée en juin 2017 ne peut avoir de portée rétroactive, ni remettre en cause des droits de propriété acquis issus d'un acte notarié,

- l'avis émis par la métropole est non seulement incertain mais aussi erroné en droit,

- les travaux prévus par l'expert se bornent à faire retirer une baie vitrée non autorisée pour remettre la façade de l'immeuble par le retrait de la porte vitrée illégale, en conformité aux plans du permis de construire existants en date du 16 septembre 1966,

- la remise en état des lieux, conformément à l'autorisation du permis de construire délivré et existant, jamais modifié ne nécessite aucune nouvelle autorisation,

- le cas échéant, il sera déposé une demande spécifique d'abattage du gros pin implanté à proximité de l'entrée de l'immeuble côté cour, étant rappelé que la présence de ce pin n'est pas un obstacle dirimant au passage, même s'il devait rester en place, mais sa présence ne permet pas de rétablir pleinement l'assiette de la servitude de passage.

Sur le fond et suite à l'arrêt mixte du 18 mars 2021, ils reprennent leurs argumentaires et prétentions antérieures sur le surplus de leurs demandes et portant appel incident.

[Localité 8] Méditerranée Métropole, intervenant volontaire et la Commune de [Localité 8], aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 07 février 2022, demandent à la cour de:

- recevoir l'intervention volontaire de [Localité 8] Méditerranée Métropole,

- prendre acte des réserves émises par [Localité 8] Méditerranée Métropole et la Ville de

[Localité 8] quant à la mise en oeuvre des solutions dégagées par l'expert judiciaire,

- condamner les succombants à verser à [Localité 8] Méditerranée Métropole et la Ville de

[Localité 8] une somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre à la charge des succombants les entiers dépens.

Au regard de la voie publique, elles rappellent que l'expert a émis deux réserves à la solution préconisée qui touchent à la voirie:

- sur l'établissement d'un 'bateau' sur la bordure du trottoir permettant un accès des véhicules:

* la création d'un tel bateau n'est désormais plus nécessaire pour permettre l'accès des véhicules,

* aucun aménagement spécifique sur la voie publique à l'exception de l'enlèvement d'un poteau, qui ne nécessite pas de procédure spécifique et pourra être réalisé sous réserve d'une présentation d'une demande écrite auprès du service,

- sur l'élargissement de la distance latérale de l'accès:

* la rue est actuellement d'une largeur inférieure 5,50 mètres, en incluant celle des trottoirs,

* une telle largeur fait obstacle à la possibilité pour les véhicules de type break d'entrer dans le passage du n°2 de l'immeuble du [Adresse 5],

* les consorts [Y] produisent un constat d'huissier établissant que la largeur de la rue, au droit de l'entrée litigieuse, est en réalité de 6,70 mètres, qu'au regard de cette précision, une telle largeur apparaît suffisante au regard des recommandations expertales relatives à l'entrée des véhicules.

Quant aux règles d'urbanisme, elles apportent les précisions suivantes:

- l'immeuble de la SCI Saint Dominique est situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable Gambetta- Clémenceau- Figuerolles, anciennement aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine,

- les travaux préconisés par l'expert nécessitent la suppression de la porte d'entrée de l'immeuble, ce qui modifiera l'aspect extérieur du bâtiment, imposant le dépôt d'une déclaration préalable ainsi que l'obtention de l'accord de l'architecte des bâtiments de France,

- l'abattage du pin se trouvant dans la cour intérieure de l'immeuble, à la sortie du passage, devra être inclus dans la demande d'autorisation de travaux,

- tous travaux nécessitant une autorisation d'urbanisme seront appréciés au regard de la réglementation existante à la date de délivrance de l'autorisation et s'il s'agit de modifier une construction existante, la réglementation applicable ne sera pas celle en vigueur lors de l'édification de cette construction,

- la façade de l'immeuble installée depuis plus de dix ans ne peut pas être démolie sans une nouvelle autorisation, quand bien même cette façade n'aurait pas elle-même été autorisée,

- la modification de la façade de l'immeuble de la SCI Saint Dominique aura pour objet la création d'un accès véhicules depuis la [Adresse 5] et la déclaration préalable de travaux sera donc examinée au regard de la création de cet accès, lequel n'est pas adapté à l'opération envisagée, dans la mesure où l'ensemble des véhicules de tourisme doit pouvoir accéder à ce projet,

- les caractéristiques et dimension de la rue, le passage existant dans l'immeuble et la cour intérieure de ledit immeuble ne permettraient pas a priori d'accorder l'autorisation de travaux nécessaires à l'exécution des prescriptions de l'expert,

- le règlement su site patrimonial dans le périmètre duquel se situe l'immeuble litigieux ne permettrait vraisemblablement pas l'abattage du pin situé à la sortie du passage devant être aménagé.

Les autres parties n'ont pas déposé de nouvelles écritures.

La procédure a été à nouveau clôturée par ordonnance en date du 08 février 2022.

MOTIFS

Les dispositions de l'arrêt mixte de cet cour du 18 mars 2021 ayant:

- débouté la SCI Saint- Dominique des causes de son appel,

- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Saint-Dominique à rétablir la servitude de passage et son assiette en l'élargissant l'ouverture côté cour, pour parvenir à une largeur de 2.80 mètres,

sont définitives.

Il convient de recevoir [Localité 8] Méditerranée Métropole en son intervention volontaire et de la déclarer recevable et bien fondée.

S'agissant des aménagements à réaliser afin de permettre le rétablissement de la servitude de passage, l'expert judiciaire a préconisé les travaux suivants:

- pour le passage par la [Adresse 5]:

* établir un bateau sur la bordure du trottoir permettant un accès,

* élargir ce bateau et la distance latérale car la rue ayant 4,70m entre trottoir et largeur ne permet pas aux véhicules de se présenter perpendiculairement à l'entrée,

* suppression de la porte vitrée sur la [Adresse 5],

* casser l'escalier sur la voie et la partie interne du sol pour créer une rampe venant aboutir sur le trottoir et permettant de rejoindre l'intérieur du passage dans sa partie carrelée, rampe devant être exécutée sur 9 m² environ,

- à l'arrière: réalisation d'une petite rampe en béton ancrée au sol et rejoignant le niveau du passage 9m² environ,

- l'arbre ( gros pin ) visible sur les photos permet d'entrer dans la cour,

- dans la cour, un autre arbre au centre de celle-ci est entouré de bordures, sans aucun intérêt au demeurant si ce n'est de délimiter cet arbre en son état actuel, qui devront être supprimées pour permettre une manoeuvre pour les garages à l'arrière et les parkings qui sont tracés sur le même plan,

- le portail fer visible sur la photo n° 4 est à laisser ne gênant pas pour l'accès et il constitue une sécurité pour cette cour et l'arrière de l'immeuble.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2022, les consorts [Y] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI Saint-Dominique à assurer l'accès libre par véhicules aux 5 garages des consorts [Y] en effectuant dans un délai de 3 mois suivant le présent jugement, et au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard les travaux suivants :

- création d'une rampe d'accès de 9 m2 environ depuis la [Adresse 5] à travers le hall carrelé d'entrée,

- après suppression de la porte vitrée et remise d'un système ou dispositif d'ouverture du portail de la cour

- suppression de l'arbre situé au milieu de la cour et des trottoirs le bordant

- dit que passé le délai de trois mois et faute de justification d'une exécution conforme des travaux, attesté par l'expert [F] ou autre expert désigné par la cour d'appel, aux frais de la SCI, l'astreinte commencera à courir.

Ils ne réclament plus la création d'un bateau d'accès sur le trottoir, réalisation désormais hors sujet en ce que depuis le dépôt du rapport [F] en septembre 2012, la [Adresse 5] est devenue une voie dite ' partagée' entre véhicules et piétons, ayant conduit à la suppression des trottoirs et l'interdiction de stationnement de part et d'autre de la voie et à une limitation de la circulation routière.

Au demeurant, [Localité 8] Méditerranée Métropole confirme, dans ses écritures, qu'il n'est plus nécessaire de créer un bateau et qu'aucun aménagement n'est nécessaire sur la voirie.

Il n'existe par ailleurs aucune difficulté s'agissant de la largeur d'accès et des manoeuvres dès lors qu'il est acquis que largeur de la rue oscille entre 6,62 et 6,70 mères.

Pour le surplus des travaux et notamment la suppression de la porte vitrée, [Localité 8] Méditerranée Métropole formule un certain nombre de réserves tenant au respect des règles de l'urbanisme en apportant un certain nombre de précisions, étant observé que:

- elle souligne qu'il s'agit d'observations, dans la limite des informations portées à sa connaissance, compte tenu de l'absence de dépôt d'un dossier de demande complet par la SCI Saint-Dominique, et de son examen par un service compétent,

- dans son arrêt mixte du 18 mars 2021, la cour sollicitait sa mise en cause au regard des remarques de M. [F] qui attirait l'attention des parties sur le fait que les travaux pour rendre carrossable l'accès à la cour par la [Adresse 5] ne seraient possibles qu'avec l'accord de la mairie et en tout cas, après que ses services aient eux-mêmes réalisé des travaux de voirie et d'aménagements ( interdiction de stationner).

En conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Saint-Dominique à assurer l'accès libre par véhicules aux 5 garages des consorts [Y] en effectuant dans un délai de 3 mois suivant le présent jugement, et au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard les travaux suivants:

- création d'une rampe d'accès de 9 m2 environ depuis la [Adresse 5] à travers le hall carrelé d'entrée,

- après suppression de la porte vitrée et remise d'un système ou dispositif d'ouverture du portail de la cour,

- dit que passé le délai de trois mois et faute de justification d'une exécution conforme des travaux, attesté par l'expert [F] ou autre expert désigné par la cour d'appel, aux frais de la SCI, l'astreinte commencera à courir,

Seront confirmées.

S'agissant, en revanche, de la condamnation de la SCI Saint-Dominique à la suppression du gros arbre situé au milieu de la cour et des trottoirs le bordant, une telle demande ne peut être accueillie dès lors que cet arbre est situé sur l'assiette de la copropriété voisine, ce que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ne conteste d'ailleurs pas.

En conséquence, la SCI Saint- Dominique ne peut pas être condamnée à des travaux sur la propriété d'autrui.

En outre, M. [F] préconise uniquement la suppression des bordures du trottoir entourant cet arbre mais non l'abattage de l'arbre proprement dit.

Il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de son engagement de procéder à la suppression de la bordure de trottoir entourant l'arbre situé au milieu de la cour commune dès que l'accès à cette cour aura été rendu possible par la SCI Saint-Dominique.

Les consorts [Y] sont fondés en leur appel incident tenant à la condamnation de la SCI Saint-Dominique à créer une rampe d'accès depuis le passage côté cour, conformément aux recommandations du rapport [F], prétention qui a été manifestement omise par le premier juge. Toutefois, il y a lieu de relever que les consorts [Y] ne formulent aucune demande d'astreinte à ce sujet.

Il n'y pas lieu de faire droit à leur demande tendant à la condamnation de la SCI Saint-Dominique à veiller au libre accès permanent du passage en supprimant tout obstacle pouvant l'obstruer, notamment poubelles, poussettes, vélos, etc.., et en maintenant le libre accès. En effet, la SCI Saint-Dominique est déjà condamnée à laisser l'accès libre par véhicules aux 5 garages des consorts [Y], de sorte qu'une telle prétention fait double emploi.

Les consorts [Y] sollicitent également la réalisation, sous astreinte, des aménagements suivants:

- suppression du gros pin situé à l'entrée du passage côté cour restreignant l'ouverture du passage,

- d'aplatir et remblayer le terrain de la cour au droit des 5 garages pour permettre le libre accès aux véhicules automobiles.

Or, la suppression du pin n'a pas été préconisée par l'expert au motif qu'il ne constitue pas un obstacle à l'accès des véhicules dans la cour commune, ni davantage l'aplanissement et le remblaiement du sol de la cour, M. [F] ayant uniquement demandé la réalisation d'une petite rampe béton pour compenser la dénivellation existant entre le sol de la cour et le niveau du passage intérieur traversant l'immeuble de la SCI Saint-Dominique, aménagement auquel la cour fait droit ainsi qu'il en ressort des développements qui précèdent.

Les consorts [Y] seront donc déboutés de ces demandes.

Sur le préjudice de jouissance subi par les consorts [Y], le tribunal a fait une juste appréciation, au regard des évaluations expertales, de la valeur locative des 5 garages, en fixant la perte globale à ce titre à 450 € par mois à compter du mois d'octobre 2010, aucun élément ne justifiant de porter cette perte à la somme mensuelle de 750 € comme réclamée par les consorts [Y].

Le préjudice s'établit, à ce titre, pour la période d'octobre 2010 à septembre 2021 inclus, à la somme de 59.400 € (132 mois X 450 €).

La SCI Saint-Dominique qui, en dépit de ses promesses faites par courrier dès 2010, n'a pas respecté la servitude conventionnelle de passage grevant son fonds et s'est abstenue de supprimer les obstacles au rétablissement de cette servitude, a commis une faute délictuelle justifiant qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 59.400 € au titre de la perte locative subie par les consorts [Y] d'octobre 2010 à septembre 2021 inclus, outre une somme mensuelle de 450 € à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au rétablissement du passage selon les modalités fixées par la cour aux termes du présent arrêt.

Les consorts [Y] réclament par ailleurs la condamnation in solidum la SCI Saint- Dominique et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à M. [B] [Y] et M. [D] [Y] une somme de 50€ par mois, soit 25 € par mois à chacun en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de pouvoir d'accéder à leurs locaux ne serait-ce qu'à pied en raison de fermetures des portes par clefs et cadenas, et du fait de l'occupation et usage illicite des 5 garages par les occupants des deux immeubles et ce, depuis leur acquisition jusqu'au libre rétablissement du passage et de l'évacuation de tous les objets et autres encombrants entreposés illicitement dans les 5 garages.

Or, un tel préjudice n'est pas distinct de celui résultant de l'impossibilité pour eux de jouir de leurs garages, lequel est déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts en réparation de la perte locative relative à ces garages. Cette demande ne sera pas accueillie.

En outre s'agissant de la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires, il est établi que l'impossibilité pour les consorts [Y] d'accéder à leurs garages résultent des aménagements réalisés par la SCI SAINTE DOMINIQUE empêchant tout passage des véhicules mais non d'une faute commise par le Syndicat des copropriétaires.

Les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral et encore moins à hauteur du quantum sollicité.

Ces derniers ne justifiant pas de la part des autres parties à la procédure d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 juin 2019,

Vu l'arrêt mixte de cette cour du 18 mars 2021,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 8] entrepris en ce qu'il a:

- condamné la SCI Saint-Dominique à assurer l'accès libre par véhicules aux 5 garages des consorts [Y] en effectuant dans un délai de 3 mois suivant le présent jugement, et au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard les travaux suivants :

* création d'une rampe d'accès de 9 m2 environ depuis la [Adresse 5] à travers le hall carrelé d'entrée,

* après suppression de la porte vitrée et remise d'un système ou dispositif d'ouverture du portail de la cour

- dit que passé le délai de trois mois et faute de justification d'une exécution conforme des travaux, attesté par l'expert [F] ou autre expert désigné par la cour d'appel, aux frais de la SCI, l'astreinte commencera à courir,

- fait défense au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de s'opposer aux travaux

- condamné la SCI Saint-Dominique à payer à M. [B] [Y] et M. [D] [Y] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé expertise,

Et l'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [B] [Y] et M. [D] [Y] de leur demande de condamnation de la SCI Saint-Dominique à supprimer l'arbre situé au milieu de la cour et les trottoirs le bordant,

Donne acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de son engagement de procéder à la suppression de la bordure de trottoir entourant l'arbre situé au milieu de la cour commune dès que l'accès à cette cour aura été rendu possible par la SCI Saint-Dominique,

Condamne la SCI Saint-Dominique à payer à M. [B] [Y] et M. [D] [Y] la somme de 59.400 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte locative subie d'octobre 2010 à septembre 2021 inclus, outre une somme mensuelle de 450 € à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au rétablissement du passage selon les modalités fixées par le présent arrêt,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Saint-Dominique à créer une rampe d'accès depuis le passage côté cour, conformément aux préconisations du rapport [F],

Déboute M. [B] [Y] et M. [D] [Y] du surplus de leurs demandes de travaux et d'aménagements,

Déboute M. [B] [Y] et M. [D] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

Condamne la SCI Saint-Dominique à payer à M. [B] [Y] et M. [D] [Y] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en équité, les autres parties conserveront la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance,

Condamne la SCI Saint-Dominique aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/12871
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.12871 ?
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