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01/12/2022 | FRANCE | N°19/11403

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 01 décembre 2022, 19/11403


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 481













N° RG 19/11403 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETHL







[K] [E]





C/



[I] [Z] [X]

[P] [S] épouse [X]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL LSCM & ASSOCIES



Me Frédéric TEISSI

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 13 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04821.



APPELANT



Monsieur [K] [E]

né le 26 Juillet 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Mari...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 481

N° RG 19/11403 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETHL

[K] [E]

C/

[I] [Z] [X]

[P] [S] épouse [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LSCM & ASSOCIES

Me Frédéric TEISSIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 13 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04821.

APPELANT

Monsieur [K] [E]

né le 26 Juillet 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [I] [Z] [X]

né le 14 Juillet 1959 à [Localité 10] (GABON), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [P] [S] épouse [X]

née le 15 Novembre 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller faisant fonction de Président de chambre

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fontion de Président de chambre, empéchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Depuis le 1er avril 1994, [I] [X] et [P] [S] épouse [X] sont propriétaires d'un terrain situé sur la commune de [Adresse 11], cadastré section AR n°[Cadastre 1] pour 40a 66ca, sur lequel est édifiée une maison.

Ce bien est grevé d'une servitude de passage et d'implantation de réseau à partir du chemin de Lacan au profit du fonds voisin, cadastré AR n° [Cadastre 2], qui a ensuite été divisé en deux parcelles AR n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6].

Depuis le 21 novembre 2005, [K] [E] est propriétaire du terrain cadastré section AR n° [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour 40a 44 ca, sur lequel est édifiée une maison.

Il est donc propriétaire du fonds dominant.

Par actes d'huissier en date du 22 août 2017, [K] [E] a assigné [I] [X] et [P] [S] épouse [X] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, pour demander, au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2018, de :

- débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes,

- dire et juger que la clôture posée par les époux [X] aggrave l'usage de la servitude de passage bénéficiant à la propriété de [K] [E],

- condamner les époux [X] à l'enlèvement de la clôture du chemin par chaîne cadenassée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner les époux [X] au rétablissement de la clôture délimitant leur propriété de l'assiette du droit de passage,

- condamner les époux [X] au paiement d'une somme de 4 000 € au bénéfice de [K] [E], à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble causé par la clôture de l'accès à sa propriété,

- débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions

- condamner les époux [X] au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

-Débouté [K] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

-Débouté les époux [X] de leur demande de condamnation de [K] [E] à respecter la fermeture du chemin de servitude sous astreinte, à enlever le dispositif d'éclairage de leur portail, de rétablissement d'une partie de la clôture et d'installation d'une vidéo surveillance ;

avant dire droit sur la demande relative à la servitude d'écoulement des eaux pluviales,

-désigné [B] [Y] [F] en qualité d'expert,

-Ordonné l'exécution provisoire

-Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 12 juillet 2019, [K] [E] a fait appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées le 26 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [K] [E] demande à la cour :

Vu les articles 701 et 647 du code civil,

-réformer le jugement ;

et statuant de nouveau

-juger que la chaîne cadenassée posée par les époux [X] aggrave l'usage de la servitude de passage bénéficiant à sa propriété ;

-condamner les époux [X] à l'enlèvement de cette chaîne sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

-condamner les époux [X] au rétablissement de la clôture délimitant leur propriété de l'assiette du droit de passage ;

-condamner les époux [X] à lui payer une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble causé par la clôture de l'accès à sa propriété depuis plus de quatre ans ;

- condamner les époux [X] au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de cette procédure ;

y ajoutant,

-condamner les époux [X] au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de cette procédure.

Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées le 25 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux [X] entendent voir :

Vu les articles 701 et 647 du code civil,

-débouter Mr et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [E] de leur demande au titre de l'enlèvement de la chaîne et de l'indemnisation d'un trouble de jouissance.

-dire et juger que la chaîne cadenassée installée par les époux [X] ne diminue pas l'usage de la servitude de passage grevant leur fonds au bénéfice du fonds [E], auxquels une clef du cadenas a été remise.

-dire et juger que les époux [E] ne peuvent imposer une clôture à l'intérieur de la propriété [X] pour délimiter l'assiette de la servitude.

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700.

-condamner Mr et Mme [E] au règlement d'une somme de 4.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civil, au titre du débat de première instance.

y ajoutant,

-condamner Mr et Mme [E] au règlement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.

- condamner Mr et Mme [E] aux dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Frédéric Teissier sous son affirmation d'en avoir fait l'avance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de [K] [E] tendant à voir condamner les époux [X] à enlever la chaîne sous astreinte :

Aux termes des articles 701 et 647 du code civil :

« Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. »

« Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. »

Il résulte de ces dispositions que le propriétaire du fonds dominant peut se clôturer à condition de ne pas entraver ou aggraver l'exercice de la servitude.

En l'espèce, [K] [E], propriétaire du fonds dominant se plaint de l'installation d'une chaîne cadenassée à l'entrée du chemin de la servitude de passage dont il bénéficie, alors qu'il a obtenu depuis le 20 avril 2016 la clé permettant de déverrouiller le cadenas.

Il a été rappelé par le premier juge que la servitude de passage bénéficiant au fonds de [K] [E] ne constituait pas le seul accès à sa propriété, ce qui n'est pas contesté et résulte du titre de propriété de [K] [E] et des photographies produites par les époux [X] de cet autre accès tout à fait aisé.

La contrainte occasionnée à [K] [E] par la nécessité d'ouvrir et refermer le cadenas à chacun de ses passages par ce chemin ou de se déplacer pour accueillir ses visiteurs s'ils arrivent par ce chemin, existe, mais doit s'apprécier en l'espèce au regard de la possibilité qu'il a d'accéder chez lui d'une autre manière alors que la servitude qui lui est due n'est pas causée par un état d'enclave.

Dans ces conditions, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de [K] [E] tendant à voir condamner les époux [X] à enlever la chaîne sous astreinte.

Sur la demande de [K] [E] tendant à voir condamner les époux [X] à rétablir la clôture délimitant leur propriété de l'assiette du droit de passage :

Aux motifs que le titre constitutif de la servitude a prévu que «le propriétaire du fonds servant devra édifier sa propre clôture en limite de propriété, sans pouvoir réduire le passage à une largeur inférieure à quatre mètres », [K] [E] sollicite la condamnation des époux [X] à rétablir la clôture séparant leur propriété de l'assiette de la servitude de passage.

Toutefois, c'est encore à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté cette demande dans la mesure où la clause évoquée ne permet aux propriétaires du fonds dominant d'intervenir à propos de la clôture des propriétaires du fonds dominant que si la largeur du chemin qui leur est due pour le passage n'est pas respectée.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du trouble causé par la clôture de l'accès à sa propriété depuis plus de quatre ans :

Les demandes principales de [K] [E] étant rejetées, il ne peut être accueilli en ses demandes indemnitaires.

Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.

Sur les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

[K] [E] succombant à l'instance, mais lui seul, son épouse n'étant pas en la cause, sera condamné aux dépens et à payer une somme de 3 000 € aux époux [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne [K] [E] aux dépens, avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer 3 000 € aux époux [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/11403
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.11403 ?
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