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01/12/2022 | FRANCE | N°19/11094

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 01 décembre 2022, 19/11094


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022



N° 2022/













N° RG 19/11094 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESKR







Société ITW GSE INC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GSE HOLDING INC HOBART GROUND SYSTEMS)





C/



SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL

SCP BR ASSOCIES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me

Romain CHERFILS



Me Philippe TRAVERT















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 04 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016/04080.





APPELANTE



Société ITW GSE INC (ANCIENNEMENT DÉNOM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2022

N° 2022/

N° RG 19/11094 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESKR

Société ITW GSE INC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GSE HOLDING INC HOBART GROUND SYSTEMS)

C/

SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL

SCP BR ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Philippe TRAVERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 04 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016/04080.

APPELANTE

Société ITW GSE INC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GSE HOLDING INC HOBART GROUND SYSTEMS) Société de droit Américain inscrite dans l'état de DELAWARE, dont le siège social est sis [Adresse 1]) ETATS-UNIS

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sophie BENAYOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant

INTIMEES

SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Philippe TRAVERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [V] ou Maître [U] [Z], demeurant [Adresse 2], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL TRACKAIR AEROMOTIVE DIESEL

représentée par Me Philippe TRAVERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Marie PARANQUE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 5 novembre 1991 la société Hobart Ground Systems, société de droit américain, a confié à la société Trackair Aeromotive Diesel, domiciliée à [Localité 3], la représentation commerciale de ses produits.

Le 3 juin 2013, la société ITW GSE GROUP UK, se prévalant de sa qualité de représentante légale de la société Hobart Ground Power, a résilié le contrat avec un délai de préavis de 45 jours.

Le 21 janvier 2014, la société GSE Holding Inc a mis en demeure la société Trackair Aeromotive Diesel de lui régler la somme de 73.343,20 USD (dollars américains) au titre de factures d'achat de matériaux restées impayées, et en l'absence d'accord, a saisi le tribunal de commerce de Salon-de-Provence.

Après une première ordonnance de caducité, le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a rendu une seconde ordonnance le 15 février 2016 faisant injonction à la société Trackair Aeromotive Diesel de payer à la société ITW GSE INC la somme de 67.417,06 euros en principal, décision qui été signifiée le 8 mars 2016.

La société Trackair Aeromotive Diesel a formé opposition et a réclamé à titre reconventionnel le paiement d'une indemnité de rupture.

Pendant le cours de l'instance, la société Trackair Aeromotive Diesel a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Le 26 février 2018 la société Hobart Ground Systems a procédé à la déclaration de sa créance à hauteur de la somme de 68.013,81 euros entre les mains du mandataire judiciaire désigné.

Par jugement du 4 octobre 2018 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :

-dit recevable en la forme l'opposition faite par Trackair Aeromotive Diesel,

-prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial en date du 05 novembre 1991 liant les sociétés Hobart Ground Systems et Trackair Aeromotive Diesel,

-constaté que Hobart Ground Systems détient une créance à l'encontre de Trackair Aeromotive Diesel, le montant de cette créance s'élevant à 68.013,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014 jusqu'au 7 juillet 2016,

-condamné Hobart Ground Systems à payer à Trackair Aeromotive Diesel SARL, la somme de 170. 000,00 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial,

-prononcé la compensation des créances réciproques,

-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

------------

Par acte du 9 juillet 2019 la société ITW GSE INC a interjeté appel partiellement de cette décision.

------------

Par dernières conclusions en date du 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ITW GSE INC (anciennement GSE Holding Inc Hobart Ground Systems) fait valoir que:

-elle est créancière d'une somme de 68 013,81 euros correspondant à des factures restées impayées et qui doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Trackair Aeromotive Diesel ; cette créance n'est pas contestée par la partie adverse,

-elle ne conteste pas en cause d'appel que le contrat conclu entre les parties relève de la qualification de contrat d'agent commercial soumis aux dispositions des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, mais conteste les conditions de la rupture et ses conséquences financières,

-par lettre du 3 juin 2013, elle a notifié la fin du contrat conclu entre les parties avec respect d'un préavis de 45 jours, en application de la clause contractuelle prévoyant la possibilité de rompre le contrat moyennant un préavis,

-son mandataire n'a pas sollicité d'indemnité dans le délai d'un an prévu par l'article L 134-12 du code de commerce, soit avant le 1er août 2014,

-si la lettre de résiliation a été notifiée par la société ITW GSE GROUPE UK ayant son siège au Royaume-Uni (UK), cette société était devenue à compter de 2012 le représentant légal de la société ITW GSE GROUPE ; la société ITW GSE UK était donc valablement habilitée es qualité de représentant légal à notifier la lettre du 3 juin 2013 ; en tout état de cause, l'agent commercial ne démontre pas que le contrat s'est poursuivi au-delà du mois d'août 2013,

-la société Trackair Aeromotive Diesel est donc déchue de son droit à indemnité,

-en outre l'indemnité qu'elle réclame est excessive ; la somme maximum qui pourrait être allouée ne peut être que de 10.000 euros.

La société ITW GSE INC sollicite la réformation partielle du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Trackair Aeromotive Diesel la somme de 170.000 euros, et subsidiairement, sollicite que l'indemnité de rupture soit fixée à une somme n'excédant pas 10.000 euros.

Par ailleurs, la société appelante demande paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-----------

Par dernières conclusions du 26 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCP BR et Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Trackair Aeromotive Diesel, désignée à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence du ler février 2018 et la société Trackair Aeromotive Diesel rétorquent que :

-le courrier de résiliation n'émane pas de la société Hobart Ground Systems laquelle n'a fait l'objet ni d'une fusion ni d'une absorption,

-elle avait donc conservé sa personnalité morale, et la résiliation du contrat par la société ITW GSE GROUP UK ne peut avoir aucune conséquence juridique ; le contrat s'est donc poursuivi,

-sur le fondement de l'article L.134-12 du Code de commerce, elle est fondée à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice telle que fixée par le tribunal eu égard au chiffre d'affaires annuel qui s'élevait à 85.000 euros et à la durée de la relation commerciale

La société Trackair Aeromotive Diesel et la SCP BR et Associés ès qualité concluent à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demandent paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de cet article au titre des frais de procédure de première instance et une somme de 5.000 euros au titre des frais d'appel.

-----------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 19 septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 octobre 2022.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 1° décembre 2022.

MOTIFS

Sur le contrat conclu le 5 novembre 1991 :

A titre liminaire, il convient de préciser que les parties ne contestent plus en cause d'appel la qualification de contrat d'agent commercial de la convention conclue le 5 novembre 1991 entre la société Hobart Ground Systems et la société Trackair Aeromotive Diesel. Elles contestent en revanche l'opposabilité et les effets juridiques de la lettre adressée le 3 juin 2013 à la société Trackair Aeromotive Diesel s'agissant de son droit à indemnité de rupture.

Ainsi, aux termes de l'article 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

En l'espèce, le 3 juin 2013, la société ITW GSE GROUP UK, se prévalant de sa qualité de représentante légale de la société Hobart Ground Power, a résilié « l'accord de distribution » (traduction libre des parties) conclu avec la société Trackair Aeromotive Diesel avec un délai de préavis de 45 jours.

Aucun courrier accusant réception de la résiliation n'est produit aux débats et la société Trackair Aeromotive Diesel soutient que ce courrier, adressé par une société qui n'établit pas sa qualité de représentant de la société Hobart Ground Systems, ne lui est pas opposable et ne serait pas de nature à faire courir le délai d'un an prévu par l'article L.134-12 du code de commerce permettant à l'agent commercial de solliciter le règlement de l'indemnité compensatrice de cessation de ses fonctions.

A cet égard, la société la société ITW GSE INC, anciennement dénommée GSE Holding Inc Hobart Ground Systems, ne démontre pas que la société ITW GSE GROUP UK avait la qualité de représentante de la société Hobard Ground Power au moment de la résiliation, nonobstant le fait que plusieurs pièces produites démontrent que la société Trackair Aeromotive Diesel ne pouvait ignorer que les dénominations des deux entités « ITW GSE» et « Hobart » étaient associées au sein de ces documents et n'a pu dès lors se méprendre sur l'identité de l'expéditeur du courrier.

Par ailleurs, à supposer même le caractère inopposable de la lettre de résiliation, la société Trackair Aeromotive Diesel ne produit aucun élément attestant que les relations entre les parties se sont poursuivies au-delà de l'année 2012.

En effet, la société Trackair Aeromotive Diesel produit elle-même, à l'appui de sa demande en indemnité de rupture, un décompte des factures émises entre l'année 2006 et l'année 2012 incluses, sans aucune facturation pour les années suivantes.

La société Trackair Aeromotive Diesel ne démontre pas l'existence d'une poursuite d'activité au-delà de la fin de l'année 2012, ni par l'établissement d'un commissionnement ni par la preuve d'un démarchage ou de prises de contact avec la clientèle, ce qui atteste que manifestement les relations entre les parties avaient cessé au plus tard dans le courant de l'année 2013.

En conséquence, considérant que la première demande en paiement d'une indemnité de rupture a été formulée dans le cadre de la procédure judiciaire initiée par la société Hobart Ground Systems en 2016, la société Trackair Aeromotive Diesel doit être considérée comme déchue de son droit à indemnité en ce que cette demande n'a pas été notifiée dans le délai d'un an à compter de la cessation des relatons entre le mandant et l'agent commercial, intervenue au plus tard en 2013.

La demande de résiliation du contrat d'agent commercial est de fait sans objet puisque les parties ont cessé d'elles-mêmes de l'exécuter dans le courant de l'année 2013.

Dès lors le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que Hobart Ground Systems détient une créance à l'encontre de Trackair Aeromotive Diesel, le montant de cette créance s'élevant à 68.013,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014 jusqu'au 7 juillet 2016.

En revanche, cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Trackair Aeromotive Diesel.

Sur les frais et dépens :

La société Trackair Aeromotive Diesel, représentée par la SCP BR et Associés, liquidateur judiciaire, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs tenue de payer à la société ITW GSE INC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, sauf en ce qu'il a constaté que la société Hobart Ground Systems détient une créance à l'encontre de Trackair Aeromotive Diesel, le montant de cette créance s'élevant à 68.013,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014 jusqu'au 7 juillet 2016,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Fixe cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Trackair Aeromotive Diesel.

Déboute la société Trackair Aeromotive Diesel de sa demande de résiliation judiciaire du contrat signé le 5 novembre 1991 avec la société Hobart Ground Systems,

Déboute la société Trackair Aeromotive Diesel de sa demande au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial,

Dit que la société Trackair Aeromotive Diesel, représentée par la SCP BR et Associés, liquidateur judiciaire, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit que la société Trackair Aeromotive Diesel, représentée par la SCP BR et Associés, liquidateur judiciaire, sera tenue de payer à la société la société ITW GSE INC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/11094
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.11094 ?
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