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30/11/2022 | FRANCE | N°22/00174

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 30 novembre 2022, 22/00174


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 HO

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 30 NOVEMBRE 2022



N° 2022/174







Rôle N° RG 22/00174 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM6J







LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE GRASSE





C/



[Y] [K]







LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]















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Copie délivrée :

le 30 novembre 2022 par mail à :

- Le Ministère Public près le TJ de Grasse

- Le ministère Public près la Cour d'Appel d'Aix en Provence

- Monsieur le Directeur du CH d'[Localité 3]

- M. [K] via le Directeur du CH d'[Localité 3...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 HO

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 30 NOVEMBRE 2022

N° 2022/174

Rôle N° RG 22/00174 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM6J

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE GRASSE

C/

[Y] [K]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

Copie délivrée :

le 30 novembre 2022 par mail à :

- Le Ministère Public près le TJ de Grasse

- Le ministère Public près la Cour d'Appel d'Aix en Provence

- Monsieur le Directeur du CH d'[Localité 3]

- M. [K] via le Directeur du CH d'[Localité 3]

- Mme [W] [O]

Le greffier,

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 30 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/457.

APPELANTE ET DEMANDERESSE A L'APPEL SUSPENSIF

Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

INTIMES :

Monsieur [Y] [K], personne faisant l'objet de soins

né le 20 Octobre 1986 à M SAKEN (TUNISIE),

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 3]

Mme [W] [O], curatrice de Monsieur [Y] [K]

Mandataire judiciaire à l'Association APOGEE sis [Adresse 2]

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

*-*-*-*-*

ORDONNANCE

Non susceptible de recours,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2022 à 16h25,

Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel déléguée par le Premier Président par ordonnance et Mme Aude ICHER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu l'article L3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu les articles R3211-20 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète prise le 23 novembre 2022 par le directeur du centre hospitalier d'[Localité 3] concernant M. [K] [Y];

Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE constatant comme acquise la mainlevée de soins psychiatriques concernant M. [K] [Y], notifiée au procureur de la république de Grasse le 30 novembre 2022 à 11h41;

Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2022 à 12h39 , par le procureur de la République de GRASSE et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,

Vu les notifications faites par le ministère public de la déclaration d'appel en date du 30 novembre 2022 mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président dans un délai de deux heures à :

- 12 heures 36 au directeur du centre Hospitalier d'[Localité 3],

- 12 heures 37 à Monsieur [K],

- 12 heures 38 à Mme [W] [O], curatrice du patient,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.

L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.

Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.

Aux termes de l'article R3211-20 du code de la santé publique, lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à la personne hospitalisée et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

A l'appui de sa demande de suspension des effets de la décision du juge des libertés et de la détention, le procureur de la République de GRASSE fait valoir qu'il ressort de l'avis motivé à 6 mois en date du 29 novembre 2022 rédigé par le docteur [I] [G] que Monsieur [Y] [K] présente un discours 'empreint d'éléments délirants mégalomaniaques', une 'adhésion aux idées délirantes' totale, qu'il montre un comportement inadapté vis-à-vis du personnel soignant, se montrant 'vindicatif et insultant'. Il souligne également que le médecin rédacteur de cet avis motivé considère qu'un retour à domicile n'est pas possible compte tenu de cet état clinique.

Ainsi, il apparaît que, selon l'avis médical motivé précité, le patient Monsieur [Y] [K] peut se montrer vindicatif et insultant avec l'équipe soignante, qu'il présente une intolérance à la frustration, un discours 'empreint d'éléments délirants mégalomaniaques' et qu'il adhère totalement à ses idées délirantes.

Ces éléments permettent d'établir un risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui.

En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Grasse accordant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [Y] [K].

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les formes requises par les textes susvisés,

Déclarons recevable l'appel formé par le Procureur de la République de GRASSE à l'encontre de l'ordonnnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE le 30 novembre 2022 et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif,

Disons fondée sa demande de suspension des effets de l'ordonnance déférée,

Suspendons les effets de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Grasse le 30 novembre 2022 accordant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [Y] [K], lequel sera donc maintenu dans le cadre de l'hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,

Disons que l'affaire sera appelée le

1er Décembre 2022 à 14h00

Cour d'Appel d'Aix en Provence

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

aux fins d'examen au fond de l'appel formé par le ministère public devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation aux jour et heures précités ;

Disons que les parties devront faire parvenir leurs observations par écrit ou faire savoir par tout moyen s'ils demandent à être entendus.

Le greffier Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00174
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;22.00174 ?
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