COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2022
N°2022/882
Rôle N° RG 21/09605 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWPS
S.A.S. [2]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/11/2022
à :
- Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/4349.
APPELANTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
non représentée
ayant pour avocat Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [J]en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 29 juin 2016, la société par actions simplifiées (SAS) Alimentairement vôtre 001, ayant une activité de restauration rapide, a été destinataire d'une contrainte émise le 14 juin 2016 par l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après [4]) pour des cotisations sociales impayées à hauteur de 9.259,00 euros pour la période des 4ème trimestre 2014, 1er et 4ème trimestres 2015.
Par courrier du 7 juillet 2016, la SAS [2] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF à la société pour défaut de qualité à agir de la part d'une personne non identifiée ayant signé pour le compte de la direction et dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond du litige.
Par déclaration au greffe de la cour du 25 juin 2021, la société a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Le 7 mars 2022, la société a été placée en liquidation judiciaire, Maître [H] [G] étant désigné en qualité de liquidateur.
À l'audience du 20 octobre 2022, la cour a été informée de ce que Maître [G] ne se constituerait pas dans ce dossier, de sorte que l'appel ne serait pas soutenu.
L'URSSAF a sollicité oralement la confirmation du jugement.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La procédure étant orale, et la partie appelante ne soutenant aucun moyen au soutien de son recours, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
La société par actions simplifiées [2], représentée par son mandataire liquidateur, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 27 mai 2021.
Y ajoutant,
- Condamne la société par actions simplifiées [2], représentée par son mandataire liquidateur, aux dépens.
Le Greffier Le Président