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24/11/2022 | FRANCE | N°22/03232

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 24 novembre 2022, 22/03232


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 24 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 95





N° RG 22/03232 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7DV







[T] [I]





C/



[S] [D]

S.A.S. THE WIND SHIP













































Copie exécutoire

délivrée





le :





à :



- Me Joanne REINA





Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [S] [D], expert rendue le 25 Octobre 2021 par le TJ de TARASCON.



DEMANDEUR



Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Mic...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 95

N° RG 22/03232 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7DV

[T] [I]

C/

[S] [D]

S.A.S. THE WIND SHIP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joanne REINA

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [S] [D], expert rendue le 25 Octobre 2021 par le TJ de TARASCON.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mickaël CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. THE WIND SHIP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé envoyé le 25 février 2022 et reçu le 28 février 2022, M. [T] [I] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de TARASCON, qui a taxé la rémunération de M. [S] [D], expert judiciaire, à la somme de 6 167,06 euros TTC.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle l'affaire a été plaidée.

A cette date, M. [I] a développé les arguments exposés dans ses conclusions écrites auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et demandes. Il demande de ramener à de plus justes proportions le montant des honoraires dus à l'expert [D].

Au soutien de sa demande, il fait valoir les différences de tarifs retenus par l'expert entre ses deux notes et demande que soit réduit très fortement le volume horaire présenté par l'expert en raison notamment de la similitude entre le rapport définitif et les rapports préliminaires et de la reprise intégrale dans le rapport de son mémoire.

M. [D], expert judiciaire, a développé les arguments exposés dans ses conclusions écrites auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et demandes. Il demande que soit constatée l'irrecevabilité du recours, à titre subsidiaire, il demande confirmation de l'ordonnance déférée et paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me REINA. Au soutien de ses demandes, il justifie des diligences accomplies et explique le montant des honoraires sollicités.

La SA THE WINDSHIP, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, était ni présente ni représentée à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [D] a été désigné en qualité d'expert par une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de TARASCON en date du 19 octobre 2019 au lieu et place de M. [N], désigné par une ordonnance en date du 17 octobre 2019 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TARASCON, dans le cadre d'un litige portant sur des prestations réalisées sur un voilier.

Sur la recevabilité du recours

En application des articles 724 et 725 du code de procédure civile, les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. (...) Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715.

Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.

Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.

Les courriers de l'expert en date du 27 octobre 2020 ( lire 2021) et du 13 décembre 2021 qui ont notifié l'ordonnance de taxe, ne mentionnent pas la teneur des articles 714 alinéa 2 , 715 et 724, conformément à l'obligation faite par l'article 725 du code de procédure civile. Dans ces conditions, ils ne peuvent valablement constituer le point de départ du délai d'appel ni permettre d'opposer à l'appelant les formalités prévues par l'article 715 du code de procédure civile. L'ordonnance a, par la suite, été signifiée par acte d'huissier en date 31 janvier 2022 mentionnant la teneur des articles sus-visés. Cependant, M. [D], se limitant à produire la première page de l'acte de signification, ne produit pas les modalités de signification de la décision. Dans ces conditions, cet acte ne peut valablement avoir fait courir le délai d'appel ni permettre d'opposer à M. [I] le non-respect des formalités prévues par l'article 715 du code de procédure civile, faute de rapporter la preuve qu'il en ait eu connaissance.

En l'état des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le recours est recevable.

Sur la rémunération de l'expert

L'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l'expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

La fixation de la rémunération de l'expert doit obéir au principe de maîtrise des coûts énoncé par l'article 147 du code de procédure civile mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences.

Il convient de rappeler que c'est à la juridiction du fond qu'il appartiendra d'apprécier la pertinence des conclusions de l'expert.

Il ressort des pièces du dossier que M. [D] a établi son rapport définitif le 5 juillet 2021 après avoir réalisé deux accedit les 5 mars 2020 et 12 mars 2021 et deux rapports préliminaires en date du 28 juillet 2020 et du 3 mai 2021. Une première consignation d'un montant de 3 000 euros a été payée par M. [I] et une seconde consignation complémentaire d'un montant de 1 000 euros a été payée par M. [I].

Une lecture attentive du rapport d'expertise permet de vérifier par ailleurs qu'elle a été réalisée au contradictoire des parties, et que l'expert a procédé à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques. Le rapport d'expertise comporte 25 pages. Il ne peut sérieusement être argué que le rapport définitif n'est qu'un copier-coller des rapports préliminaires. Evidemment, le rapport d'expertise reprend le travail présenté dans les rapports préliminaires et qui ont été soumis au contradictoire des parties pour apporter des réponses définitives. Il comprend par ailleurs des éléments complémentaires intégrant effectivement les observations et dires de M. [I] pour y répondre. Il contient par ailleurs beaucoup plus de développements techniques entre les pages 7 et 22 que les rapports préliminaires contenant respectivement 5 et 9 pages.

Dans ces conditions, il apparaît que le volume horaire facturé par l'expert pour l'analyse des dires, et notamment le long mémoire de 26 pages de M. [I], et la rédaction du rapport définitif correspond au temps de travail effectif de l'expert.

M. [I] fait valoir les différences de tarifs appliqués par l'expert entre ses rapports préliminaires et le rapport définitif. L'expert justifie cette différence que l'on peut constater effectivement entre son premier rapport préliminaire et son rapport définitif s'agissant de son tarif horaire ( 130 puis 136 euros HT) et des frais de dactylographie ( 9,60 euros la page puis 10,10 euros la page) par la mise à jour de son barème d'honoraires au 1er janvier 2021 qu'il produit.

Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

Sur les frais irrépétibles

En équité, M. [I] sera tenu au paiement de la somme de 1 800 euros de ce chef.

Sur les dépens

M. [I], partie perdante, sera tenu aux dépens. La demande de M. [D] tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable le recours introduit par M. [I] [T].

Confirmons l'ordonnance rendue le 25 octobre 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Tarascon.

Condamnons M. [I] [T] à payer la somme de 1 800 euros à M. [D] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Disons que M. [I] [T] sera tenu aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/03232
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.03232 ?
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