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24/11/2022 | FRANCE | N°22/03201

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 24 novembre 2022, 22/03201


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 24 NOVEMBRE 2022



N° 2022/343













N° RG 22/03201 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI66P







S.A.S. AZUR BAT CONSTRUCTION





C/



S.A.S. ALLOMAT





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Didier HOLLET





Me Julien AYOUN











D

écision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 23 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00025.





APPELANTE



S.A.S. AZUR BAT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Didier HOLLET de l'AARPI DIDIER...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° 2022/343

N° RG 22/03201 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI66P

S.A.S. AZUR BAT CONSTRUCTION

C/

S.A.S. ALLOMAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Didier HOLLET

Me Julien AYOUN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 23 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00025.

APPELANTE

S.A.S. AZUR BAT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Didier HOLLET de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. ALLOMAT, dont le siège social est sis a[Adresse 2]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société AZUR BAT CONSTRUCTION a loué à la société ALLOMAT, qui a pour objet social la location de machines et équipements pour la construction, divers modules, sanitaires, machines et équipements destinés à être installés sur des chantiers pour les ouvriers. La société AZUR BAT CONSTRUCTION a recours aux services de la société ALLOMAT depuis 2016.

La société ALLOMAT a sollicité le paiement de factures pour un montant total de 19 .705,43 euros, et fait état de cinq contrats s'échelonnant d'avril 2019 à août 2020, à savoir :

- Contrat n°19-07-1614 du 11 avril 2019,

- Contrat n°19-07-02133 du 15 octobre 2019,

- Contrat n°20-07-02436 du 31 janvier 2020,

- Contrat n°20-07-02530 du 4 mars 2020,

- Contrat n°20-07-03014 du 19 août 2020.

La mise en demeure de payer en date du 4 février 2021 à hauteur de la somme de 24.936,88 euros dont 19 705,43 euros en principal étant restée infructueuse, la société ALLOMAT a assigné, par acte du 26 février 2021, la société AZUR BAT CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de Toulon.

Elle a sollicité la condamnation de la société AZUR BAT CONSTRUCTION à lui régler la somme de 28.836,46 euros, à titre de provision, correspondant selon elle au montant des loyers échus, et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la constatation de la résiliation des contrats, la restitution des modules listés, une indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à restitution effective des modules loués à raison de 1.581,18 euros par mois, le paiement de la somme de 2.240 euros à titre provisionnel au titre de l'article 441-10 du code de commerce, le paiement en application de la clause pénale insérée aux conditions générales de location de la somme de 4.325,47 euros outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Toulon a condamné la société AZUR BAT CONSTRUCTION à :

- payer à la société ALLOMAT à titre provisionnel la somme de 28.836,46 euros, correspondant aux loyers échus et aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- restituer les modules B4w154136 /b4w154174/wca36903, à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- payer à la société ALLOMAT à titre provisionnel la somme de 1.581,18 euros par mois correspondant à une indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à restitution des modules loués,

- payer à la société ALLOMAT à titre provisionnel la somme de 2.240 euros en application de l'article 444-10 du code de commerce,

- payer à la société ALLOMAT à titre provisionnel la somme de 4.325,47 euros en application de l'article 16 des conditions générales de location,

- payer à la société ALLOMAT à titre provisionnel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La société AZUR BAT CONSTRUCTION a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 2 mars 2022.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 12 septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 octobre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société AZUR BAT CONSTRUCTION demande à la cour de :

constater l'existence d'une contestation sérieuse,

réformer l'ordonnance entreprise,

débouter la société ALLOMAT de ses demandes,

condamner la société ALLOMAT à payer à la société AZUR BAT CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, elle soutient qu'il y a contestation sérieuse, que :

-elle avait sollicité la résiliation des contrats et la reprise des matériels par ALLOMAT, qui, par son incurie ne les a pas repris,

- les contrats afférents aux factures dont le paiement est demandé ne sont pas communiqués,

-la société ALLOMAT demande le paiement de factures dont le paiement ne correspond pas aux contrats dont il est demandé la résiliation,

-certaines factures concernent des contrats de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 qui ne sont pas versés aux débats,

- le juge des référés ne peut, tout à la fois, refuser de statuer sur la résiliation des contrats et ordonner la restitution de modules visés par ces contrats.

Elle affirme que le matériel est à disposition de la société ALLOMAT pour la reprise, sur le chantier.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société ALLOMAT demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner la société AZUR BAT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- la société AZUR BAT CONSTRUCTION n'a pas résilié les contrats litigieux, ni demandé la reprise des matériels, objet des contrats visés par la procédure dans les conditions prévues par l'article 8 des conditions générales de location,

- elle-même a tenté de reprendre des matériels objet desdits contrats, après lettre recommandée du 3 mai 2021 et mails du 18 janvier 2021, mais s'est heurté au refus de la société AZUR BAT CONSTRUCTION de la laisser pénétrer sur le chantier le 20 janvier 2021, et le 11 mai 2021, et au fait que des modules étaient encore connectés en électricité et/ou plomberie,

- en application des dispositions de l'article 12 des conditions générales de location elle était en droit de prendre acte de la résiliation des cinq contrats susvisés.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation et son étendue, puis au défendeur de démontrer s'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande en tout ou en partie. Le référé est subordonné à l'appréciation d'une certaine évidence.

La contestation de l'obligation du créancier est sérieuse dès lors qu'existe une difficulté d'appréciation ou que le juge est contraint de procéder à un examen des pièces, preuves et arguments permettant d'apprécier la portée des engagements des parties et trancher une question dont dépend l'existence de l'obligation invoquée, ce qui relève d'un examen au fond.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu des dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.

La seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on les oppose, est insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même.

Au cas présent, à l'appui de sa demande la société ALLOMAT verse aux débats :

- l'extrait du Grand- livre des tiers récapitulant les factures concernées et mentionnant une créance à hauteur de la somme de 19.705,43 euros au 10 février 202 communiqué en pièce 1, ainsi que les factures correspondantes,

- les contrats en vertu desquelles les factures ont été établies.

-un second extrait du Grand livre des tiers communiqué en pièce 24 récapitulant les factures concernées à hauteur de la somme de 9.131,03 euros pour la période du 10 avril 2021 au 10 juillet 2021, sans que les factures correspondantes aient été communiquées.

Les allégations de la société AZUR BAT CONSTRUCTION selon lesquelles elle aurait mis fin aux contrats et demandé la reprise du matériel ne sont pas étayées par les éléments du dossier, aucune pièce n'étant communiquée à l'appui de ces affirmations. La réalité des prestations n'est ainsi pas utilement contestée étant observé que les deux sociétés sont en relations d'affaires depuis 2016.

Pour autant si la créance en principal à hauteur de la somme de 19.705,43 euros apparaît justifiée par les pièces susvisées, le second extrait du Grand livre des tiers communiqué en pièce 24 et non accompagné des factures correspondantes et sans traçage possible avec les contrats en vertu desquelles il aurait été établi, est insuffisant à établir la créance de 9.131,03 euros.

Dès lors, la société AZUR BAT CONSTRUCTION sera condamnée à régler à la société ALLOMAT ,à titre provisionnel, la somme de 19.705,43 euros au titre de loyers échus, et aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure, la demande au titre des loyers étant rejetée pour le surplus en l'état d'une contestation sérieuse.

Aux termes de l'article 12 des conditions générales de la société ALLOMAT, le contrat est résilié de plein droit par le bailleur sans formalité préalable en cas de non-paiement même partiel d'une somme due à l'échéance fixée et en cas d'inexécution de l'un des engagements du locataire. L'article 16 prévoit des pénalités et une clause pénale pour défaut de paiement à échéance.

En l'état des non-paiements, la résiliation de plein droit des contrats n°19-07-1614 du 11 avril 2019, n°19-07-02133 du 15 octobre 2019, n°20-07-02436 du 31 janvier 2020, n°20-07-02530 du 4 mars 2020, n°20-07-03014 du 19 août 2020 est constatée.

Pour autant, la société ALLOMAT réclame la somme de 4.325,47 euros en application de l'article 16 des conditions générales de vente sans verser aux débats le décompte précis de cette somme au regard de chacun des contrats concernés. En l'état, cette demande sera rejetée comme étant irrecevable. Il en sera de même de l'indemnité d'immobilisation non documentée et de l'indemnité au titre de l'article 441-10 du code de commerce. Le jugement sera infirmé de ces chefs.

La restitution des modules B4w154136 /b4w154174/wca36903 ordonnée par le tribunal sera confirmée, sans qu'il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte, la société AZUR BAT CONSTRUCTION ne contestant pas que ces modules soient restés en sa possession.L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société AZUR BAT CONSTRUCTION, partie perdante est condamnée à payer à la société ALLOMAT une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

CONFIRME l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Toulon le 23 février 2022 en ce qu'elle a :

- condamné la société AZUR BAT CONSTRUCTION à payer à la société ALLOMAT une somme, à titre provisionnel, au titre de loyers échus, sauf à fixer cette somme à 19.705,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2021,

- ordonné la restitution des modules B4w154136 /b4w154174/wca36903, sans cependant qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte,

- condamné la société AZUR BAT CONTRUCTIONS à régler la somme de 1.500 euros à la société ALLOMAT au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société AZUR BAT CONSTRUCTION à régler à titre provisionnel, à la société ALLOMAT la somme de 19 705,43 euros, au titre de loyers échus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2021,

CONSTATE la résiliation de plein droit des contrats n°19-07-1614 du 11 avril 2019, n°19-07-02133 du 15 octobre 2019, n°20-07-02436 du 31 janvier 2020, n°20-07-02530 du 4 mars 2020, n°20-07-03014 du 19 août 2020 ;

ORDONNE la restitution des modules B4w154136 /b4w154174/wca36903,

DECLARE les demandes de la société ALLOMAT irrecevables pour le surplus,

Y AJOUTANT,

- CONDAMNE la société AZUR BAT CONSTRUCTION à payer à la société ALLOMAT une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE la société AZUR BAT CONSTRUCTION aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/03201
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.03201 ?
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