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24/11/2022 | FRANCE | N°22/02435

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 novembre 2022, 22/02435


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 473



N° RG 22/02435 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4DD



SCI VAL SCOFFIER



C/



[RC] [E]

[JI] [K] veuve [TT]

[J] [IL] [V]

[HO] [V]

[Z] [L]

[X] [GS]

[F] [R] épouse [P]

[U] [FV]

[EY] [M] épouse [FV]

[UP] [H]

[B] [NL] épouse [H]

[W] [Y]

[PF] [VM] épouse [Y]

[G] [LS]

[WJ] [D]

[S] [A] veuve [CT]

[O],

[Z] [CT]

[RZ] [TT]

[T] [LS]

[C]

[PF] [N]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES



SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 473

N° RG 22/02435 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4DD

SCI VAL SCOFFIER

C/

[RC] [E]

[JI] [K] veuve [TT]

[J] [IL] [V]

[HO] [V]

[Z] [L]

[X] [GS]

[F] [R] épouse [P]

[U] [FV]

[EY] [M] épouse [FV]

[UP] [H]

[B] [NL] épouse [H]

[W] [Y]

[PF] [VM] épouse [Y]

[G] [LS]

[WJ] [D]

[S] [A] veuve [CT]

[O], [Z] [CT]

[RZ] [TT]

[T] [LS]

[C]

[PF] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de NICE en date du 10 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04948.

APPELANTE

SCI VAL SCOFFIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marion NGO de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

Madame [RC] [E]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [JI] [K] veuve [TT]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [J] [IL] [V]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [HO] [V]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [Z] [L]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [X] [GS]

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [F] [R] épouse [P]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [U] [FV]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [EY] [M] épouse [FV]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [UP] [H]

demeurant [Adresse 3]

représenté parla SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [B] [NL] épouse [H]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [W] [Y]

demeurant [Adresse 3]

représenté parla SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [PF] [VM] épouse [Y]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [G] [LS]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [WJ] [D]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [S] [A] veuve [CT]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à étude le 25.02.2022

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Madame [O], [Z] [CT] venant aux droits de feu [LC] [CT],

Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à étude le 25.02.2022

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Monsieur [TT] [RZ]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en procès verbal de difficultés le 28.02.2022 et le 02.03

demeurant [Adresse 1]

défaillant

Monsieur [T] [LS]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à étude le 25.02.2022

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [C]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en procès verbal de difficultés le 24.03.22 et le 19.09.2022

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [PF] [N]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en procès verbal de difficultés le 24.03.22 et le 19.09.2022

demeurant [Adresse 4]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI Val Scoffier a fait assigner devant le tribunal d'instance de Nice certains copropriétaires des immeubles [Adresse 6], locataires de parkings, se situant sur une dalle dont elle indique être propriétaire, en paiement de loyers.

Par jugement du 3 septembre 2015, le tribunal d'instance de Nice s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, au motif d'une contestation élevée par les copropriétaires sur la nature privative des emplacements de parking.

Cette instance est toujours en cours.

Sur assignation de la SCI Val Scoffier par les syndicats des copropriétaires Soleau 1 et Soleau II, aux fins de voir juger que l'ensemble immobilier était une copropriété horizontale et que la toiture-terrasse était une partie commune, le tribunal de grande instance de Nice a, par jugement du 13 janvier 2016, fait droit aux prétentions de la SCI qui soutenait avoir acquis la propriété de la toiture-terrasse par usucapion.

Par arrêt du 6 juillet 2017, la cour d'appel a infirmé le jugement, retenant que l'ensemble immobilier était une copropriété horizontale et que la toiture-terrasse était une partie commune.

Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté selon arrêt du 6 septembre 2018.

Par exploit d'huissier du 8 janvier 2020, la SCI Val Scoffier a introduit une nouvelle action devant le tribunal judiciaire de Nice contre le syndicat des copropriétaires Le Soleau horizontal, en vue de faire juger que la toiture-terrasse lui est acquise.

Par conclusions du 5 octobre 2021, ce syndicat a saisi le juge de la mise en état d'un incident, soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Par conclusions du 15 mai 2020, prises dans l'instance encore pendante devant le tribunal judiciaire de Nice, suite au jugement d'incompétence du tribunal d'instance, la SCI Val Scoffier a saisi le juge de la mise en état d'un incident afin qu'il soit sursis à statuer dans la « procédure parking » dans l'attente de l'issue définitive de la procédure « toiture-terrasse » nouvellement engagée.

Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi qu'il suit:

-disons n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer,

-renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 10 juin 2022 à 9h00,

-condamnons la SCI Val Scoffier aux dépens du présent incident;

-autorisons Me [EB] [I] à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-condamnons la SCI Val Scoffier à payer à Mme [RC] [E], Mme [JI] [K] veuve [TT], M. [J] [V], Mme [HO] [V], M. [Z] [L], M. [X] [GS], Mme [F] Belhadj Mostefa épouse [P], M. [U] [FV], Mme [EY] [M] épouse [FV], M. [UP] [H], Mme [B] [NL] épouse [H], M. [W] [Y], Mme [PF] [VM] épouse [Y], M. [G] [LS] et Mme [WJ] [D], chacun, la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que par arrêt du 6 juillet 2017, la cour d'appel de ce siège a jugé que la dalle située en toiture du lot 3 constituait une partie commune de ladite copropriété.

Le 17 février 2022, la SCI Val Scoffier a relevé appel de cette ordonnance.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 septembre 2022, la société Val Scoffier demande à la cour, sur le fondement des articles 378, 379, 789-1°, 795 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :

-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

-ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de l'action pendante devant le tribunal judiciaire de Nice enrôlée sous le numéro RG n°20/00132.

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 avril 2022, Mme [RC] [E], Mme [JI] [K] veuve [TT], M. [J] [V], Mme [HO] [V], M. [Z] [L], M. [X] [GS], Mme [F] Belhadj Mostefa épouse [P], M. [U] [FV], Mme [EY] [M] épouse [FV], M. [UP] [H], Mme [B] [NL] épouse [H], M. [W] [Y], Mme [PF] [VM] épouse [Y], M. [G] [LS] et Mme [WJ] [D] demandent à la cour, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :

-rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI Val Scoffier,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice,

-condamner la SCI Val Scoffier à payer à chacun des intimés la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen-Guej-Montero-Daval-Guedj.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [S] [A] veuve [CT], Mme [O] [CT] venant aux droits d'[LC] [CT], M. [RZ] [TT], M. [T] [LS], M. [C] et M. [PF] [N], intimés, n'ont pas comparu et n'ont pas tous été assignés à leur personne.

Motifs de la décision :

L'article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, la mesure de sursis à statuer sollicitée n'est pas imposée par la loi, mais demandée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

La SCI Val Scoffier invoque l'incidence que ne manquera pas d'avoir la nouvelle procédure sur l'issue de l'ancienne.

Les copropriétaires intimés sont opposés au sursis, invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de ce siège, ce que conteste la SCI appelante, estimant que les entités juridiques sont différentes.

Cela étant, deux instances sont actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Nice:

-l'instance relative à la procédure dite « parking » opposant la SCI Val Scoffier aux copropriétaires auxquels la société fait grief de ne pas s'être acquittés des loyers afférents au parking, et dont elle poursuit l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Au cours de cette procédure, les copropriétaires invoquent

-l'instance relative à la procédure dite « toiture-terrasse », opposant la SCI Val Scoffier au syndicat des copropriétaires le Soleau Horizontal, qui n'a jamais été assigné au cours des instances précédentes, et qui l'est, pour la première fois, précisément à l'occasion de cette instance.

La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 juillet 2017 a été soulevée par le syndicat des copropriétaires Le Soleau Horizontal.

Par une ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état y a fait droit et cette décision a été frappée d'appel par la SCI Val Scoffier.

Cependant, sous la réserve de l'issue définitive qui sera donnée à l'incident d'irrecevabilité sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, il ne peut être contesté que la nouvelle instance introduite par la SCI Val Scoffier a été diligentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires horizontal Le Soleau, qui n'a jamais été mis en cause au cours des instances précédentes.

Cette instance est susceptible d'avoir une incidence sur celle opposant la SCI Val Scoffier aux copropriétaires ci-dessus.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la mesure de sursis sollicitée.

Par ces motifs :

La cour,

statuant par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré

Infirme l'ordonnance rendue le 10 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Ordonne le sursis à statuer dans l'instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 15/04948 dans l'attente de l'issue définitive de l'action pendante devant le tribunal judiciaire de Nice, enrôlée sous le numéro RG 20/132.

Dit que Mme [RC] [E], Mme [JI] [K] veuve [TT], M. [J] [V], Mme [HO] [V], M. [Z] [L], M. [X] [GS], Mme [F] Belhadj Mostefa épouse [P], M. [U] [FV], Mme [EY] [M] épouse [FV], M. [UP] [H], Mme [B] [NL] épouse [H], M. [W] [Y], Mme [PF] [VM] épouse [Y], M. [G] [LS] et Mme [WJ] [D] supporteront les dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/02435
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.02435 ?
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