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24/11/2022 | FRANCE | N°22/02352

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 novembre 2022, 22/02352


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 472













N° RG 22/02352 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI34R







SARL KAUFMAN & BROAD MÉDITERRANÉE

SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4





C/



Société EDEIS VENANT AUX DROITSde la Société SETOR

SASU SOLETANCHE BACHY FONDATIONSSPECIALES SPÉCIALES

S.A.S. ENTREPRISE MARION















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Copie exécutoire délivrée

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à :



SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES



SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES



SELARL RACINE























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Février 2022 enr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 472

N° RG 22/02352 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI34R

SARL KAUFMAN & BROAD MÉDITERRANÉE

SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4

C/

Société EDEIS VENANT AUX DROITSde la Société SETOR

SASU SOLETANCHE BACHY FONDATIONSSPECIALES SPÉCIALES

S.A.S. ENTREPRISE MARION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES

SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES

SELARL RACINE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/13965.

APPELANTES

SARL KAUFMAN & BROAD MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 6]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE

SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société EDEIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SASU SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ENTREPRISE MARION, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Kaufman & Broad Promotion 4, maître d'ouvrage, a fait réaliser un ensemble immobilier sis [Adresse 5].

Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

-la société Edeis subrogée dans les droits de la société Setor, pour la maîtrise d''uvre d'exécution et pilotage;

-la société SOL Etanche Bachy Pieux, dénommée à présent SOL Etanche Bachy Fondations Spéciales, locateur d'ouvrages pour les travaux de terrassement généraux, dépollution et paroi technique ;

-et la société Entreprise Marion, locateur d'ouvrages pour les travaux de démolition, de désamiantage et les travaux généraux de dépollution et de terrassement;

Compte tenu de la survenance de désordres dans les immeubles voisins, une expertise a été ordonnée le 21 septembre 2012, et le rapport a été déposé le 29 juin 2015.

Par exploit d'huissier en date du 18 décembre 2019, M. [V] [J] a fait assigner la société Kaufman & Broad Méditerranée afin d'obtenir sa condamnation au titre du préjudice subi résultant de la construction érigée, ayant causé des fissures apparentes sur sa propriété.

Par exploit d'huissier en date des 12, 13 et 18 mai 2020, la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 ont appelé en garantie la société Edeis, la société SOL Etanche Bachy Fondations Spéciales et la société Entreprise Marion aux fins de concourir au déboutement des demandes de condamnations formulées par M. [J] à l'appui de son assignation en date du 18 décembre 2019 et, à titre subsidiaire de les relever et de les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal au titre des dommages & intérêts et des frais d'expertise.

Ces affaires ont été jointes le 10 novembre 2020.

Saisi d'un incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 8 février 2022, statué comme suit :

-Ordonnons la disjonction de l'instance introduite par l'exploit d'huissier en date du 18 décembre 2019, par lequel [V] [J] a fait assigner la société Kaufman & Broad Méditerranée, de l'instance introduite par exploit d'huissier en date du 18 mai 2020, par lequel la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 ont fait assigner la société Edeis, la société SOL Etanche Bachy Fondations Spéciales et la société Entreprise Marion;

-Disons le juge de la mise en état incompétent pour apprécier la fin de non-recevoir soulevée dans l'instance introduite par [V] [J] à l'encontre de la société Kaufman & Broad Méditerranée;

-Disons le juge de la mise en état compétent pour apprécier la fin de non-recevoir soulevée dans l'instance introduite par la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 à l'encontre de la société Edeis, la société SOL Etanche Bachy Fondations Spéciales et la société Entreprise Marion;

-Déclarons les demandes de la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 à l'encontre de la société Edeis, la société SOL Etanche Bachy Fondations Spéciales et la société Entreprise Marion irrecevables comme prescrites ;

-Condamnons in solidum la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 à payer à la société Edeis la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamnons in solidum la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 à payer à la société SOL Etanche Bachy Fondations Spéciales la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamnons in solidum la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 à payer à la société Entreprise Marion la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

-Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

-Condamnons in solidum la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 aux dépens de l'incident;

-Renvoyons l'instance introduite par [V] [J] à l'audience de mise en état électronique du 10 mai 2022 à 14 heures pour clôture, charge aux parties de se mettre en état pour cette date.

Par déclaration d'appel en date du 16 février 2022, les sociétés Kaufman & Broad Méditerranée et Kaufman & Broad Promotion 4 ont formé appel de l'ordonnance d'incident rendue le 8 février 2022. L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision entreprise par le juge de la mise en état sauf en ce qu'il a ordonné la disjonction des deux instances et en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour apprécier la fin de non-recevoir soulevée dans l'instance introduite par [V] [J] à l'encontre de la société Kaufman & Broad Méditerranée.

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2022, les sociétés appelantes demandent à la cour sur le fondement des articles 2224, 2231, 2239, 2240 et 2241 du code civil de :

À titre liminaire,

-ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à venir dans le cadre de l'instance principale opposant Monsieur [J] et les sociétés Kaufman & Broad Méditerranée et Kaufman & Broad Promotion 4, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille,

Sur le fond,

-constater que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé expertise du 8 juillet 2013,

-constater que le délai de prescription a été suspendu pendant le cours de l'expertise,

-constater qu'un nouveau délai de prescription de 5 ans a donc couru à compter du dépôt du rapport, le 29 juin 2015, pour expirer le 29 juin 2020,

-constater que les assignations au fond ont été signifiées avant cette date,

En conséquence,

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 février 2022 par le juge de la mise en état,

Statuant à nouveau,

-déclarer recevables car non prescrites leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés Edeis, Solétanche Bachy et Entreprise Marion,

-débouter les sociétés Edeix, Solétanche Bachy et Entreprise Marion, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum les sociétés Edeis, Solétanche Bachy et Entreprise Marion au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions adressées au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2022, la société Edeis, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile et des articles 2224 et 2239 du code civil, de :

-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 8 février 2022,

-Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC,

-Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Au regard des conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 20 avril 2022, la société Entreprise Marion demande à la cour sur le fondement des articles 2239 et 2224 du code civil de :

-confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 8 février 2022 en toute ses dispositions,

-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad PROMOTION 4,

-condamner les sociétés Kaufman & Broad MEDITERRANÉE et la SNC Kaufman & Broad Promotion à verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Selon les dernières conclusions déposée au RPVA le 20 AVRIL 2022, la société Sol Etanche Bachy, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 1240 et 2224 du code civil de :

-Confirmer l'ordonnance d'incident du 8 février 2022 en toutes ses dispositions ;

-Condamner les sociétés Kaufman & Broad Méditerranée et la société SNC Kaufman & Broad Promotion 4 ou tout succombant à payer à la société Solétanche Bachy Fondations Spéciales la somme de 2000 Euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner les sociétés Kaufman & Broad Méditerranée et la société SNC Kaufman & Broad Promotion 4 ou tout succombant aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

Motifs de la décision :

1-Les dispositions suivantes de l'ordonnance entreprise :

« -Ordonnons la disjonction de l'instance introduite par l'exploit d'huissier en date du 18 décembre 2019, par lequel [V] [J] a fait assigner la société Kaufman & Broad Méditerranée, de l'instance introduite par exploit d'huissier en date du 18 mai 2020, par lequel la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 ont fait assigner la société Edeis, la société SOL Etanche Bachy Fondations Spéciales et la société Entreprise Marion;

-Disons le juge de la mise en état incompétent pour apprécier la fin de non-recevoir soulevée dans l'instance introduite par [V] [J] à l'encontre de la société Kaufman & Broad Méditerranée »,

ne sont pas visées dans l'acte d'appel et sont donc définitives.

2-L'article 377 du code de procédure civile énonce qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Au cas particulier, les sociétés appelantes sollicitent qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans le cadre de l'instance principale,

Le sursis à statuer sollicité par les sociétés appelantes n'est pas imposé par la loi.

Le sursis n'a pas lieu d'être ordonné dès lors que si l'instance principale devait être déclarée prescrite, la présente instance portant sur l'action en garantie diligentée par les sociétés appelantes deviendrait sans objet.

3-L'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer;

L'article 2231 de ce code énonce que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

L'article 2239 du code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

L'article 2241 du même code énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Enfin, l'article 2242 précise que 1'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Au cas particulier, selon exploit d'huissier, l'Eurl Kaufman & Broad Méditerranée a fait notamment assigner, la société Setor, devenue Edeis, la société Solétanche Bachy Pieux et la société Marion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en vue d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 21 septembre 2012, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [M] [E] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juin 2015.

En application des articles 2241 et 2242 précité, la demande en justice formée par l'Eurl Kaufman & Broad Méditerranée devant le juge des référés a interrompu la prescription, effaçant ainsi le délai de prescription qui a pu être acquis auparavant.

Par la suite, entre le 21 septembre 2012 et le 29 juin 2015, la prescription a été suspendue.

Un nouveau délai de prescription de 5 ans a donc couru à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 29 juin 2015, pour expirer le 29 juin 2020.

Par ailleurs, les sociétés Kaufman & Broad Méditerranée et Kaufman & Broad Promotion ont, selon exploit d'huissier délivré le 8 juillet 2013, fait assigner la société Setor, la société Solétanche Bachy Pieux, la société Marion ainsi que M. [J], en extension de la mission d'expertise confiée à M. [E].

Par ordonnance du 23 octobre 2013, le juge des référés a d'une part, déclaré communes et opposables à l'égard de l'ensemble des parties assignées les dispositions de l'ordonnance de référé du 21 septembre 2012, d'autre part, imparti à l'expert judiciaire un nouveau chef de mission consistant à examiner les désordres dénoncés par M. [J].

En application des textes précités, la demande en référé formée le 8 juillet 2013, qui ne s'est pas limitée en une demande en déclaration d'ordonnance commune, mais qui a étendu la mission de l'expert judiciaire, est également interruptive de prescription et non seulement suspensive.

Dès lors, l'assignation délivrée les 12, 13 et 18 mai 2020, par la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 par laquelle elles ont appelé en garantie la société Edeis, la société Solétanche Bachy Fondations Spéciales et la société Entreprise Marion, est bien intervenue avant l'expiration du délai de 5 ans le 29 juin 2020.

Il s'ensuit que l'action entreprise par les sociétés appelantes n'est pas atteinte par la prescription.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrites les demandes des sociétés appelantes à l'égard de la société Edeis, de la société Solétanche Bachy Fondations Spéciales et de la société Entreprise Marion.

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.

Infirme l'ordonnance rendue le 8 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ses dispositions appelées suivantes :

-Déclarons les demandes de la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 à l'encontre de la société Edeis, la société SOL Etanche Bachy Fondations Spéciales et la société Entreprise Marion irrecevables comme prescrites ;

-Condamnons in solidum la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 à payer à la société Edeis la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamnons in solidum la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 à payer à la société SOL Etanche Bachy Fondations Spéciales la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamnons in solidum la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 à payer à la société Entreprise Marion la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

-Condamnons in solidum la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 aux dépens de l'incident;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare recevables les demandes de la société Kaufman & Broad Méditerranée et la SNC Kaufman & Broad Promotion 4 à l'encontre de la société Edeis, la société Solétanche Bachy Fondations Spéciales et la société Entreprise Marion.

Condamne la société Edeis, la société Solétanche Bachy Fondations Spéciales et la société entreprise Marion aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la société Edeis, la société Solétanche Bachy Fondations Spéciales et la société entreprise Marion à payer à chacune des deux sociétés appelantes la somme de 1700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/02352
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.02352 ?
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