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24/11/2022 | FRANCE | N°22/01571

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 novembre 2022, 22/01571


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(réouverture des débats)

DU 24 NOVEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 470













N° RG 22/01571 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZMW







[Y] [C]





C/



S.C.P. [B]





















Copie exécutoire délivrée

le :

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SELARL FICETEX



Me Philippe SAMAK




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02868.



APPELANT



Monsieur [Y] [C], de nationalité RUSSE, demeurant [Adresse 7]



représenté par Me Yves LE MAUT de la SELARL FICETEX, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(réouverture des débats)

DU 24 NOVEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 470

N° RG 22/01571 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZMW

[Y] [C]

C/

S.C.P. [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL FICETEX

Me Philippe SAMAK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02868.

APPELANT

Monsieur [Y] [C], de nationalité RUSSE, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Yves LE MAUT de la SELARL FICETEX, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.C.P. [B], prise en la personne de Maître Nathalie THOMAS, administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] sis [Adresse 2], Société civile professionnelle, ayant son siège socialsis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentantlégal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .

***

M. [Y] [C] est propriétaire au sein de la [Adresse 9] située à [Localité 4] des lots 381, 425 et 3810, du bâtiment A (2ème & 3ème étage).

Par exploit d'huissier du 22 juin 2021, le [Adresse 9] représenté par Me Nathalie [B], membre de la SCP [B]-[B], agissant en qualité d'administrateur provisoire dudit syndicat l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse, selon la procédure accélérée au fond, en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 44 017,18 € au titre d'un arriéré de charges arrêté au 30 juin 2021, outre intérêts légaux, 2000 € de dommages et intérêts et 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal judiciaire de Grasse, par jugement du 02 décembre 2021, a, sur le fondement des dispositions de l'article 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

Condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

- 44 017,18 € au titres de charges échues impayées selon décompte arrêté au 30 juin 2021, outre intérêts légaux (décompte arrêté depuis l'appel de fonds établi pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2021 avec prise en compte de l'appel de fonds précédent pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2021 et des montants figurant sur les mises en demeure antérieures),

- 1 500 € de dommages et intérêts,

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [C] aux dépens

Prononcé l'exécution provisoire de droit (au bénéfice du [Adresse 9])

Rejeté toutes autres demandes

M. [C] a relevé appel en date du 03 février 2022 de ce jugement.

Il demande à la cour par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 21 février 2022, au visa de l'article 655 du code de procédure civile à titre principal, de :

Déclarer l'appelant recevable et bien-fondé en son appel

Annuler le jugement du 2 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en raison de l'irrégularité de la signification de l'assignation.

À titre subsidiaire, de :

Réformer le jugement

Statuer à nouveau,

Le condamner à la somme de 14 365,65 euros au titre des charges échues au 14 octobre 2021

Débouter le [Adresse 10] représenté par Me Nathalie [B], membre de la SCP [B] [B], agissant en qualité d'administrateur provisoire.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

La signification de l'assignation est entachée d'irrégularités car l'huissier n'a pas procédé aux vérifications nécessaires énoncées par l'article 655 du Code de procédure civile. L'assignation a été établie en langue française et comportait l'adresse de sa résidence secondaire de l'appelant alors qu'il n'a jamais fait élection de domicile à ladite adresse.

Le défaut de délivrance conforme de l'assignation du 22 juin 2021 lui a causé un préjudice car il se trouvait en Russie et n'était donc pas en mesure de faire valoir ses droits au regard de l'acte d'huissier.

Le [Adresse 9] demande à la cour, par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 mars 2022, de:

Déclarer irrecevable l'appel faute de justification du lieu où demeure M. [C]

Subsidiairement,

Rejeter les demandes fins et prétentions et pièces de M. [C],

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception du montant des charges dues qui sera ramené à la somme de 14.585,98 €.

Condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [C] aux dépens.

Il expose en substance que :

L'appel est irrecevable car il a été formé hors délai.

M. [C] ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations en violation des articles 954 et 906 du code de procédure civile.

Eu égard à la signification de l'assignation du 22 juin 2021, l'appelant ne prouve pas la réalité du domicile en Russie qu'il invoque, d'autant plus qu'il n'est pas connu du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9].

En relevant appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grasse, en date du 2 décembre 2021, il avait ainsi connaissance du jugement par acte d'huissier, parvenu à l'adresse utilisée pour la procédure et connue du syndicat.

En l'état, l'appartement, propriété de M. [C], a priori non loué, est régulièrement habité. En outre, la porte, la boite aux lettres et l'interphone font mention du nom de l'appelant, et ce même après la vente sur adjudication intervenue depuis le jugement du Tribunal de commerce du 6 octobre 2021.

Ainsi, il ne s'agit ni d'une simple résidence secondaire, ni d'une résidence de vacances.

La signification de l'acte d'huissier a été effectuée à résidence, à défaut de domicile connu. Elle est régulière.

Sur sa créance, le [Adresse 9] indique qu'aux termes d'un accord transactionnel autorisé par le juge commissaire et homologué par le tribunal de commerce, le syndicat des copropriétaires a récupéré 350.000 € de charges impayées de la société Alexandre III, copropriétaire majoritaire, société contrôlée par l'appelant, dont la liquidation judiciaire et les contentieux avaient amené la copropriété à être placée sous le régime des copropriétés en difficulté.

Il ajoute qu'il a formé opposition suite à la vente aux enchères du bien de l'appelante par acte du 2 novembre 2021 pour un montant de 14.585,98 €.

Enfin la partie intimée sollicite des dommages et intérêts du fait du retard et des impayés résultant des manquements de M. [C] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.

Le 19 septembre 2022, veille de la clôture, M. [C] a produit une nouvelle pièce en langue russe attestant de son adresse effective en Russie.

Par conclusions notifiées au greffe et signifiées par RPVA le 27 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet de cette pièce communiquée la veille de l'ordonnance de clôture intervenue le 20 septembre 2022 alors qu'elle a été annoncée depuis le 7 février 2021.

Le [Adresse 9] fait valoir qu'il est impossible en raison de la tardiveté de cette communication de discuter de la portée de cette pièce, en outre mal traduite.

Selon conclusions de procédure en réponse remises au greffe et notifiées le 29 septembre 2022, M. [C] demande à la cour de :

-recevoir la pièce n°1 communiquée par lui,

A titre subsidiaire,

-ordonner la réouverture des débats pour procéder à une nouvelle traduction de cette pièce.

MOTIFS de la DÉCISION

L'article 538 du code de procédure civile énonce que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.

Ce délai court à compter de la signification de la décision de justice.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [C], notamment en raison de sa tardiveté.

Le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse a été signifié à M. [C] le 9 décembre 2021 alors que ce dernier a relevé appel le 3 février 2022, soit plus d'un mois après la signification de la décision.

L'appelant ne répond pas au moyen tiré de l'irrecevabilité de son appel, comme formé hors délai.

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

L'article 655 du même code énonce que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L'article 656 du code de procédure civile énonce que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'article 657 du même code dispose que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Enfin, selon l'article 568 de ce code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification

En l'espèce, il ressort de l'acte de signification que l'huissier s'est rendu à l'adresse de M. [C] figurant sur le jugement, soit [Adresse 8].

L'huissier de justice indique que personne n'a répondu à ses appels, et qu'il a vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :

-présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres,

-présence du nom du destinataire sur l'interphone.

L'huissier a déduit de ces circonstances que la signification à personne était impossible.

Conformément à l'article 655 précité, il a laissé un avis de passage dans les formes exigées par ce texte.

Il a également adressé la lettre prescrite par l'article 658.

Cependant, si sont produites aux débats des lettres recommandées avec avis de réception adressées par le syndicat des copropriétaires à M. [C] à l'adresse française précitée, et si sur l'un des avis est portée la mention « pli avisé non réclamé », il apparaît que le syndicat des copropriétaires disposait, à la date de la signification du jugement, d'une autre adresse de l'appelant, en Russie, ainsi que cela résulte de l'opposition que le syndicat des copropriétaires a effectuée le 2 novembre 2021, selon acte d'huissier de la Selarl Ragué & associés, entre les mains du notaire sur le prix de vente de lots par jugement d'adjudication du 7 octobre 2021, dont il ressort que l'appelant est « domicilié [Adresse 11]. [R] [J] [Adresse 3] et pour notification c/o Metropole [Adresse 6] » -pièce 19 de l'intimé-.

Il convient, dès lors, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur ces éléments et produire toutes pièces utiles.

Les demandes ainsi que les dépens seront réservés.

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré,

Ordonne la réouverture des débats.

Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du Mardi 6 juin 2023 à 14 heures 15- Palais Monclar-Salle 5.

Dit que la clôture interviendra le 22 Mai 2023.

Réserve les demandes.

Réserve les dépens.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/01571
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.01571 ?
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