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24/11/2022 | FRANCE | N°22/00742

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 novembre 2022, 22/00742


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 469



N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWLW



[V] [M]

[T] [Z] épouse [M]

[C] [M] épouse [G]

[W] [M]

[A] [E]

[J] [K] épouse [E]

[N] [E]

[B] [P]

[F] [H]

[Y] [O]

[U] [O] épouse [I]

[VP] [D]

[S] [R]

[X] [R]



C/



A.S.L. LES JARDINS DE LA LICORNE











Copie exécutoire

délivrée

le :

à :



Me François AUBERT



SELAS CABINET POTHET





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03737.

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 469

N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWLW

[V] [M]

[T] [Z] épouse [M]

[C] [M] épouse [G]

[W] [M]

[A] [E]

[J] [K] épouse [E]

[N] [E]

[B] [P]

[F] [H]

[Y] [O]

[U] [O] épouse [I]

[VP] [D]

[S] [R]

[X] [R]

C/

A.S.L. LES JARDINS DE LA LICORNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François AUBERT

SELAS CABINET POTHET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03737.

APPELANTS

Monsieur [V] [M]

né le 29 Avril 1943 à [Localité 11] (Turquie), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame [T] [Z] épouse [M]

née le 02 Décembre 1945 à [Localité 17]°, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame [C] [M] épouse [G]

née le 18 Mai 1969 à [Localité 16]°, demeurant [Adresse 1] - (Etats-Unis)

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [W] [M]

né le 26 Avril 1973 à [Localité 9] (Val d'Oise), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur [A] [E]

né le 17 Avril 1935 à Ribecourt (60170), demeurant [Adresse 12]

représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [J] [K] épouse [E]

née le 04 Avril 1935 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame [N] [E]

née le 03 Avril 1958 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame [B] [P] Veuve [L]

née le 29 Janvier 1938 à [Localité 15] (31), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame [F] [H] Veuve [O]

née le 28 Octobre 1931 à [Localité 13] (72), demeurant [Adresse 22]

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Y] [O]

né le 05 Mai 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 19]

représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame [U] [O] épouse [I]

née le 26 Mai 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame [VP] [D] Veuve [R]

née le 26 Avril 1937 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur [S] [R]

né le 17 Novembre 1969 à [Localité 10] (14), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur [X] [R]

né le 11 Février 1973 à [Localité 10] (14), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMEE

A.S.L. LES JARDINS DE LA LICORNE, dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Les consorts [M], les consorts [E], Mme [B] [P], veuve [L], les consorts [O] et les consorts [R] sont propriétaires de parcelles bâties au sein du lotissement Les Jardins de la Licorne situé [Adresse 18] (Var). En août 2019, l'ASL éponyme les a fait assigner en paiement des charges devant le tribunal de proximité de Fréjus qui aux termes de jugements du 10 septembre 2020 a déclaré l'ASL irrecevable en ses demandes.

Le 24 juin 2020, les consorts [M] et autres ont assigné à leur tour l'ASL Les Jardins de la Licorne devant le tribunal judiciaire de Draguignan en annulation des assemblées générales de 2014 à 2018 aux motifs d'une convocation irrégulière des co-lotis et d'une participation sans cause des lots n°5 à 9 à la remise en état de la voie du lotissement.

Par écritures d'incident, l'ASL Les Jardins de la Licorne a conclu devant le juge de la mise en état à l'irrecevabilité des demandes. Retenant notamment la prescription quinquennale, le magistrat de la mise en état par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2021 a déclaré les consorts [M] et autres irrecevables en leurs demandes.

Ils ont régulièrement relevé appel de cette décision le 18 janvier 2022 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2022 de:

'réformer l'ordonnance déférée ;

'« dire et juger » que l'absence de toute participation des consorts [M] et autres aux assemblées générales de 2016 à 2018 ne peut être considérée comme un vote favorable et en conséquence rejeter toute irrecevabilité ;

'« dire et juger » que les actions introduites ne sauraient être jugées prescrites à l'égard de l'assemblée générale de 2014 du fait de l'absence de convocation de chacun des consorts [M] et autres aux dites assemblées générales ;

'« dire et juger » que l'action fondée sur l'article 1131 ancien du code civil est une question de fond qui ne saurait être atteinte par les irrecevabilité soulevées ;

'confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable Mme [B] [P], veuve [L] pour les actions introduites contre les assemblées générales de 2015 à 2018 mais la réformer en ce qu'elle a déclaré implicitement que son action était prescrite pour l'assemblée générale 2014, le délai n'ayant pu courir contre elle,

'en conséquence, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Draguignan pour qu'il soit statué sur l'ensemble de l'affaire ;

' condamner l'ASL Les Jardins de la Licorne au paiement d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la même aux dépens .

Au soutien de leur appel, les consorts [M] et autres font valoir principalement qu'ils n'ont pas été régulièrement convoqués aux assemblées générales, que le tribunal judiciaire de Draguignan reste saisi des demandes de Mme [L], que c'est à tort qu'il est mis à la charge des lots n°5 à 9 l'entretien de la voie commune sur laquelle ils n'ont pas d'accès, que par jugements du 10 septembre 2020 le tribunal de proximité de Fréjus a déclaré irrecevable l'ASL Les Jardins de la Licorne dans ses demandes en paiement pour défaut de qualité de son président à la représenter en justice, que les travaux litigieux sont d'importance en ce qu'ils excèdent 100'000 €, que les résolutions critiquées ont été votées à l'unanimité des présents ou représentés, que la qualité de membre de l'association est une question de fond, que la prescription n'a pu courir utilement contre les nus-propriétaires qui n'ont jamais été convoqués aux assemblées générales et n'ont pas été destinataires des procès-verbaux, que les statuts d'origine ne prévoyaient pas la participation des lots n'ayant pas façade sur la voie du lotissement au vote des travaux d'entretien, que l'ASL Les Jardins de la Licorne reconnaît expressément que Mme [L] est recevable à solliciter l'annulation des assemblées générales de 2014 à 2018, que la notification de mutation prévue à l'ordonnance du 1er juillet 2004 n'a pas d'effet rétroactif et ne conditionne pas l'appartenance à l'ASL et que l'assignation « délivrée en urgence » le 24 juin 2020 a un effet interruptif.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 28 février 2022, l'ASL Les Jardins de la Licorne demande à la cour de :

'confirmer l'ordonnance déférée sauf dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner les consorts [M] et autres à payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de recourement direct.

L'ASL Les Jardins de la Licorne soutient principalement que les appelants ayant été convoqués aux assemblées générales auxquelles ils ont participé ne peuvent invoquer leur nullité, que les autres à l'exception de Mme [L] ne peuvent concourir à cette annulation faute de justifier qu'ils ont informé le gestionnaire de l'ASL ou son président d'une modification des droits immobiliers relatifs à leur lot, qu'en l'état d'une assignation au 24 juin 2020, la contestation des assemblées générales antérieures à 2015 est irrecevable, que le critère d'utilité d'une partie commune prévue à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 organisant la copropriété des immeubles bâtis n'est pas transposable à une ASL et que les appelants agissent de mauvaise foi.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 20 septembre 2022.

MOTIFS de la DECISION

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

L'ordonnance déférée excepte la situation de Mme [B] [L] ; l'ASL Les Jardins de la Licorne admet expressément la recevabilité de sa demande en page 6 § 3 de ses écritures ; l'ordonnance doit dès lors être infirmée en ce qu'elle déclare l'ensemble des appelants irrecevables à agir.

Les parties admettent également que l'action en contestation des assemblées générales d'une ASL est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil qui court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'ASL Les Jardins de la Licorne reconnaît à ce titre qu'à l'exception de Mme [L], les appelants n'ont pas été convoqués en qualité de nus-propriétaires des lots, seuls membres de l'association en présence d'usufruitiers et dont la participation au financement de travaux d'importance est demandée.

Elle objecte toutefois ne pas avoir été informée des mutations de droits immobiliers intervenus dans les lots litigieux ; mais les appelants rétorquent, sans être contredits, que l'ordonnance du 1er juillet 2004 portant réforme des associations syndicales de propriétaires ne peut avoir d'effet rétroactif s'agissant des mutations antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance et que les feuilles de présence communiquées parl'ASL intimée attestent de l'absence de convocation des nus-propriétaires. N'ayant pas plus été destinataires, en cette même qualité, des procès-verbaux d'assemblées générales aucune prescription utile n'a pu courir à leur encontre étant observé de surcroît que l'assignation du 24 juin 2020 « délivrée en urgence » selon les termes des appelants a nécessairement un effet interruptif pour les assemblées générales de 2015 à 2020.

Enfin, s'agissant de l'acceptation prétendue des travaux litigieux lors de l'assemblée générale de 2016 qui interdiraient aux appelants d'agir pour défaut d'intérêt, le procès-verbal les mentionne comme absents et non représentés.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance encourt l'infirmation en toutes ses dispositions.

***

Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ASL Les Jardins de la Licorne qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Déclare les consorts [M], les consorts [E], Mme [B] [P] veuve [L], les consorts [O] et les consorts [R] recevables à agir ;

Renvoie la procédure devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour qu'il soit statué au fond;

Condamne l'ASL Les Jardins de la Licorne à payer aux consorts [M] et autres la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/00742
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.00742 ?
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