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24/11/2022 | FRANCE | N°22/00691

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 novembre 2022, 22/00691


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 468













N° RG 22/00691 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWES







[T] [X]





C/



[D] [H]

[F] [U] épouse [H]

S.A.R.L. KP



























Copie exécutoire délivrée

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à :



SELAS CABINET [O]



Me [Z] [N]<

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/07689.



APPELANT



Monsieur [T] [X]

né le 23 Février 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Serge DREVET de la SE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 468

N° RG 22/00691 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWES

[T] [X]

C/

[D] [H]

[F] [U] épouse [H]

S.A.R.L. KP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELAS CABINET [O]

Me [Z] [N]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/07689.

APPELANT

Monsieur [T] [X]

né le 23 Février 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMES

Monsieur [D] [H]

né le 23 Février 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON

Madame [F] [U] épouse [H]

née le 02 Avril 1961 à [Localité 5]), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. KP prise en la personne de son représentant légal en exercice.

Assignation portant signification de la déclaration d'appel le 02.02.22 à personne habilitée

dont le siège social est [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller, pour le président empêché et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux [H]/[I] sont copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2]) comprenant deux autres lots appartenant respectivement à M. [T] [X] et M. [A]. Par assignations des 17 et 18 novembre 2020 et 23 novembre 2020, cette dernière annulant et remplaçant les deux premières, les époux [H] [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [T] [X], le syndicat des copropriétaires représenté par le même et le syndic HPL en annulation des première et deuxième résolutions de l'assemblée générale du 17 septembre 2020, en condamnation de M. [T] [X] à communiquer sous astreinte l'ensemble des décisions et des comptes de gestion de la copropriété, en paiement aux époux [H]/[I] d'une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts et en désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de déterminer les tantièmes de copropriété et convoquer une assemblée générale.

Selon conclusions d'incident du 12 avril 2021 M. [T] [X] a demandé au juge de la mise en état de déclarer nulle l'assignation du 23 novembre 2020, irrecevables toutes les demandes présentées contre lui et de condamner les époux [H]/[I] au paiement d'une indemnité de 6000 € ainsi qu'aux dépens.

Les époux [H]/[I] se sont opposés à la demande ; le syndic HPL n'a pas conclu sur l'incident de procédure.

Retenant notamment que M. [T] [X] avait régulièrement constitué avocat, qu'il avait été assigné à la fois à titre personnel et en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire du 16 décembre 2021 a :

'débouté toutes les parties de l'intégralité de leurs demandes en ce compris les frais non taxables ;

'dit que les dépens de l'incident de procédure suivront le sort de ceux de l'instance principale;

'renvoyé l'affaire à la mise en état du 21 février 2022 pour conclusions au fond de M. [T] [X].

Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision le 17 janvier 2022 en intimant la SARL KP et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er février 2022 de:

vu les articles 2, 4 à 7, 9, 12, 31 et 32, 114, 122, 152, 696, 700, 752, 760 et 789 du code de procédure civile,

vu les articles 15, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

vu les pièces versées aux débats,

'infirmer l'ordonnance déférée ;

'déclarer nulle et non avenue l'assignation du 23 novembre 2020 délivré à M. [T] [X];

'déclarer irrecevables toutes les demandes présentées à son encontre ;

' condamner les époux [H]/[I] au paiement d'une indemnité de 6000 € ;

' condamner les mêmes aux dépens .

Au soutien de son appel, M. [T] [X] fait valoir principalement que l'assignation du 23 novembre 2020 est nulle en ce qu'elle ne contient pas la constitution d'un avocat, que conscients de cette irrégularité, les époux [H]/[I] ont fait signifier en première instance le 7 octobre 2021 la constitution à leurs intérêts de Me Pierre Danjard, avocat au barreau de Toulon, qu'il n'a pas lui-même la qualité de syndic en l'absence d'organisation de la copropriété ce que les époux [H]/[I] admettent eux-mêmes dans leurs écritures, que la SARL KP qui n'a pas plus été désignée en qualité de syndic a demandé sa mise hors de cause et qu'ainsi les demandes présentées à l'encontre d'une personne dépourvue de qualité à agir sont irrecevables.

Les époux [H]/[I] ont signifié leurs premières conclusions le 23 février 2022 qui se sont révélées être celles de M. [T] [X] puis ont signifié de nouvelles écritures le 29 juin 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

'débouter purement et simplement M. [T] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

'confirmer l'ordonnance déférée ;

'condamner M. [T] [X] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [H]/[I] expliquent que le nom de leur avocat est mentionné dans l'assignation et qu'une constitution par acte séparé a été faite et communiquée par RPVA, qu'en tout état de cause l'appelant n'excipe d'aucun grief, qu'il est légitime qu'ils puissent exercer un contrôle sur sa gestion dont « l'opacité laisse perplexe » et qu'enfin la SARL KP à l'enseigne HPL a été désignée en qualité de syndic par l'assemblée générale contestée.

L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2022. Selon note en délibéré du 4 octobre 2022, la cour a invité Me [Z] [N] à formuler ses observations sur la recevabilité de ses dernières conclusions au regard de l'article 905-2 du code de procédure civile au plus tard le 14 octobre 2022 et a invité Me [Y] [O] à y répliquer au plus tard le 20 octobre 2022.

Dans leurs écritures de procédure du 14 octobre 2022, les époux [H]/[I] concluent à la recevabilité de leurs conclusions d'intimés du 29 juin 2022 au motif d'un échec dans la transmission électronique dont ils n'ont pas été informés.

M. [T] [X] par courrier du 20 octobre 2022 adressé à la cour, indique pour sa part que l'erreur matérielle commise ne doit pas avoir de conséquences sur le respect du principe du contradictoire, que les défendeurs ont conclu et que la cour est en état de juger « comme s'il n'y avait pas eu d'erreur matérielle ».

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SARL KP n'a pas comparu mais a été destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant le 2 février 2022 selon acte d'huissier remis au responsable d'agence. La cour statue par décision réputée contradictoire en application des articles 474 et 749 du même code.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

Selon conclusions concordantes, les parties considèrent que l'incident de communication électronique du 23 février 2022 relève d'une erreur matérielle et qu'elle ne doit en aucun cas les priver d'un débat contradictoire. En l'état de cet accord, la cour déclare recevables les conclusions signifiées le 29 juin 2022 par les intimés.

Au fond :

Ainsi que l'a retenu le juge de la mise en état par des motifs appropriés tirés de l'application de l'article 114 du code de procédure civile, l'assignation introductive d'instance délivrée le 23 novembre 2020 à l'appelant rappelle que la représentation est obligatoire et mentionne en termes dépourvus de toute ambiguïté que les époux [H]/[I] ont eux-mêmes pour avocat « Me Pierre Danjard, avocat au barreau de Toulon, demeurant et domicilié [Adresse 1] ».

Le défendeur de première instance ne pouvait donc se méprendre ni sur les demandeurs au procès ni sur leur représentant et cela est si vrai que les conclusions et pièces d'incident où cette fois M. [T] [X] a la qualité de demandeur ont bien été communiquées à Me [Z] [N]. Les époux [H]/[I] ajoutent avec pertinence que d'une part la constitution ultérieure de leur conseil par acte séparé ne vaut pas reconnaissance de la nullité de l'assignation et que d'autre part l'irrégularité de forme dont se prévaut M. [T] [X] ne lui a causé aucun grief en l'absence de toute atteinte à ses droits de plaideur.

M. [T] [X] conclut également à l'irrecevabilité de la demande en contestant la qualité de syndic bénévole que lui prêtent les époux [H]/[I] ; la SARL KP a conclu à sa mise hors de cause en première instance en indiquant qu'elle n'avait pas été désignée en qualité de syndic sur ses offres qui n'ont pas été retenues par les copropriétaires. Si la copropriété n'est pas organisée dans les formes prévues à la loi du 10 juillet 1965, il n'en reste pas moins établi qu'elle existe, a fonctionné de fait, que des décisions ont été arrêtées constituant l'objet du litige soumis au juge du fond et que M. [T] [X] ne conteste en rien son intervention et/ou sa participation dans ce fonctionnement. Les époux [H]/[I] qui ne peuvent être privés de leurs droits de copropriétaires sont donc recevables à agir en cette qualité à son encontre.

Enfin, c'est en vain que M. [T] [X] invoque l'absence d'un syndic régulièrement désigné, l'irrégularité éventuelle de l'assignation du syndicat, personne juridique différente, étant sans influence sur la validité de l'assignation délivrée à l'appelant.

L'ordonnance est confirmée dans tous ses chefs de jugement.

***

Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] [X] qui succombe dans son recours est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

Déclare recevables les conclusions signifiées le 22 juin 2022 par les époux [H]/[I];

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [T] [X] à payer aux époux [H]/[I] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne le même aux dépens d'appel.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/00691
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.00691 ?
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