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24/11/2022 | FRANCE | N°22/00169

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 24 novembre 2022, 22/00169


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 24 NOVEMBRE 2022



N° 2022/0166







Rôle N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLFM







[J] [R]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

ASSOCIATION ATIAM

[H] [R] épouse [O]



















Copie délivrée :

contre émar

gement

le : 24 Novembre 2022

- au Ministère Public

- jld ho-[Localité 8]

-Le directeur

-L'avocat

par faxi

-Le curateur/tuteur



par LRAR

- le patient









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° 2022/0166

Rôle N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLFM

[J] [R]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

ASSOCIATION ATIAM

[H] [R] épouse [O]

Copie délivrée :

contre émargement

le : 24 Novembre 2022

- au Ministère Public

- jld ho-[Localité 8]

-Le directeur

-L'avocat

par faxi

-Le curateur/tuteur

par LRAR

- le patient

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 04 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00416.

APPELANTE

Madame [J] [R]

née le 26 Janvier 1974 à [Localité 9] ([Localité 1]), demeurant Chez Monsieur [B] [M] - [Adresse 3]

non comparante représentée par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, demeurant [Adresse 2]

non comparant

TIERS

Madame [H] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 5]

non comparante

CURATEUR

ASSOCIATION ATIAM

[Adresse 4]

non comparant

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 7]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le premier président de la cour d'appel, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022

Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Mme Michèle LELONG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Madame [J] [R] a fait l'objet le 26 mai 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 6] à la demande d'un tiers, sa soeur, Mme [H] [R], dans le cadre de l' article L.3212-3 du code de la santé publique. Elle a fait l'objet le 25 juillet 2022 de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'un programme de soins.

Par ordonnance rendue le 4 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE, saisi sur requête de Madame [J] [R] prévu à l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme actuelle.

Par déclaration en date du 12 novembre 2022 et reçue le 16 novembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [J] [R] a interjeté appel de la décision précitée.

Par requête en date du 14 novembre 2022, reçue au greffe le 16 novembre 2022, Madame [J] [R] a sollicité la rectification d'erreurs matérielles dont elle considère entachée la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 4 novembre 2022.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 21 novembre 2022 à la confirmation de la décision querellée au fond et par écrit en date du 23 novembre 2022 à ce qu'il soit fait droit à la demande de Madame [J] [R] de voir le nom de la personne l'hébergeant rectifié.

A l'audience du 24 novembre 2022, Madame [J] [R] est non comparante.

Son avocate, entendue, conclut, en ce qui concerne la rectification d'erreur matérielle, que doit être admise l'erreur commise et manifestement matérielle sur le nom de l'hébergeant de Madame [J] [R].

Sur le fond, elle fait valoir que la convocation de Madame [J] [R] ne comportait pas l'information selon laquelle elle pouvait consulter son dossier médical et selon quelles modalités. Elle a par ailleurs souligné que le certificat médical du 21 octobre 2022 n'a pas été établi dans les 3 derniers jours du mois comme prévu dans les dispositions de l'article L3212-7 du code de la santé publique.

Elle sollicite la main levée de la mesure et l'infirmation de la décision attaquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur la jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il apparait que Madame [J] [R] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] du 4 novembre 2022 et qu'elle a ensuite transmis une requête en rectification d'erreur matérielle de la même décision, de sorte qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice que soit rendue une seule et même décision et que ces deux instances RG 22/166 et RG 22/169 soient jointes sous le RG 22/166.

Sur la rectification d'erreur matérielle

Par décision en date du 4 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a statué sur la demande de main levée du programme de soins dont fait l'objet Madame [J] [R].

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Madame [J] [R] fait valoir que l'ordonnance a omis de mentionner le ou les requérants, le nom du représentant du ministère public ainsi que l'adresse du centre hospitalier. Elle indique qu'il y a une erreur dans l'orthographe du nom de la personne qui l'héberge, que l'avocate présente lors des débats ne la représentait pas et n'était pas désignée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle considère que l'association ATIAM n'aurait pas du être identifiée comme une partie mais comme l'organisme chargé de sa curatelle. Elle indique qu'il est mentionné sous plusieurs biais, à tort, qu'elle fait l'objet d'un programme de soins alors qu'il s'agit en fait d'une hospitalisation complète.

Il convient de relever que si Madame [J] [R] a effectivement été hospitalisée dans le cadre d'une hospitalisation complète le 26 mai 2022, cette dernière bénéficie bien depuis le 25 juillet 2022 d'une mesure de programme de soins, de sorte que l'ensemble des mentions relatives à un programme de soins sont justifiées et aucune erreur matérielle n'a été commise de ce fait.

Il convient de relever que l'ordonnance rendue le 4 novembre par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] fait bien mention de l'identité de Madame [J] [R], appelante, les termes de demandeurs et de défendeurs étant impropres en cas d'appel.

En ce qui concerne le centre hospitalier de [Localité 6], son adresse n'est pas indispensable dans la mesure où il est clairement identifié.

Concernant le nom du représentant du ministère public, aucune erreur n'a été commise dans la mesure où il n'était pas présent à l'audience et où il a remis un avis écrit.

Il n'est pas contestable que Maître [I] représentait Madame [J] [R] à l'audience, cette dernière n'ayant pas comparu et qu'elle a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle.

L'ATIAM a justement convoquée en qualité de partie, curatrice de l'appelante.

En ce qui concerne le nom de l'hébergeant de Madame [J] [R], il apparait qu'il y a effectivement une erreur matérielle qu'il convient de corriger.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation

Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.

Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;

2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;

3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.

La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.

La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [J] [R] a bien été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022 à l'audience du 4 novembre 2022 devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 8], qu'elle s'est vue remettre cette convocation contre signature le 9 novembre 2022, que cette convocation contenait bien la mention selon laquelle elle pouvait se faire assister d'un avocat choisi, ainsi que les dispositions légales relatives à la consultation des informations concernant sa santé.

En tout état de cause, il convient de relever que Madame [J] [R], laquelle n'a pas comparu devant le juge des libertés et de la détention, était représentée par un conseil commis d'office.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré du caractère anticipé du certificat médical du 21 octobre 2022

A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

En l'espèce, il convient de relever que Madame [J] [R] est inscrite dans le cadre d'un programme de soins et qu'elle se présente donc ou non aux rendez vous qui lui sont donnés.

Il apparaît par ailleurs que le précédent examen était daté du 23 septembre 2022, de sorte que l'examen a bien été réalisé dans les 3 derniers jours du mois depuis le précédent certificat.

S'il est exact que la décision de maintien est datée du 26 octobre 2022, il convient de relever qu'il n'est justifié d'aucun grief.

Par conséquent, le moyen sera donc rejeté.

Sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins

Le certificat médical mensuel établi le 21 octobre 2022 par le Dr [Z] fait état d'une recrudescence du délire de persécution envahissant la patiente qui commence à faire obstacle aux démarches pour trouver son logement, qui refuse de coopérer avec sa curatrice et qui ne s'est pas présentée au rendez-vous du 11 octobre 2022 pour l'administration de son traitement neuroleptique à action prolongée. Elle indique refuser son traitement injectable et si le discours est cohérent, il est marqué par des idées délirantes de persécution et préjudice. Il est noté qu'une réintégration en hospitalisation complète devient nécessaire.

Par avis médical en date du 3 novembre 2022, le Dr [Z] rappelle que la patiente souffre d'une schizophrénie paranoïde et qui a été hospitalisée dans le cadre d'une décompensation hallucinatoire et délirante. Il fait également état d'idées suicidaires et d'angoisse. Il indique que la patiente a été sortie en programme de soins juillet 2022, son état ayant été considéré comme incompatible avec une levée complète de la contrainte. Il explique que depuis la mise en place ce programme de soins, la patiente prend irrégulièrement son traitement et a connu des prêts de logement, son délire de persécution faisant obstacle à sa collaboration avec sa curatrice et les assistantes sociales. Il souligne que la patiente présente un côté revendicateur et procédurier qui se retrouve dans les diverses demandes de recours en justice qu'elle effectue. Il explique que lors d'un entretien du 21 octobre 2022, elle est venue en consultation mensuelle, indiquant refuser son traitement et le suivi ambulatoire de sorte que selon lui, la mesure de soins sans consentement reste nécessaire.

Il résulte des documents médicaux susvisés que Madame [J] [R] présente toujours des troubles mentaux sous forme de persistance d'un noyau délirant de persécution nécessitant des soins auxquels elle ne peut adhérer que très partiellement, ces troubles ayant tendance à s'aggraver au vu du dernier certificat médical mensuel et en raison du récent refus de soins. Ces éléments justifient la poursuite des soins sous leur forme actuelle.

Il convient dans ces conditions de confirmer la décision frappée d'appel.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [J] [R].

Prononçons la jonction des instances RG 22/166 et RG 22/169 sous le RG 22/166.

Disons qu'en page 1 de la décision rendue le 4 novembre 2022, il convient de remplacer la mention « chez Monsieur [B] [M]» par la mention «Monsieur [B] [M] »,

Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,

Rappelons que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,

Confirmons la décision déférée rendue le 04 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00169
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.00169 ?
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