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24/11/2022 | FRANCE | N°22/00168

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 24 novembre 2022, 22/00168


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 24 NOVEMBRE 2022



N° 2022/0168







Rôle N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLOS







[V] [O]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [2]

LA PROCUREURE GENERALE

























Copie délivrée :

par courriel

le : 24 Novembre 2022

- au Min

istère Public

- jld ho-Digne les Bains

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [2] en date du 07 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00245.





A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° 2022/0168

Rôle N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLOS

[V] [O]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [2]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 24 Novembre 2022

- au Ministère Public

- jld ho-Digne les Bains

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [2] en date du 07 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00245.

APPELANTE

Madame [V] [O] (personne faisant l'objet des soins)

née le 20 Décembre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [2]

comparante en personne, assistée de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [2]

[Adresse 4]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le premier président de la cour d'appel, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022;

Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Mme Michèle LELONG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Selon la procédure figurant au dossier, Madame [V] [O] a fait l'objet le29 octobre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [2] dans le cadre de l'articles L3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [K] faisant état d'une psychose hallucinatoire chronique avec des hallucinations visuelles et auditives et un délire structuré de persécution, précisant l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient.

Par ordonnance rendue le 7 novembre 2022, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Digne les Bains, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit y avoir lieu d'ordonner la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète et sous contrainte.

Par lettre datée du 16 novembre 2022 et enregistrée le 21 novembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [V] [O] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 23 décembre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 24 novembre 2022, Madame [V] [O] comparaît et déclare : 'J'ai des enregistrements, je prends le traitement. J'ai des soucis avec mon voisin, il m'a mis des drogues dans mon alimentation, j'ai des enregistrements. L'hospitalisation m'a aidé à dormir, je suis plus détendue.'

Son avocate, entendue, conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir qu'il ressort du dossier que le voisin de Madame [O] est malveillant. Elle souligne que Madame [O] est hospitalisée pour péril imminent. Elle indique que rien dans la procédure ne permet d'établir qu'un tiers a été contacté et qu'il est impossible que l'hospitalisation soit fondée sur la demande d'un tiers. Elle relève que par ailleurs, dans la procédure apparaît la mère de Madame [O] dont elle est proche. Elle indique que le certificat des 72 heures a été établi à 48 heures et que les certificats ne sont pas horodatés. Elle considère que cela fait grief à la personne car son état peut évoluer d'heure en heure. Elle relève que Madame [O] n'a pas été informée de la décision de maintien soit de l'arrêté préfectoral et que cela lui fait grief.

Elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et l'infirmation de la décision rendue par le premier juge.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers

Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L'article L3216-1 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il apparaît que s'il n'a pas été possible, lors de l'admission de Madame [O] à l'hôpital, de prévenir un tiers, personne n'étant de manière effective sur place, aucun élément n'est versé aux débats qui permettrait d'établir que le directeur du centre hospitalier a tenté d'effectuer des démarches pour contacter un tiers.

Pour autant, il apparaît qu'aucun grief n'est allégué, Madame [O] n'apportant pas la preuve d'une atteinte à ses droits.

Par conséquent, ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du caractère anticipé du certificat médical des 72 heures

Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.

les délais prévus par l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique de 24 heures, 72 heures pour l'établissement des certificats médicaux courent à compter de l'admission du patient au CHS ; les certificats doivent être établis avant l'expiration de ces délais et pas forcément à leur terme.

En l'espèce, le certificat initial a été établi le 29 octobre 2022, celui des 24 heures le 30 octobre 2022 et celui des 72 heures le 31 octobre 2022.

Si les délais prévus par l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique de 24 heures, 72 heures pour l'établissement des certificats médicaux courent à compter de l'admission du patient au CHS, les certificats doivent être établis avant l'expiration de ces délais et pas forcément à leur terme, ce qui est le cas en l'espèce.

Il n'est pas démontré de grief.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Par ailleurs, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En l'espèce, aucune preuve n'est produite de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en date du 31 octobre 2022.

Cependant, il résulte d'une part du certificat médical mensuel du Docteur [J] [K] en date du 31 octobre 2022 que Madame [V] [O] a été informée de la mesure de soins psychiatriques et qu'ont été recueillis ses observations, mesure à l'encontre de laquelle elle a exercé un recours.

Par ailleurs, aucun grief n'est démontré.

Dans ces conditions, ce moyen de droit ne saurait être accueilli.

Sur la demande de main levée de la mesure d'hospitalisation complète

Madame [V] [O] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressée doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial établi le 29 octobre 2022 par le Docteur [S] [Z] fait état d'un délire de persécution, d'un refus de prise en charge ainsi que d'un risque de passage hétéro agressif envers ses voisins, lesquels troublent mentaux rendent impossible le consentement de la patiente et nécessite des soins psychiatriques immédiats, assortis d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation. Il précise qu'il existe un péril imminent pour la santé de la patiente.

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 30 octobre 2022 fait état d'une patiente présentant des troubles persécutoires nécessitant le maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte.

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 31 octobre 2022 par le docteur [J] [K] fait état de ce que les vécus de persécution de la patiente l'ont amené à harceler les forces de l'ordre. Il précise qu'actuellement, la revendication de la réalité de ce vécu de persécution est encore très forte et que les soins sous contrainte dans le cadre d'une hospitalisation complète sont justifiés.

- L'avis médical de saisine du 3 novembre 2022 établi par le docteur [J] [K], lequel indique que la patiente souffre d'une psychose hallucinatoire chronique avec des hallucinations visuelles et auditives ainsi que d'un délire structuré de persécution. Il précise que les bizarreries du comportement de la patiente ainsi que ses difficultés dans les relations sociales l'ont amené à être victimes d'un voisin malveillant qui la fragilise en son autonomie en appartement pour laquelle elle s'est battue. Il indique que si la patiente s'est apaisé, extraite de ce milieu social délétère, sa conviction délirante reste intacte d'autant qu'elle se mélange avec des éléments objectifs d'incivilités dont il est victime. Il souligne son incapacité à reconnaître le caractère morbide de ses troubles, précisant que cela ne favorise pas la poursuite d'un traitement antipsychotique en dehors du milieu hospitalier. Il conclut à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte dans l'objectif de mettre en place un programme de soins prochainement avec retour à domicile.

- L'avis médical de saisine du 3 novembre 2022 établi par le docteur [J] [K], lequel indique que la patiente demeure dans ses convictions délirantes, qu'elle revendique toujours son absence de pathologie, ce qui justifie sa saisine du juge d'appel.

La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et du déni des troubles décrites par le médecin.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [V] [O],

Confirmons la décision déférée rendue le 7 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de [2]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00168
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.00168 ?
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