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24/11/2022 | FRANCE | N°22/00167

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 24 novembre 2022, 22/00167


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 24 NOVEMBRE 2022



N° 2022/0167







Rôle N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLOG







[J] [U]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] A [Localité 5]

LA PROCUREURE GENERALE

LE PREFET DES ALPES MARITIMES (ARS)





















copie délivrée :

contre émargemen

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le : 24 Novembre 2022

- au Ministère Public

-jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 novembre 2022 enregis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° 2022/0167

Rôle N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLOG

[J] [U]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] A [Localité 5]

LA PROCUREURE GENERALE

LE PREFET DES ALPES MARITIMES (ARS)

copie délivrée :

contre émargement

le : 24 Novembre 2022

- au Ministère Public

-jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/02283.

APPELANTE

Madame [J] [U] (personne faisant l'objet des soins)

née le 25 Novembre 1963 à [Localité 4], [Adresse 2], (actuellement au centre hospitalier Sainte Marie à Nice, comparante en personne, assistée de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] A [Localité 5]

[Adresse 3]

non comparant

Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES (ARS)

[Adresse 1]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la cour d'appel, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Mme Michèle LELONG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris le 2 novembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de Madame [J] [U],

Vu l'arrêté décidant de maintenir Madame [J] [U] en hospitalisation complète puis le 7 novembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes,

Vu les certificats médicaux des 3 et 5 novembre 2022,

Vu l'avis médical motivé en date du 9 novembre 2022,

Vu l'avis médical en date du 23 novembre 2022,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Madame [J] [U] été hospitalisée en vertu d'un arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 2 novembre 2022. Cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte a été maintenue par un arrêté en date du 7 novembre 2022 pris par le préfet des Alpes maritimes en vertu de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Par décision en date du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nice a prolongé la mesure d'hospitalisation de Madame [J] [U] au delà des 12 jours prévus par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.

Madame [J] [U] a fait appel de cette décision le 15 novembre 2022 par mail transmis au greffe de la chambre de l'urgence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 23 novembre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 24 novembre 2022, Madame [J] [U] comparaît et déclare : 'le médecin m'a laissé sans traitement durant 10 jours. Lorsque j'ai vu le médecin, il m'a proposé un traitement puis il a décidé de m'observer. Pour l'examen du certificat des 72 heures, il a été rapide. Pour dormir, ce n'est pas évident. Je pense que ce traitement est positif.'

Son avocat, entendu, conclut à la main levée de la mesure et à l'infirmation de la décision attaquée. Il indique que Madame [U] a juste élevé la voix alors qu'elle était au téléphone dans un parc. Il indique ne pas avoir d'observations sur la procédure. Il relève que Madame [U] consent aux soins et qu'elle précise qu'on ne lui a dans un premier temps rien proposer. Il explique qu'elle est apte à donner son consentement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, Madame [J] [U] a fait l'objet, le 2 novembre 2022, d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressée doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial établi le 2 novembre 2022 par le Docteur [O] [S] fait état de l'appréhension de la patiente par la police municipale, alors qu'elle hurlait dans un jardin public. Il est précisé que la patiente ne nie pas les faits mais les rationalise de manière pathologique. Il est précisé que de précédentes hospitalisations en psychiatrie sont rapportées, que la patiente n'adhère à aucune prise en charge, ne se sentant pas du tout malade et attribuant la cause de ses problèmes à d'autres. Il est indiqué qu'elle crie sans raison dès son arrivée il s'estime victime d'une machination injuste, en conclusion, il est considéré que son état nécessite des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation complète.

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 3 novembre 2022 fait état d'une patiente dont le contact est psychotique, même si elle est disponible à donner tous les renseignements pour expliquer son point de vue. Il est précisé que son discours est logorrhéique, que la patiente est dans la revendication, procédurière, qu'elle tient des propos discordants et rationalise beaucoup, adhérent a saisi des persécutions, n'étant pas en capacité de se remettre en question. Il est indiqué que la patiente se présente calme mais qu'une tension intrapsychique est palpable. Il est conclu à l'absence de consentement à l'hospitalisation et aux soins et à la nécessité de poursuite des soins psychiatriques dans le cadre de l'hospitalisation complète.

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 5 novembre 2022 par le docteur [B] [A] fait état d'un contact psychotique avec des troubles de la pensée et de l'humeur, la patiente n'ayant pas conscience de son état ni de la nécessité de soins. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation complète.

- L'avis médical motivé du 9 novembre 2022 établi par le docteur [D] [I], lequel indique que la patiente, vu en entretien, rationalise de façon pathologique ces troubles ainsi que la totalité de ses difficultés avec la justice, qu'elle est logorrhéique et présente des éléments délirants de persécution à l'encontre de son ancien petit ami. Il fait état de ce qu'elle nie tout trouble, étant anosognosique de ces troubles est en totale opposition à toute prise en charge médicale, ce qui nécessite le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.

- L'avis médical du 23 novembre 2022 établi par le docteur [D] [I], lequel indique que la patiente nie la totalité de ses troubles du comportement, les rationalise, qu'elle présente un discours délirant paranoïaque à thématique de persécution ainsi qu'une inflexibilité pathologique. Il précise qu'un traitement a été mis en place, accepté par la patiente après un mois de refus catégorique sans explication claire. Il indique qu'il convient de maintenir l'hospitalisation complète afin de s'assurer de la bonne tolérance du traitement avant d'envisager une levée.

La teneur circonstanciée des documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. Les troubles du comportement de Madame [J] [U], laquelle présente toujours des éléments délirants de persécution qu'elle rationalise de façon pathologique nécessitent des soins auxquels elle ne peut consentir du fait de son déni de ces troubles et de sa très récente acceptation d'un traitement et, si elle venait à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l'ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d'autrui et la sienne. Il convient à ce titre de rappeler que Madame [J] [U] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement sur la voie publique qu'elle ne nie pas mais rationalise de façon pathologique.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée au regard de ses troubles qu'elle nie, de la très récente acceptation d'un traitement dont il convient d'assurer de la bonne tolérance telle qu'indiqué par le médecin.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [J] [U].

Confirmons la décision déférée rendue le 10 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00167
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.00167 ?
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