La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | FRANCE | N°21/13787

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 24 novembre 2022, 21/13787


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 24 NOVEMBRE 2022



N° 2022/342













N° RG 21/13787 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIESH







S.A.S. FLOWERS POWER





C/



S.A.S. SAS SANTINO





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Nino PARRAVICINI



Me Serge AYACHE











©cision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03282.





APPELANTE



S.A.S. FLOWERS POWER, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° 2022/342

N° RG 21/13787 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIESH

S.A.S. FLOWERS POWER

C/

S.A.S. SAS SANTINO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nino PARRAVICINI

Me Serge AYACHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03282.

APPELANTE

S.A.S. FLOWERS POWER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. SANTINO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Kada SADOUNI, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juin 2018 la société Santino a déposé auprès de l'institut national de la propriété industrielle (ci-après l'INPI) une marque semi-figurative « CBD SHOP FRANCE » en classe 5 destinée à la vente de plantes médicinales, et tisanes d'origine française.

La société Flowers Power a de son côté fait enregistrer le 12 novembre 2019 la marque verbale « FLOWERS POWER CBD SHOP-FLOWERS POWER CBD STORE » en classes 3, 5, 31 et 34 pour la vente d'huiles essentielles, compléments alimentaires, semences et solutions liquides pour cigarettes électroniques.

Le 23 septembre 2020, la société Santino, reprochant à la société Flowers Power des actes de contrefaçon de sa marque CBD SHOP FRANCE, a fait citer cette dernière devant le tribunal judiciaire de Marseille pour faire cesser l'usage de la dénomination CBD SHOP FRANCE sous astreinte et obtenir une indemnité provisionnelle à hauteur de 10.000 euros.

Par jugement en date du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

-déclaré l'action de la société Santino recevable,

-dit qu'en utilisant la dénomination Flowers Power CBD Shop France, la société Flowers Power a commis des actes de contrefaçon de la marque CBD SHOP France,

-interdit à la société Flowers Power de faire usage ou de concéder tout droit d'usage de la dénomination CBD SHOP France sous quelque forme et quelque titre que ce soit,

-interdit à la société Flowers Power toute nouvelle publication ou information sur tous supports informatiques et supports papier et sur fichiers informatiques et sur le web de manière générale ainsi que sur les réseaux sociaux de la marque CBD SHOP France,

-dit n'y avoir lieu à astreinte,

-condamné la société Flowers Power à payer à la société Santino la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon de la marque CBD SHOP France,

-condamné la société Flowers Power à payer à la société Santino la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

-dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire

--------------

Par acte du 28 septembre 2021 la société Flowers Power a interjeté appel de la décision.

Le 16 novembre 2021 la société Santino a saisi la cour d'appel d'un incident visant à obtenir la radiation de l'appel interjeté par la société Flowers Power en l'absence d'exécution du jugement de première instance.

Le 25 février 2022 la société Santino s'est désistée de son incident.

--------------

Par dernières conclusions enregistrées le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Flowers Power (SAS) fait valoir que :

-le caractère protégeable de l''uvre n'est pas démontré,

-l'objet protégeable n'est pas identifié,

-la société Santino ne démontre pas en quoi l'adjonction de « France » constitue une acte de concurrence déloyale,

-elle a été assignée sur deux fondements distincts sans qu'il soit possible de distinguer des faits différents,

-le fondement visé, à savoir l'article 1382 du code civil, est erroné,

-aucun acte de contrefaçon ni acte de concurrence déloyale n'est établi : la société Santino n'exerce une activité de vente de produits CBD que depuis juin 2018 ; il n'existe pas de risque de confusion entre la marque verbale « FLOWERS POWER CBD SHOP-FLOWERS POWERS CBD STORE » déposée par la société Flowers Power le 22 novembre 2019 et la marque figurative « CBD SHOP France » déposée par la société Santino les 7 juin 2018 et 31 août 2020 ; pour éviter les reproches qui lui étaient faits elle a retiré l'adjonction du mot « France » à la suite de sa dénomination

Ainsi, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Santino et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

-------------

Par dernières conclusions en date du 16 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Santino (SAS) fait valoir, au visa de l'article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle, que :

-la société Flowers Power utilise la dénomination « CBD SHOP FRANCE » sur tous les supports publicitaires du web et sur les réseaux sociaux, profitant du nom et du prestige de la marque « CBD SHOP France » développée par la société Santino sur tout le territoire français, après avoir rajouté le mot « France » à sa dénomination,

-l'assignation est valable dès lors que la marque « CBD SHOP FRANCE » constitue un ensemble intellectuel insécable, et son usage constitue un acte de contrefaçon et un acte de concurrence déloyale,

-sa marque est protégeable dès lors qu'elle comporte des critères distinctifs ; l'assignation ne porte pas sur la seule mention « France » ; les qualifications de concurrence déloyale et de contrefaçon sont distinctes et peuvent être cumulées,

-son préjudice doit être évalué à la somme de 50.000 euros et non 5.000 euros comme retenu en première instance

La société intimée demande ainsi à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, et statuant sur son appel incident, de condamner la société Flowers Power à la somme de 50.000 euros au titre de la réparation intégrale de son préjudice.

La société Santino sollicite en outre la condamnation de la société Flowers Power au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

------------

Le président a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 12 septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 octobre 2022.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 novembre 2022.

MOTIFS

Sur les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale :

En application de l'article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.

En outre, aux termes de l'article L.713-2 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, signifie que cette marque est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée, le distinguant de celui provenant d'autres entreprises.

Ainsi, le signe, pour être protégé, doit présenter un caractère intrinsèquement distinctif permettant de déterminer l'origine commerciale des produits et de les distinguer d'une autre marque.

A cet égard, il a été jugé que le caractère distinctif d'un signe s'apprécie à la date de son dépôt et qu'il s'apprécie en outre par rapport à chacun des produits ou services visés par l'enregistrement, ainsi que par rapport à la perception qu'en a le public auquel la marque est destinée.

En l'espèce, si le seul terme « France » inclus dans la marque enregistrée par la société Santino ne saurait constituer une marque en ce qu'il désigne, non pas l'origine commerciale d'un produit mais un Etat, et n'est pas susceptible, à ce titre, de protection par un acteur du marché, il apparaît qu'en l'espèce, la marque enregistrée sous la dénomination complète de « CBD SHOP FRANCE » revêt un caractère suffisamment distinctif pour être enregistrée en qualité de marque au regard du public auquel elle est destinée, à savoir les consommateurs de produits dérivés du chanvre et du cannabidiol.

Au demeurant, la société Flowers Power, qui n'a pas invoqué la nullité de la marque à ce titre, n'apporte aucun élément probant permettant de retenir l'absence de distinctivité de la marque dans son ensemble au regard du public pertinent, sauf à invoquer l'emploi du terme « France », lequel ne peut être détaché de la marque enregistrée dans son ensemble auprès de l'INPI.

En outre, en adjoignant à sa marque verbale « FLOWERS POWER CBD SHOP » le mot « FRANCE » pour aboutir à la même dénomination que la marque déposée par la société Santino « CBD SHOP FRANCE », et en diffusant cette dénomination sur les réseaux sociaux et réseaux internet, la société Flowers Power créé nécessairement une confusion dans l'esprit du consommateur quant au titulaire de la marque, de surcroît s'agissant de produits similaires et destinés à une même catégorie de public.

Le caractère semi-figuratif de la marque déposée par la société Santino, en ce qu'elle inclut également un logo noir, vert et blanc, apparaît au cas particulier, insuffisant à attirer la vigilance du consommateur sur l'origine commerciale des produits et ne permet pas en tout état de cause de dissiper l'effet de confusion généré par l'usage de termes identiques composant une autre marque.

Cette exploitation consacre par sa seule matérialité une contrefaçon constitutive pour la société Santino d'un préjudice, et est également constitutive d'un acte de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

A cet égard, la concurrence existant entre deux sociétés, spécialisées dans un secteur de marché similaire, ne constitue pas en soi un acte fautif en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

En revanche, est fautive la concurrence qui s'accompagne d'actes ou de man'uvres déloyales ayant pour effet de désorganiser ou déstabiliser une autre entreprise, notamment en s'attribuant des parts de marchés par des procédés illégaux.

En l'espèce, en utilisant, en méconnaissance des droits enregistrés par la société Santino, la marque « CBD SHOP FRANCE » pour la vente de ses propres produits, la société Flowers Power est à l'origine de man'uvres déloyales visant à profiter de la notoriété d'un concurrent et à créer une confusion propre à détourner une partie de la clientèle à son profit, étant relevé qu'il n'est pas contesté que la société Santino a, depuis l'année 2018, ouvert divers points de vente en France sous forme de franchises.

Pour autant, en l'état des pièces produites, la société Santino ne démontre pas avoir subi un préjudice réel et actuel à hauteur de 50.000 euros, celle-ci indiquant au demeurant qu'une expertise comptable serait en cours de production, mais non versée aux présents débats. Son préjudice ne peut dès lors qu'être provisionnel et confirmé à hauteur du montant fixé par le premier juge.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens :

La société Flowers Power conservera la charge des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, la société Flowers Power sera tenue de payer à la société Santino la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2021 selon la procédure accéléré au fond par le tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne la société Flowers Power aux dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Flowers Power à payer à la société Santino la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/13787
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.13787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award