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24/11/2022 | FRANCE | N°20/10634

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 24 novembre 2022, 20/10634


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022



N° 2022/341













Rôle N° RG 20/10634 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGO63







S.A.S. ACCM EAU





C/



S.A.S. CAMARGUE TRADITION





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS





Me Christine MONCHAUZOU





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 05 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019 00123.





APPELANTE



S.A.S. ACCM EAU, dont le siège social [Adresse 1]



représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° 2022/341

Rôle N° RG 20/10634 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGO63

S.A.S. ACCM EAU

C/

S.A.S. CAMARGUE TRADITION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS

Me Christine MONCHAUZOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 05 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019 00123.

APPELANTE

S.A.S. ACCM EAU, dont le siège social [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

S.A.S. CAMARGUE TRADITION, dont le siège socialHôtel Restaurant AUBERGE CAVALIERE - [Adresse 2]

représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société CAMARGUE TRADITION L'AUBERGE CAVALIERE DU PONT DES BANNES, ci après la société CAMARGUE TRADITION, exploite un hôtel de luxe classé 4 étoiles, L'AUBERGE CAVALIERE DU PONT DES BANNES, situé sur la commune des [Localité 3].

L'hôtel a été privé d'eau de ville entre le 8 août 2018 23 heures et la nuit entre le 10 et 11 août 2018, la distribution de cette eau étant assurée par la société ACCM EAU.

Par acte en date du 1er mars 2019, la société CAMARGUE TRADITION a fait assigner la société ACCM EAU devant le tribunal de commerce de TARASCON en paiement de la somme de 20 053 € en réparation de la perte d'exploitation subie, outre 5 000 € en réparation de son préjudice moral et 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement du 5 août 2019, le tribunal de commerce de Tarascon s'est déclaré compétent et a nommé monsieur [T] en qualité d'expert afin de déterminer le préjudice d'exploitation, ordonnant le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.

Monsieur [T] a déposé son rapport le 28 décembre 2020.

La société ACCM EAU a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 3 novembre 2020.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction par ordonnance datée du 12 septembre 2022 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 octobre 2022.

La société ACCM EAU, suivant conclusions déposées par voie électronique le 2 février 2021 soutient à l'appui de son appel que la rupture de la canalisation en distribution d'eau constitue un cas de force majeure au sens du code civil dont l'origine réside dans un glissement de terrain. Elle soutient avoir pris toutes les mesures possibles afin de limiter les conséquences de la cessation de la distribution, notamment la distribution de bouteilles. Elle soutient en outre que la société CAMARGUE TRADITION ne justifie pas de son préjudice, et notamment du lien de causalité entre le défaut d'approvisionnement en eau et la baisse du chiffre d'exploitation. Elle demande en conséquence à la cour de débouter la société CAMARGUE TRADITION de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CAMARGUE TRADITION, suivant conclusions déposées par voie électronique le 28 avril 2021, maintient que les attestations et documents produits établissent l'existence de la coupure d'eau et affirme que la société appelante n'a rien fait pour améliorer la

situation des résidents de l'hôtel. Elle maintient que la coupure d'eau a eu des conséquences préjudiciables sur son activité d'hôtellerie et de restauration et rappelle que l'expert judiciaire a chiffré sa perte d'exploitation à la somme de 17 015 € 67. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision et à la condamnation de la société ACCM EAU à lui verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réalité de la coupure d'eau de ville subie par la société CAMARGUE TRADITION entre le 8 août 2018 23 heures et la nuit entre le 10 et 11 août 2018 est établie par les documents versés aux débats, notamment les attestations d'employés et les courriers adressés par le maire de la commune des [Localité 3] ; elle n'est au demeurant pas contestée par la société ACCM EAU.

La société ACCM EAU est tenue d'assurer l'entretien du réseau de distribution et elle ne fournit aucun documents permettant de constater que la rupture du mois d'août 2018 est due à un événement imprévisible et irrésistible ; elle n'est en conséquence pas fondée à invoquer un cas de force majeure et c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu sa responsabilité contractuelle.

Les rapports d'expertise, tant de l'assureur que de l'expert judiciaire, démontrent que du fait de l'absence d'eau durant deux jours, la société CAMARGUE TRADITION a subi un préjudice tant dans son activité d'hôtellerie que dans celle de la restauration ; c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné une expertise afin de faire évaluer ce préjudice.

La société ACCM EAU succombant en son appel, elle devra verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de TARASCON en date du 5 août 2019 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société ACCM EAU à verser à la société CAMARGUE TRADITION la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de la société ACCM EAU, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 20/10634
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.10634 ?
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