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24/11/2022 | FRANCE | N°20/05433

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 novembre 2022, 20/05433


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 465



N° RG 20/05433 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5DX



[Z] [L]

[R] [N] épouse [P]

[A] [B]

[F] [H]

[S] [J]

[Y] [W]

[T] [D]

[X] [I]



C/



S.C.I. LES HAUTS FARON

S.C.I. LE PRESBYTERE













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP LATIL PENARROYA-LATIL



SELARL

GARRY ET ASSOCIES



Me Florence VALLANSAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 10 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01477.



APPELANTS



Monsieur [Z] [L] demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

sa

N° 2022/ 465

N° RG 20/05433 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5DX

[Z] [L]

[R] [N] épouse [P]

[A] [B]

[F] [H]

[S] [J]

[Y] [W]

[T] [D]

[X] [I]

C/

S.C.I. LES HAUTS FARON

S.C.I. LE PRESBYTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

SELARL GARRY ET ASSOCIES

Me Florence VALLANSAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 10 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01477.

APPELANTS

Monsieur [Z] [L] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

Madame [R] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

Madame [F] [H], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

Madame [T] [D], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , assistée de Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

Madame [X] [I], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , assistée de Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.C.I. LES HAUTS FARON, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. LE PRESBYTERE, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice

représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par exploit d'huissier délivré le 27 novembre 2019, Mme [F] [H], Mme [V] [G], Mme [T] [D], Mme [X] [I], M. [A] [B], M. [Z] [L], M. [S] [J], Mme [Y] [W] et Mme [R] [N] épouse [P] ont fait assigner la SCI Le Presbytère et la SCI Les Hauts de Faron devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, selon la procédure accélérée au fond, en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.

Par ordonnance du 10 avril 2020, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Toulon a, selon la procédure accélérée au fond, rejeté la requête présentée par Mme [F] [H], Mme [V] [G], Mme [T] [D], Mme [X] [I], M. [A] [B], M. [Z] [L], M. [S] [J], Mme [Y] [W] et Mme [R] [N] épouse [P] en désignation, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, d'un administrateur provisoire, les a condamnés in solidum aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 juin 2020, Mme [F] [H], Mme [T] [D], Mme [X] [I], M. [A] [B], M. [Z] [L], M. [S] [J], Mme [Y] [W] et Mme [R] [N] épouse [P] ont relevé appel de cette ordonnance.

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 novembre 2021, les appelants demandent à la cour, sur le fondement des articles 905 et 779 du code de procédure civile, de :

-révoquer l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2021 afin de permettre l'admission des conclusions et pièces signifiées le même jour

Vu les dispositions des articles 47 et 59 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, 39-1 de la loi du 10 juillet 1065,

-infirmer l'ordonnance du 10 avril 2010,

-désigner sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 un administrateur provisoire de la copropriété Le Haut Faron afin qu'il soit chargé de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété,

-dire et juger que cet administrateur aura tous les pouvoirs du syndic et tous les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus aux a) et b) de l'article 26,

-donner tous pouvoirs à cet administrateur provisoire:

-de procéder

-déterminer

-engager

-faire cesser les violations et atteintes au règlement de copropriété,

-dire et juger qu'il y a lieu de fixer la durée du mandat de l'administrateur provisoire à 12 mois sachant que celui-ci devra au plus tard à l'issue des 6 premiers mois de sa mission rendre un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat,

-condamner la SCI Le Presbytère et la SCI Les Hauts Faron au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Latil-Penarroya-Latil, avocats sur leur offre de droit.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 décembre 2021, la SCI Les Hauts Faron demande à la cour, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 492-1 du code de procédure civile, de :

-révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 30 novembre 2021 afin de permettre l'admission des présentes conclusions et pièces signifiées ce jour par la SCI,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 avril 2020,

Statuant à nouveau,

-dire que les demandes des appelants sont irrecevables et mal fondées,

-rejeter l'intégralité des prétentions des appelants,

-condamner les appelants à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive,

En toute hypothèse,

-condamner les appelants à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par une ordonnance présidentielle rendue le 1er avril 2021, les conclusions de la SCI Le Presbytère ont été déclarées irrecevables.

Par un arrêt avant dire-droit du 3 février 2022, la communication du dossier au parquet général a été ordonnée.

Par conclusions du 30 mars 2022, la procureure générale a conclu, à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance entreprise; à titre subsidiaire, si la demande fondée sur l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, était jugée recevable, le parquet s'en rapporte à la sagesse de la cour.

L'ordonnance de clôture du 30 novembre 2021 a été révoquée à l'audience du 3 octobre 2022, et une nouvelle clôture a été prononcée à cette date, avant les débats.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision:

1-En l'état de la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2021 et de la fixation d'une nouvelle clôture au 3 octobre 2021, avant les débats, les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture prise initialement sont sans objet.

2-L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le juge statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le juge ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.

La SCI Les Hauts Faron conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par les appelants.

Cette société ne conteste pas que les copropriétaires appelants représentent ensemble au moins 15% des voix du syndicat et que, de ce point de vue, ils sont habiles à agir sur le fondement du texte précité.

Toutefois, elle considère que les appelants ne justifient ni de l'absence d'action du syndic, ni de l'expiration du délai d'un mois à compter de la clôture des comptes, ce qui, à supposer ces circonstances avérées et applicables au cas d'espèce, constituerait une condition du bien fondé de leur action, mais non de sa recevabilité.

Par ailleurs, le fait que ni le syndic, ni le syndicat des copropriétaires n'aient été appelés à la cause, n'entraîne pas l'irrecevabilité des demandes.

Dès lors, la demande formée par les copropriétaires en cause sera déclarée recevable, par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise.

Au surplus, sur le fond, il sera retenu :

-qu'il n'est pas établi que l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ni que le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, dès lors que la plupart des pièces produites par les appelants sont relatives à l'exercice clôturé au 31 décembre 2018,

-qu'au surplus, par ordonnance du 22 janvier 2021, rendue à la requête de la SCI Le Presbytère, Me [K] [E] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec, notamment pour mission, de convoquer une assemblée générale,

-que cette ordonnance est intervenue postérieurement à la demande initiale en désignation d'un administrateur ad hoc formée par les actuels appelants, et à leur appel de l'ordonnance les en ayant déboutés;

-que cette ordonnance a fait l'objet d'une demande en rétractation de la part des copropriétaires en cause,

-que par ordonnance du 10 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande de rétractation;

-qu'une assemblée générale a été réunie le 17 septembre 2021, à la diligence de Me [E],

-qu'une seconde assemblée générale a dû être réunie le 18 novembre 2021, au cours de laquelle un syndic a été désigné, la Sarl France Transaction,

-qu'il est fait état de ce que la conservation de l'immeuble ne serait plus assurée, alors que le défaut d'assurance, la dégradation des parties communes, l'obstruction à l'adoption des résolutions nécessaires au fonctionnement de la copropriété, les aménagements qualifiés d'illégaux auxquels auraient procédé la SCI Le Presbytère sont anciens, et tous antérieurs à la désignation de Me [E], et a fortiori, à la désignation du nouveau syndic.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions appelées.

3-Faute de démontrer un abus du droit d'ester en justice, une faute équipollente au dol ou une intention de nuire dont les copropriétaires en cause auraient fait preuve, la SCI Les Hauts Faron ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Dit sans objet les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2021, en l'état de la nouvelle clôture intervenue le 3 octobre 2022.

Confirme l'ordonnance rendue le 10 avril 2020 par le président du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute la SCI Les Hauts Faron de sa demande de dommages-intérêts.

Condamne les appelants aux entiers dépens d'appel.

Condamne les appelants à payer à la SCI Les Hauts Faron la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/05433
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.05433 ?
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