COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/340
Rôle N° RG 19/12559 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWN6
SAS DELICE DU VELODROME
C/
SARL FIDUCIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-David WEILL
Me Mikael BIJAOUI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F01560.
APPELANTE
SAS DELICE DU VELODROME, dont le siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL FIDUCIA, dont le siège social [Adresse 1]
représentée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Baptiste MARCOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société AUX DELICES DU VELODROME, qui exploitait une boulangerie à [Localité 3], a conclu le 28 décembre 2016 un mandat de vente exclusif avec la société FIDUCIA, en vue de vendre son fonds de commerce moyennant une rémunération du mandataire à hauteur de la somme de 15.000 euros.
Cette société a vendu son fonds de commerce à la société EMETH sans l'intermédiaire de la société FIDUCIA par acte du 7 février 2018.
Le 12 mars 2018, la société FIDUCIA l'a mise en demeure de régler la somme de 15.000 euros, correspondant à la rémunération prévue par le mandat. Elle a formé opposition au paiement du prix de vente entre les mains de Me [Y] [M], séquestre du prix de cession du fonds de commerce le 15 mars 2018.
La société AUX DELICES DU VELODROME, contestant devoir une commission à la société FIDUCIA a demandé à cette dernière de donner mainlevée de son opposition.
Par acte du 14 juin 2018, la société AUX DELICES DU VELODROME a fait assigner la société FIDUCIA devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Marseille a débouté la société AUX DELICES DU VELODROME de ses demandes et l'a condamné à payer à la société FIDUCIA la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire prévue au mandat et à celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AUX DELICES DU VELODROME a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 30 juillet 2019.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 12 septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 octobre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société AUX DELICES DU VELODROME demande à la cour de :
- Vu les articles 1104 et 1235-1 du Code civil
- Vu l'article 78 alinéa 2 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972
- Vu les articles 1104 et 1235-1 du Code civil,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 6 juin 2019
Statuant à nouveau,
Condamner la société FIDUCIA à restituer la somme de 15.000 euros
A titre subsidiaire réduire le montant des dommages et intérêts fixés par la clause pénale de 15.000 euros à la somme de 100 euros.
CONDAMNER la société FIDUCIA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La société AUX DELICES DU VELODROME fait valoir :
- qu'au jour de la cession du fonds de commerce, l'exclusivité n'avait plus court ' le contrat ne précisant pas que l'exclusivité s'applique pendant sa prorogation, et qu'en tout état de cause, la clause d'exclusivité ne pouvait s'appliquer faute d'être mentionnée de manière suffisamment apparente comme l'exige l'article 78 du décret n°78-678 du 20 juillet 1970,
- la société FIDUCIA ne peut réclamer paiement alors qu'elle a manqué d'honorer les obligations mises à sa charge par le contrat,
- A titre subsidiaire, le montant manifestement excessif des dommages et intérêts devra être réduit par la cour, en l'état des diligences de la société FIDUCIA et de son comportement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société FIDUCIA demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 6 juin 2019,
- CONDAMNER la société AUX DELICES DU VELODROME au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNER la société AUX DELICES DU VELODROME au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- La clause de tacite reconduction répond aux exigences légales, la société AUX DELICES DU VELODROME n'a jamais résilié le mandat exclusif,
- Elle justifie des diligences qu'elle a effectuées,
- Le mandataire a failli à ses obligations et doit verser une indemnité de 15.000 euros conformément au contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 7 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, les conventions de toute nature relatives aux opérations portant sur l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce doivent comporter une limitation de leurs effets dans le temps et lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse du mandant.
Au cas présent, le mandat signé par les parties le 28 décembre 2016, prévoit en son paragraphe « DUREE DU MANDAT-EXCLUSIVITE »
« Le présent mandat est consenti et accepté avec exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter de ce jour. Sauf dénonciation à l'expiration de cette période initiale, il sera prorogé pour une durée maximale de 12 mois supplémentaire, au terme de laquelle il prendra automatiquement fin. Chacune des parties pourra, moyennant un préavis de quinze jours, par lettre recommandée avec avis de réception, y mettre fin au terme d'une période initiale ou à tout moment pendant sa prorogation. »
S'il s'infère de cette clause que le mandat comporte une exclusivité pour une période irrévocable de 45 jours, en revanche, aucune précision n'est apportée s'agissant du maintien de l'exclusivité au cours de la période de prorogation du mandat, alors que selon les dispositions légales précitées, l'exclusivité ne peut résulter que d'une stipulation expresse. Le doute qui existe ainsi sur les caractéristiques du mandat passé le délai de 45 jours doit profiter à la partie qui s'est engagée.Il sera relevé que le risque de confusion est également entretenu par l'intitulé du paragraphe qui dissocie la durée du mandat et l'exclusivité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que le mandat litigieux a été prorogé tacitement pour un an sans exclusivité.
L'acte de vente de fonds de commerce ayant été conclu entre la société AUX DELICES DU VELODROME et la société EMETH le 7 février 2018, soit pendant la période de prorogation durant laquelle cette société n'était plus tenue par l'engagement d'exclusivité, la société FIDUCIA sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de 15.000 euros, et le jugement infirmé.
Sur les demandes accessoires
La société FIDUCIA, partie perdante est condamnée à payer à la société AUX DELICES DU VELODROME une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commence de Marseille le 6 juin 2019 dans l'intégralité de ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
- DEBOUTE la société FIDUCIA de ses demandes,
- CONDAMNE la société FIDUCIA à payer à la société AUX DELICES DU VELODROME la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT