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24/11/2022 | FRANCE | N°19/11731

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 24 novembre 2022, 19/11731


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022



N° 2022/261













N° RG 19/11731



N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUCZ







[N] [E] [C] [V]





C/



SELARL BG ET ASSOCIES

SCP BTSG²

SARL TPGO













Copie exécutoire délivrée

le :





à :





Me Jean-Luc MARCHIO



Me Roselyne SIMON

-THIBAUD





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n°2018000230.



APPELANT



Monsieur [N] [E] [C] [V]

né le 06 Décembre 1964 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° 2022/261

N° RG 19/11731

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUCZ

[N] [E] [C] [V]

C/

SELARL BG ET ASSOCIES

SCP BTSG²

SARL TPGO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Luc MARCHIO

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n°2018000230.

APPELANT

Monsieur [N] [E] [C] [V]

né le 06 Décembre 1964 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SARL TPGO

sis [Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE

SELARL BG ET ASSOCIES représentée par Me [G] [S] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL T.P.G.O

INTERVENANT VOLONTAIRE,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE

SCP BTSG² représentée par Maître [O] [Y], agissant en sa qualité

de liquidateur judiciaire de la SARL T.P.G.O

INTERVENTION VOLONTAIRE,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.

Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice de greffe des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [N] [V] est propriétaire d'une villa située [Adresse 1].

Il a entrepris de faire construire, sur ce bien immobilier, une maison d'habitation et a signé le 17 novembre 2016 deux contrats avec la SARL TPGO, le premier (lot gros-'uvre) pour un montant total de 270 000 euros Ttc, et le second (lot terrassement) pour un montant total de 76 000 euros Ttc.

Il a confié à la société BGL Architecture, une mission de maîtrise d''uvre.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2017, la société BGL Architecture a notifié à la SARL TPGO un non respect des délais contractuels ainsi que diverses malfaçons et erreurs constatées sur le chantier.

Le 18 décembre 2017, le maître d''uvre, sur instruction du maître d'ouvrage, a notifié à la SARL TPGO la résiliation des deux marchés de travaux, terrassement et gros 'uvre.

Par acte du 15 janvier 2018, M. [N] [V] a assigné la SARL TPGO devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.

Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a':

-prononcé la résolution judiciaire des contrats signés entre les parties aux torts exclusifs de M. [N] [V],

-condamné M. [N] [V] au paiement de la somme de 16 526,03 euros à la société TPGO au titre des travaux réalisés et non contestés par le maître d'ouvrage,

-condamné M. [N] [V] à payer la somme de 37 199,23 euros à la société TPGO au titre du solde des marchés de travaux signés,

-débouté la société TPGO de sa demande de paiement de 9 000 euros concernant l'existence de matériel conservé par le maître d'ouvrage,

-condamné M. [N] [V] à payer la somme de 16 895,20 euros à la société TPGO au titre du paiement des retenues de garantie dues à la suite de la résolution du contrat,

-débouté M. [N] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-rejeté comme inutile et non fondée toute autre conclusion contraire des parties,

-condamné M. [N] [V] à payer à la société TPGO la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [N] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 euros Ttc dont Tva 11,12 euros.

M. [N] [V] a relevé appel de cette décision le 18 juillet 2019.

Vu les dernières conclusions de M. [N] [V], notifiées par voie électronique le 21 février 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 28 juin 2019 ;

Vu la déclaration d'appel n° 19/10068 du 18 juillet 2019 ;

Vu les articles 1103, 1104, 1293 et 1231-1 du code civil ;

Vu la norme NFP 03-001 ;

-dire et juger recevable l'appel interjeté par M. [V] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 28 juin 2019,

-réformer le jugement déféré à la cour des chefs ci-après expressément critiqués, et notamment en ce qu'il a été statué comme suit :

*prononce la résolution judiciaire des contrats signés entre les parties aux torts exclusifs de M. [N] [V]

*condamne M. [N] [V] au paiement de la somme de 16 526,03 euros à la société TPGO au titre des travaux réalisés et non contestés par le maître d'ouvrage

*condamne M. [N] [V] à payer la somme de 37 199,23 euros à la société TPGO au titre du solde des marchés de travaux signés

*condamne M. [N] [V] à payer la somme de 16 895,20 euros à la société TPGO au titre du paiement des retenues de garantie dues à la suite de la résolution du contrat

*déboute M. [N] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

*condamne M. [N] [V] à payer à la société TPGO la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

*condamne M. [N] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 euros Ttc dont Tva 11,12 euros ;

Et statuant à nouveau':

-dire et juger que la société TPGO a manqué à ses obligations contractuelles

En conséquence':

-prononcer la résolution des contrats signés le 17 novembre 2016 entre les parties aux torts exclusifs de la société TPGO, portant sur les lots gros 'uvre et terrassement,

-condamner la société TPGO au paiement de la somme de 12 313,43 euros correspondant au préjudice financier, eu égard aux fautes commises par cette dernière,

-condamner la société TPGO à payer à M. [N] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;

En tout état de cause':

-débouter la société TPGO de sa demande tendant à voir prononcer la résolution des contrats aux torts exclusifs du maître d'ouvrage en la personne de M. [V],

-débouter la société TPGO de sa demande de condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 16 526,03 euros au titre des travaux réalisés,

-débouter la société TPGO de sa demande de condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 37 199, 23 euros au titre du solde des marchés de travaux signés le 17 novembre 2016,

-débouter la société TPGO de sa demande de condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 16 895,20 euros au titre du paiement des retenues de garantie,

-confirmer le jugement du tribunal de commerce du 28 juin 2019 en ce qu'il a débouté la société TPGO de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [V] d'avoir à lui payer la somme de 9 000 euros concernant le matériel qui aurait été conservé sur le chantier,

-condamner la société TPGO au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société TPGO aux entiers dépens y compris le coût du procès-verbal en date du 7 décembre 2017 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL TPGO, de la SCP Btsg² représentée par Me [O] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TPGO et de la SELARL Bg & Associés représentée par Me [G] [S] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL TPGO, notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu les articles 1103 et suivants du code civil';

Vu les articles 1224 et suivants du code civil';

Vu les articles 1231 et suivant du code civil';

Vu les marchés de travaux';

Vu les autres pièces du dossier';

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 28 juin 2018';

-donner acte de l'intervention volontaire la SCP Btsg² représenté par Me [O] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TPGO,

-confirmer, à titre principal, le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 28 juin 2019 sauf en ce qui concerne :

* le rejet de la demande de paiement d'une somme forfaitaire de 9 000 euros au titre du préjudice lié à la rétention de matériel opérée par M. [N] [V],

*la rectification de la somme à payer au titre du solde des marchés d'un montant de 37 799,23 euros Ttc au lieu de la somme de 37 199, 23 euros allouée par le tribunal,

* en ce qui concerne l'omission de statuer sur la demande visant à prononcer judiciairement la

réception du chantier par une tierce entreprise, la société Rg2c déchargeant ainsi la SARL TPGO

de toute garantie légale sur ce chantier,

-condamner M. [N] [V] au paiement de la somme 9 000 euros Ttc au titre du préjudice lié à la rétention de matériel opérée par M. [N] [V],

-prononcer la réception du chantier par une tierce entreprise, la société Rg2c déchargeant ainsi la SARL TPGO de toute garantie légale sur ce chantier,

-condamner, dans le cadre de la présente procédure d'appel, M. [N] [V] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner que la créance soit 'xée à la somme de 84 720,46 euros ttc à l'actif de la SARL TPGO

prise, à la suite du jugement du 22 février 2022, en la personne de la SCP Btsg² représentée par

Maître [O] [Y], en qualité de mandataire judiciaire ;

L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Sur la demande de résolution des contrats':

M. [V] demande à la cour de prononcer la résolution des contrats signés entre les parties, soit

les devis des 17 novembre 2016 portant sur les lots gros 'uvre et terrassement, aux torts exclusifs de la SARL TPGO. Il fait valoir que cette société n'a pas respecté ses obligations contractuelles, à savoir les délais qui lui étaient impartis pour terminer les travaux, qu'elle a commis des erreurs notamment d'implantations'et a quitté le chantier le 25 novembre 2017.

La SARL TPGO soutient qu'aucun délai contractuel d'exécution des travaux n'a été prévu, que le maître d'ouvrage a retardé le chantier en apportant diverses modifications au projet initial et sollicite la résolution des contrats aux torts exclusifs de M. [V]. Elle soutient que ce dernier a mis fin à leur relation contractuelle de manière fautive et en lui interdisant de se rendre sur le chantier.

Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution judiciaire est subordonnée à la démonstration d'une inexécution contractuelle suffisamment grave caractérisée soit par un manquement portant sur une obligation essentielle du contrat, soit par le préjudice substantiel subi par le créancier soit encore par la mauvaise foi du débiteur ou par sa conduite déloyale.

A l'appui de sa demande de résolution judiciaire concernant le retard du chantier, M. [V] produit les deux devis du 17 novembre 2016, acceptés le 19 novembre 2016, mais qui ne portent pas mention d'un délai d'exécution des travaux, contractuellement fixé. Il n'a, de même, pas été établi, préalablement au début du chantier, de planning précis concernant les diverses phases à mettre en 'uvre.

M. [V] prétend que des plannings de travaux étaient prévus au terme de chacune des réunions de chantier et produit des comptes rendus de réunion des 3 août, 22 août, 27 septembre et 6 décembre 2017. Cependant, la seule mention d'un planning relatif à certains travaux (réseaux en façade Sud entre le 11 et 29 septembre'; pose parement de façade': tout l'habillage [C] sera posé pour le 8 septembre 2017 impérativement) ne peut suffire à démontrer un retard dans la livraison du chantier. Il en est de même des courriers du maître d''uvre (24 novembre 2017'; 7 décembre 2017) évoquant des retards dont la réalité n'est pas démontrée et sur la base de délais décidés unilatéralement.

Me [Y] et Me [S], ès qualités, produisent également divers courriels qui démontrent les changements apportés en cours de chantier par le maître d'ouvrage (cloisons, auvent, plans de façades...), lesquels ont entraîné la signature d'avenants et ne pouvaient que retarder les travaux.

Ainsi, en l'absence de délai d'exécution précis, la SARL TPGO se devait d'intervenir dans un délai raisonnable. Sur ce point, il convient de noter que cette société a été chargée de l'édification d'une maison individuelle pour une somme de 346 000 euros au titre des lots gros 'uvre et terrassement': fondation, béton armé, maçonnerie assainissement, électricité, enrobés, piscine, pool house... et qu'au vu des travaux à entreprendre, leur non-achèvement complet en novembre 2017 ne peut être considéré comme fautif.

M. [V] fait également valoir que la société a commis des erreurs d'implantation': de la dalle du garage, de la dalle du pool house, des erreurs de cotes sur les 5 portes du rez-de-chaussée, une ségrégation non réglementaire sur le béton de l'auvent et un flash important dans la dalle de l'auvent (tâche d'eau en sous face), une mauvaise appréciation des épaisseurs de remblai compactable. La SARL TPGO conteste ces allégations. Le seul courrier du maître d''uvre en date du 24 novembre 2017 ne peut suffire à attester de la réalité des malfaçons reprochées, alors que le constat d'huissier du 7 décembre 2017 produit par M. [V] n'en fait pas état et relève uniquement des inachèvements (absence de panneau de fermeture des blocs de rideaux électrique, défaut de finition au pourtour d'une porte, gravats) étant précisé, au surplus, que la SARL TPGO s'est vue interdire l'accès au chantier à compter du 18 décembre 2017, ce qui l'a empêchée de procéder aux finitions.

Concernant les malfaçons, inachèvements et «' réserves » (alors qu'aucune réception n'a été prononcée) visés dans les lettres des 7 décembre 2017 et 18 décembre 2017 qui ne sont corroborées par aucun élément concret, la responsabilité de la SARL TPGO ne peut être mise en oeuvre.

Enfin, la rupture des relations contractuelles ayant été notifiée à la SARL TPGO dès le 18 décembre 2017, cette société n'a pas été mise en mesure d'intervenir sur les 21 points qui lui ont été notifiés le 7 décembre 2017.

En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la rupture unilatérale des relations contractuelles par M. [V] constitue un manquement grave et la décision du premier juge qui a prononcé la résolution des contrats signés entre les parties le 17 novembre 2016 aux torts exclusifs de ce dernier sera confirmée.

- Sur les demandes formées à l'encontre de M. [V]':

Le prononcé de la résolution mettant fin rétroactivement au contrat, la SARL TPGO est seulement en droit d'obtenir le paiement des prestations effectuées et non réglées à la date de l'anéantissement de l'acte. La décision du premier juge qui lui a alloué la somme de 37 199,23 euros Ttc au titre de travaux qui auraient du être exécutés et réglés sera donc infirmée.

Me [Y], ès qualités, sollicite le paiement d'une somme de 16 526,03 euros Ttc au titre des travaux réalisés et non réglés selon situations de travaux du 27 novembre 2017. Il y a lieu de recevoir cette demande, M. [V] ne contestant pas ces montants alors que le maître d''uvre, dans son courrier du 18 décembre 2017, a indiqué «'ne pas avoir traité les deux dernières situations » en raison du litige qui opposait les parties.

La décision du premier juge qui a débouté la SARL TPGO de sa demande tendant au paiement de la somme de 9 000 euros au titre du matériel lui appartenant et resté sur le chantier sera confirmée, dès lors que cette société n'apporte aucun élément de nature à démontrer la présence de ce matériel sur place ainsi que sa valeur.

Me [Y], ès qualités, sollicite également le paiement des retenues de garantie à hauteur de 2 937,65 euros Ttc pour le lot terrassement et 13 597,55 euros Ttc pour le lot gros-'uvre. Au vu des situations de travaux du 17 novembre 2017, il y a lieu de recevoir la demande présentée et confirmer le jugement de ce chef.

Enfin, il convient de débouter la SARL TPGO de sa demande tendant à voir «' prononcer la réception du chantier par la société RG2C », qui a pris sa suite à la demande de M. [V], cette mesure n'étant pas sollicitée par les parties concernées, ainsi que de celle tendant à voir fixer « à la somme de 84 720,46 euros la créance à l'actif de la SARL TPGO » compte tenu de la présente décision qui infirme partiellement la décision du premier juge.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile':

Aucune considération ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SARL TPGO les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M'. [N] [V], débiteur à son égard, sera condamné à lui verser, à ce titre, une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS':

Statuant publiquement par décision contradictoire';

Confirme le jugement en date du 28 juin 2019, sauf dans sa disposition ayant condamné M. [N] [V] à payer à la SARL TPGO une somme de 37 199,23 euros au titre du solde des marchés de travaux signés';

Statuant à nouveau de ce seul chef':

Déboute Me [O] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TPGO et Maître [G] [S] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL TPGO de leur demande en paiement de la somme de 37 199,23 euros au titre du solde des marchés de travaux';

Condamne M. [N] [V] à payer à Me [O] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TPGO et Me [G] [S] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL TPGO une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [N] [V] aux entiers dépens d'appel.

LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE

DE GREFFE JUDICIAIRES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/11731
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;19.11731 ?
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