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24/11/2022 | FRANCE | N°19/10768

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 24 novembre 2022, 19/10768


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022



N° 2022/339













Rôle N° RG 19/10768 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERID







SAS ROCK DECORUM





C/



SARL COMPTOIR MANUTENTION STOCKAGE



[H] [D]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Thibault PINATEL





Me Pascale ROBLO

T DE COULANGE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 09 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017004923.





APPELANTE



SAS ROCK DECORUM, dont le siège social est [Adresse 3]



représentée par Me Thibault PINATEL,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° 2022/339

Rôle N° RG 19/10768 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERID

SAS ROCK DECORUM

C/

SARL COMPTOIR MANUTENTION STOCKAGE

[H] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thibault PINATEL

Me Pascale ROBLOT DE COULANGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 09 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017004923.

APPELANTE

SAS ROCK DECORUM, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-baptiste MARCOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

assisté de Me Bernard PRUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

SARL COMPTOIR MANUTENTION STOCKAGE SOCIETE DE MANUTENTION LOGISTIQUE TRANSPORT, dont le siège social [Adresse 1]

représentée par Me Pascale ROBLOT DE COULANGE de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

PARTIE INTERVENANTE

Maître [H] [D], demeurant [Adresse 2], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ROCK DECORUM

représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-baptiste MARCOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Bernard PRUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANT VOLONTAIRE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte daté du 15 septembre 2017, la société ROCK DECORUM, société spécialisée dans le commerce d'éléments de décoration, a fait assigner devant le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE la société COMPTOIR MANUTENTION STOCKAGE, ci après société CMS, en paiement de la somme de 159 077 € correspond au prix de marchandises endommagées ayant fait l'objet d'un contrat de dépôt.

Suivant jugement du 9 mai 2019, le tribunal de commerce de Salon de Provence a jugé la société ROCK DECORUM irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir, l'a condamnée sous astreinte de 150 € par jour de retard à enlever les palettes entreposées sur le terrain de la défenderesse et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société ROCK DECORUM a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 3 juillet 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 12 septembre 2022 renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 13 octobre 2022.

Suivant jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER daté du 22 août 2022, la société ROCK DECORUM a été placée en liquidation judiciaire, maître [H] [D] étant désigné en qualité de liquidateur.

A l'appui de leur appel, suivant conclusions déposées par voie électronique le 30 septembre 2022, la société ROCK DECORUM et maître [D] demandent la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir l'intervention volontaire du liquidateur. Sur le fond, ils soutiennent qu'il existe un contrat de dépôt liant directement la société ROCK DECORUM concernant 410 caisses de stock et la société CMS comme l'établiraient la reconnaissance par celle ci de la détention de ce stock et l'établissement par ses soins d'une facture. Ils affirment que c'est à cette société CMS qu'il appartenait de déclarer sa créance auprès des liquidateurs de la société IMTL ayant procédé à l'entreposage et qu'en conséquence la liquidation de cette société est sans effet sur la réalité du contrat et l'obligation de conserver la marchandise en bon état. Ils contestent en conséquence l'irrecevabilité prononcée par les premiers juges et affirment que le contrat liant ROCK DECORUM à CMS est bien un contrat de dépôt salarié, et non un contrat de prestation de service. Ils affirment que le constat d'huissier versé aux débats démontre que la société CMS a manqué à son obligation de conserver la marchandise en bon état et que les documents versés établissent la réalité des marchandises entreposées mais aussi leur disparition ou leur dégradation consécutives à la mauvaise exécution du contrat de dépôt. Ils affirment que la demande reconventionnelle en dommages intérêts est non fondée et que c'est la société ROCK DECORUM qui a subi un préjudice commercial du fait de la perte de la marchandise. Ils demandent en conséquence à la cour de confirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de condamner la société CMS à verser une somme de 159 077 € HT au titre de dommages intérêts, outre 39 750 € en réparation de son préjudice commercial et 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CMS, par conclusions électroniques déposées le 5 octobre 2022, demande la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'intervention volontaire du liquidateur de la société ROCK DECORUM. Sur le fond, elle conclut à la confirmation de la décision déférée ayant fait droit à sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ROCK DECORUM, invoquant l'absence de tout document permettant de connaître les obligations contractuelles de la société IMTL, chargée d'assurer le stockage de la marchandise, et d'une déclaration de créance entre les mains du liquidateur de cette société IMTL. Elle conteste en toute hypothèse l'existence d'un contrat de dépôt conclu avec la société ROCK DECORUM. Elle affirme que la facture invoquée par les appelants est une facture relative au trouble commercial par elle subi du fait de l'encombrement de son site et soutient que les conditions légales du contrat de dépôt ne sont pas réunies en l'absence d'une réunion des volontés des parties. Elle fait observer en outre que la société ROCK DECORUM n'apporterait pas d'élément sur la quantité de marchandise, les documents fournis étant sur ce point non probants. De même, ni l'existence de dégradations ou de perte de caisses de marchandise ne serait établie, le calcul de valeur étant tant qu'à lui non étayé. Elle relève enfin le caractère non fondé et en toute hypothèse nouveau en cause d'appel de la demande en dommages intérêts pour préjudice commercial.

Au terme de ses conclusions, la société CMS demande à la cour de confirmer la décision ayant déclaré la demande irrecevable, ayant retenu que la preuve d'un contrat de dépôt n'était pas rapportée et ayant ordonné l'évacuation de la marchandise sous astreinte. Elle demande à la cour d'infirmer la décision pour le surplus et de condamner la société ROCK DECORUM à lui verser une somme mensuelle de 465 € 54 au titre de son préjudice commercial lié à l'occupation de son site, outre 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'accord des parties, et dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre l'intervention volontaire de maître [D] en qualité de liquidateur de la société ROCK DECORUM.

La société ROCK DECORUM et maître [D] fondent leur demande en dommages-intérêts sur les règles de la responsabilité contractuelle, invoquant l'existence d'un contrat de dépôt liant la société ROCK DECORUM à la société CMS ; force est de constater que comme l'ont relevé les premiers juges, aucun contrat n'est versé aux débats ; il existe certes un courrier daté du 5 décembre 2016 adressé par la société IMTL à la société ROCK DECORUM par lequel cette société IMTL indique avoir remis 410 pièces de pierres naturelles à la société CMS, mais ce courrier n'est pas opposable à la société ROCK DECORUM et n'établit nullement que celle ci a entendu contracter avec la société CMS ; de même, le fait que les marchandises soient entreposées sur un terrain acquis par la société ROCK DECORUM et que celle ci soit parvenue à en identifier le propriétaire ne peut s'interpréter comme établissant un accord de cette société pour conclure un contrat de dépôt avec la société ROCK DECORUM ; c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de contrat de dépôt, la société ROCK DECORUM ne pouvait exiger le paiement des dommages affectant la marchandise ; il convient en conséquence de confirmer la décision ayant déclaré la société ROCK DECORUM irrecevable à agir, faute d'établir sa qualité de cocontractant.

En l'absence de tout contrat, la société CMS est fondée à demander à la société ROCK DECORUM de procéder sous astreinte à l'évacuation des locaux ; ne versant aucun justificatif sur la possibilité de louer le terrain encombré à un tiers, elle ne peut cependant en outre demander à être réparé du préjudice commercial subi du fait de l'occupation de ses locaux, aucun élément ne permettant de constater la réalité du dit préjudice.

La société ROCK DECORUM et maître [D] ès qualité succombant à la procédure, ils devront verser une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- REVOQUE l'ordonnance de clôture, prononce cette clôture avant l'ouverture de débats et DECLARE recevable l'intervention volontaire de maître [D].

- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE dans l'intégralité de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- CONDAMNE la société ROCK DECORUM et maître [D] ès qualité à verser à la société CMS une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de la société ROCK DECORUM et maître [D] ès qualité.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/10768
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;19.10768 ?
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