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24/11/2022 | FRANCE | N°19/09729

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 24 novembre 2022, 19/09729


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022



N° 2022/336













Rôle N° RG 19/09729 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEODX







[E] [Z]





C/



SAS BLEU PLAISANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Claude EGLIE-RICHTERS



Me Anaïs GARAY

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 11 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00125.





APPELANT



Monsieur [E] [Z]

demeurant [Adresse 1] / SUISSE



représenté par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° 2022/336

Rôle N° RG 19/09729 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEODX

[E] [Z]

C/

SAS BLEU PLAISANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Claude EGLIE-RICHTERS

Me Anaïs GARAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 11 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00125.

APPELANT

Monsieur [E] [Z]

demeurant [Adresse 1] / SUISSE

représenté par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEE

SAS BLEU PLAISANCE, dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 octobre 2016, à la suite du Salon de la Plaisance de [Localité 2], M. [E] [Z] a passé commande auprès de la société Bleu Plaisance d'un bateau de marque Rio Yacht.

Par la suite, un contrat de vente a été régularisé le 28 octobre 2016 avec la société Rio Center Srl pour un prix total de 489.500 euros hors taxes.

Une partie du prix a été financée au moyen d'un contrat de location avec option d'achat conclu avec la Banque Populaire Méditerranée

Après son convoyage entre l'Italie et la France le bateau est arrivé le 9 juin 2017 au port de [Localité 3] et à cette occasion, M. [E] [Z] a effectué un certain nombre de réserves, notamment concernant les tauds.

Un procès-verbal de constat a également été établi par la Banque Populaire Méditerranée, propriétaire, le 15 juin 2017 au port de [Localité 4].

Par la suite M. [E] [Z] a signalé également divers dysfonctionnements lors de sorties en mer (générateur, panne du moteur tribord, voie d'eau dans la cale moteur notamment).

Le 14 mai 2018, après divers échanges infructueux, M. [E] [Z] a assigné la société Bleu Plaisance devant le tribunal de commerce de Cannes afin d'obtenir à titre principal la condamnation de la société au paiement de la somme de 104.400 euros en réparation de son préjudice, en invoquant les manquements contractuels du vendeur.

Par jugement en date du 11 avril 2019 le tribunal de commerce de Cannes a :

-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Bleu Plaisance,

-dit qu'il était compétent pour connaître du litige,

-rejeté l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par la société Bleu Plaisance,

-débouté M. [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la société Bleu Plaisance pour manquements contractuels et paiement de dommages et intérêts,

-condamné M. [E] [Z] aux dépens,

-débouté la société Bleu Plaisance de sa demande de condamner M. [E] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [E] [Z] de sa demande de condamner la société Bleu Plaisance à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

-----------

Par acte du 18 juin 2019 M. [E] [Z] a interjeté appel de certains chefs du jugement.

-----------

Par dernières conclusions enregistrées le 12 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] [Z] fait valoir que :

-le bateau a été livré avec un mois de retard et a connu de graves désordres (panne moteur, mauvais montage des embases, panne du générateur) le privant de la possibilité de navigation hauturière pour la première saison,

-l'accord sur la chose et sur le prix s'est effectué avec la société Bleu Plaisance même si cette société s'est substituée au dernier moment le chantier naval Rio Yacht pour des raisons internes ; c'est bien la société Bleu Plaisance qui a récupéré le bateau en Italie, a procédé à sa livraison et a suivi personnellement l'exécution des travaux ; la société Bleu Plaisance se présente comme concessionnaire et représentante en France du chantier naval italien ; en cas de contradiction entre les documents contractuels, les mentions s'interprètent en faveur du consommateur ; ainsi, la société Bleu Plaisance doit être regardée comme le véritable vendeur et en assumer les responsabilités,

-il a subi un préjudice de jouissance puisque il a dû annuler les croisières envisagées avec le navire

Ainsi, l'appelant demande à la cour de :

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son action dirigée contre la société Bleu Plaisance,

-condamner la société Bleu Plaisance au paiement de la somme de 104.400 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice,

-condamner la société Bleu Plaisance au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel, dont distraction

----------

Par dernières conclusions enregistrées le 04 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bleu Plaisance (SAS) réplique que :

-elle n'est pas intervenue en qualité de vendeur du bateau ni en qualité de mandataire de M. [E] [Z] et il appartenait à M. [E] [Z] de mettre en cause la société Rio Center ; elle n'est intervenue qu'en qualité de représentante occasionnelle de la société Rio ; le contrat de vente du 28 octobre 2016 mentionne que la garantie est due à l'acheteur par la société Rio Center ; le chantier naval a lui-même perçu les fonds de la vente,

-le procès-verbal de constat établi à la demande de la Banque Populaire Méditerranée, légitime propriétaire du navire, ne mentionne aucune réserve à la livraison ; quelques réparations ont été nécessaires et ont été effectuées et pour le reste les revendications de M. [E] [Z] sont d'ordre esthétique

Ainsi, l'intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cannes et de condamner M. [E] [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-----------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 12 septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 octobre 2022.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 novembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions insérées au dispositif des conclusions tendant à voir « constater » « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et seront dès lors examinées comme tels.

Par ailleurs, l'appel interjeté par M. [E] [Z] est limité, en ce qu'il ne concerne plus le débat relatif à la compétence territoriale du tribunal de commerce de Cannes ni à la qualité et à l'intérêt pour agir du requérant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces exceptions.

Sur les demandes de M. [E] [Z] :

Aux termes des articles 1582 et 1583 du code civil la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre, à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En l'espèce, il est établi qu'une première « convention d'achat » a été signée le 14 octobre 2016 entre M. [E] [Z] et la société Bleu Plaisance, se qualifiant de « Yachts Broker », concernant l'acquisition du bateau de marque Rio Yacht type RY 42 ART au prix de 484.750 euros hors taxe avec reprise du navire « Waka Waka » pour la somme de 160.000 euros. Cette convention a été suivie d'une seconde, signée le 28 octobre 2016, modifiant certaines options et incluant le nom de la Banque finançant le projet, mais mentionnant toujours le nom de la société Bleu Plaisance en qualité de cocontractant.

De même, les échanges intervenus au stade de la livraison du navire, et à l'occasion des réserves et dysfonctionnements signalés par M. [E] [Z], l'ont été avec des interlocuteurs de la société Bleu Plaisance.

Pour autant, il ressort expressément de la dernière convention signée le 28 octobre 2016 que les parties ont entendu substituer à la société Bleu Plaisance, la société Rio Center Srl, société de droit italien, dès lors que ce contrat prévoit que cette « commande annule et remplace » la précédente du 28 octobre 2016 passée avec Bleu Plaisance.

Au demeurant, cette convention prévoit explicitement que « la garantie du bateau en objet de la commande est due par Rio Center à l'acheteur utilisateur. La présente garantie se substitue aux termes légaux. Rio Center s'engage à assumer tout problème de non-conformité (défaut) du produit et duquel la [c'e] est responsable dans une période de 24 mois à partir de la livraison selon les précisions et termes de l'application de la garantie ».

Il est également communiqué la facture établie par la société Rio Center le 30 mai 2017 à l'attention de la Banque Populaire Méditerranée par laquelle la société mentionne les versements dont elle a été bénéficiaire.

Ainsi, si M. [E] [Z] a pu légitimement croire, au-delà des termes de la dernière convention signée, être en relation avec le vendeur à l'occasion de ses échanges avec la société Bleu Plaisance, il apparaît que dès les premiers débats devant le tribunal de commerce de Cannes il ne pouvait ignorer, au regard des conclusions prises par la société Bleu Plaisance, que celle-ci contestait sa qualité de vendeur.

Néanmoins, M. [E] [Z] n'a pas fait le choix d'attraire la société Rio Center Srl et n'a pas justifié d'un motif légitime expliquant ce choix, la seule domiciliation de la société en Italie n'étant pas un obstacle à sa mise en cause, et ce, alors que l'acquéreur bénéficiait a minima d'une garantie conventionnelle consentie par Rio Center pendant deux ans à compter de la livraison intervenue le 9 juin 2017 à [Localité 3], et au plus tard le 15 juin 2017 à [Localité 4].

Dès lors, considérant que les seuls griefs formulés à l'encontre de la société Bleu Plaisance ont trait aux obligations du vendeur, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Bleu Plaisance.

Sur les frais et dépens :

M. [E] [Z], partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En revanche, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de commerce de Cannes,

Y ajoutant,

Dit que M. [E] [Z] conservera la charge des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la société Bleu Plaisance de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/09729
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;19.09729 ?
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