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24/11/2022 | FRANCE | N°19/09211

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 24 novembre 2022, 19/09211


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022



N° 2022/335













Rôle N° RG 19/09211 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMUT







SAS PRESSE MANETTE





C/



SASU JAGUAR NETWORK





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre Emmanuel PLANCHON





Me Virginie ROSENFELD




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F01201.





APPELANTE



SAS PRESSE MANETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° 2022/335

Rôle N° RG 19/09211 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMUT

SAS PRESSE MANETTE

C/

SASU JAGUAR NETWORK

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre Emmanuel PLANCHON

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F01201.

APPELANTE

SAS PRESSE MANETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me David TEYSSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Lydie JOUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant

INTIMEE

SASU JAGUAR NETWORK, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie PARANQUE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société JAGUAR NETWORK a pour activité de proposer de l'hébergement en « datacenter » à des entreprises ou à des réseaux d'entreprise. La société PRESSE MANETTE, qui est une société spécialisée dans l'édition de plusieurs sites internet, a eu recours à ses services depuis 2012.

Elle a signé le 28 août 2015, un bon de commande en vue de regrouper l'hébergement de l'ensemble de ses sites internet sur une seule plateforme hébergée par la société JAGUAR NETWORK pour une durée de 36 mois. Elle a sollicité par mail du 13 octobre 2017 la résiliation anticipée de cette relation contractuelle à la suite d'un échange de mails intervenu entre les parties depuis août 2017. La société JAGUAR NETWORK a pris acte de la résiliation du contrat au 30 novembre 2017 par mail du 1er décembre 2017, et a établi une facture pour les services rendus et à rendre jusqu'aux dates de fin d'engagement, et ce à hauteur de la somme totale de 53.873,20 euros.

La société JAGUAR NETWORK a adressé une mise en demeure de régler par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2018, qui est restée infructueuse.

Par acte du 17 mai 2018, la société JAGUAR NETWORK a fait assigner la société PRESSE NANETTE devant le tribunal de commerce de Marseille.

Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :

- Condamné la société PRESSE NANETTE à payer à la société JAGUAR NETWORK la somme de 53. 873,20 euros en principal, avec intérêts tels qu'appliqués par la Banque Centre Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter des échéances des factures, et jusqu'à parfait paiement et la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société PRESSE MANETTE de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la société PRESSE MANETTE aux dépens.

La société PRESSE MANETTE a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 10 juin 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 12 septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 octobre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société PRESSE MANETTE demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris,

- Débouter la société JAGUAR NETWORK de ses demandes,

- Condamner la société JAGUAR à lui payer la somme de 53 873,20 euros en réparation du préjudice subi par elle,

- Le cas échéant ordonner la compensation entre les deux sommes,

- Condamner la société JAGUAR NETWORK à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la société JAGUAR NETWORK a failli à son obligation de conseil et d'information, précisant que son activité d'éditeur ne lui conférait pas la qualification lui permettant d'apprécier la portée exacte du montage proposé et fourni en matière d'hébergement informatique par la société JAGUAR NETWORK. Elle considère également que cette société a manqué à son obligation de résultat alors que les discussions des parties avaient porté sur l'optimisation du coût de l'hébergement, indiquant que la société JAGUAR NETWORK n'avait pas cru bon d'établir un cahier des charges préalable pourtant indispensable en la matière. Elle affirme également qu'il y a manquement de la société NETWORK JAGUAR à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, qu'il est d'usage que l'hébergeur propose à son cocontractant une fourniture durable d'une bande passante adéquate afin de remédier aux possibles dépassements du débit octroyé initialement, par une clause spéciale de garantie d'évolution en fonction des besoins futurs de l'hébergeur. Elle considère que la société JAGUAR NETWORK, au regard de ces manquements contractuels, est à l'origine de la résiliation du contrat.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société JAGUAR NETWORK demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 23 avril 2019,

- Débouter la société PRESSE MANETTE de ses demandes,

- La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle considère que la société PRESSE MANETTE, leader des solutions et astuces jeux vidéos en France, est un professionnel de l'informatique, à même d'apprécier ses besoins, en particulier en bande passante, le matériel mis à sa disposition et les caractéristiques de la prestation fournie, qu'au surplus, elle a été conseillée par un professionnel en conseil en systèmes et logiciels informatique, la société EXSELLIUM.Elle relève que c'est seulement en avril 2017 que la société PRESSE MANETTE aurait été insatisfaite des services, alors que des services sont fournis depuis 2012 et qu'un réengagement a eu lieu en 2015.Elle affirme qu'en réalité la société PRESSE MANETTE a eu des difficultés de trésorerie avec des difficultés pour régler les factures en août 2017, suite à un dépassement de bande passante, que la société JAGGUAR NETWORK a alors fait une nouvelle proposition, qui a été refusée, la société PRESSE MANEETE étant déjà engagée auprès d'un hébergeur concurrent.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les obligations d'information et de conseil

Le vendeur professionnel ou le prestataire professionnel de services est tenu de conseiller ses clients sur l'utilisation des produits et/ou services qu'il leur vend. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l'acheteur de façon à pouvoir l'informer de l'aptitude ou de l'adéquation du bien proposé à l'utilisation qui en est prévue. En cas de non-respect de ce devoir d'information et de conseil, le vendeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts à l'acheteur, le client est également fondé à solliciter judiciairement la résolution du contrat aux torts du prestataire informatique.

Cette obligation d'information ne pèse sur le professionnel qu'à l'égard de l'acheteur dépourvu de toute compétence en la matière, y compris à l'égard de l'acheteur professionnel contractant dans sa sphère habituelle d'activité par un contrat d'adhésion ou hors de sa compétence professionnelle, qui ne dispose pas de la compétence lui permettant d'apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques du bien et de son adaptation à l'usage auquel il est destiné.

Au cas présent, la société JAGUAR NETWORK qui est une société commerciale qui loue de l'espace informatique à la société PRESSE MANETTE pour les besoins de l'activité de cette dernière, est bien un vendeur professionnel.

La société PRESSE NANETTE qui est une société spécialisée dans l'édition de plusieurs sites internet, est également un professionnel. Elle a eu recours aux services de la société JAGUAR NETWORK de 2012 à mi-2017 et a réglé les factures de cette dernière jusqu'à cette date sans remise en cause de la qualité des services fournis et de leur adéquation avec ses besoins. Son niveau d'activité reconnu dans son domaine (parmi les 5 premiers sites de jeux vidéos en 2014 en France) est tel qu'il ne peut s'envisager sans un apport interne ou externe de compétence en informatique, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal. Il s'infère de l'ensemble des mails échangés courant 2017, versés aux débats, que le dirigeant de cette société a su évaluer ses besoins en matière d'hébergement informatique, mener des négociations et se faire conseiller s'il en éprouvait le besoin par la société EXSELLIUM, professionnel en systèmes et logiciels informatiques. Les échanges entre les parties portent au demeurant sur l'optimisation du coût de l'hébergement et non sur l'éventuelle inadéquation du service rendu avec les besoins.

Le jugement qui a retenu que la société JAGUAR NETWORK n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil, et a rejeté ce moyen sera confirmé de ce chef.

Sur la loyauté dans les relations contractuelles

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La société NETWORK JAGUAR n'établit pas l'usage qu'elle invoque selon lequel l'hébergeur proposerait à son co-contractant une clause de garantie d'évolution en fonction des besoins futurs de l'hébergé.

Au cas présent, aucun des documents contractuels signés par la société PRESSE MANETTE ne comporte une telle clause. Celle-ci ne démontre pas que la société JAGUAR NETWORK n'aurait pas respecté ses obligations conformément aux termes des documents contractuels liant les parties, à savoir le bon de commande du 27 août 2015, les conditions particulières du 5 juillet 2010 et les conditions générales de vente du 23 novembre 2011, signés par la société PRESSE MANETTE.

Ce moyen sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 5.5 (2) des conditions générales de vente de la société JAGUAR NETWORK, « l'ensemble des sommes dues jusqu'à la fin de la période contractuelle sont exigibles « , et le relevé des factures dues, au demeurant non contesté en son montant, s'élève à la somme de 53 873,20 euros.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a condamné la société PRESSE MANETTE à payer à la société JAGUAR NETWORK la somme de 53 873,20 euros en principal, outre les intérêts et a débouté la société PRESSE MANETTE de sa demande reconventionnelle.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société PRESSE MANETTE étant rejetées.

Sur les demandes accessoires

La société PRESSE MANETTE, partie perdante est condamnée à payer à la société JAGUAR NETWORK une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 23 avril 2019,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société PRESSE MANETTE à payer à la société JAGUAR NETWORK une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE la société PRESSE MANETTE aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/09211
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;19.09211 ?
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