COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° 2022/439
Rôle N° RG 21/00519 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYTU
[Z] [X] [O]
C/
[G] [R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie PIN
Me Jérôme LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 09 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01523.
APPELANT
Monsieur [Z] [X] [O]
né le 24 Janvier 1960 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie PIN de l'ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [G] [R] [P]
née le 17 Janvier 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la présente juridiction, le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TOULON,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [O] au paiement des dépens d'appel,
Condamne Monsieur [Z] [O] à verser à Madame [G] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE