COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/163
Rôle N° RG 22/00163 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJNM
[R] [W]
C/
LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [5]
LA PROCUREURE GENERALE
[O] [T]
Copie adressée :
par courriel le :
18 Novembre 2022
à :
-Ministère Public
-Le patient
-Le directeur du CH
-L'avocat
-TJ de [Localité 4]
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 04 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/1387.
APPELANT
Monsieur [R] [W]
né le 09 Février 1953 à ALGER (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [5]
non comparant
PARTIE JOINTE :
Madame LA PROCUREURE GENERALE
Cour d'Appel d'Aix en Provence - 20 Place Verdun - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
TIERS :
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant en personne
*-*-*-*-
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,
Maître Prunelle CEYRAC AUGIER a été présente à l'audience et a pris note de la main-levée de l'hospitalisation de son client.
Monsieur [R] [W] n'a pas été présent à l'audience.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, présidente de chambre, et Mme Elodie BAYLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SUR QUOI,
Monsieur [R] [W] a interjeté appel par déclaration reçue le 9 novembre 2022 de la décision du JLD de [Localité 4] du 4 novembre 2022 qui a décidé que les soins psychiatriques dont il bénéficie depuis le 27 octobre 2022 devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète au visa des dispositions de l'article L.3211-12 du code de la Santé Publique.
Cet appel, recevable car formé dans les légaux, est devenu toutefois sans objet puisque la mesure d'hospitalisation compléte de l'applelant a été levée le 15 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais devenu sans objet l'appel formé par [R] [W].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La présidente